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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/57601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GNT CONSULTING, S.A.S. COLLECTOR CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/57601 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FJW
N° : 18
Assignation du :
31 Octobre, 04 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
DEFENDERESSES
S.A.S. COLLECTOR CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS – #D0014
S.A.S. GNT CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 10 octobre 2007, Mesdames [R] et [Z] [D], ainsi que Monsieur [L] [D], aux droits desquels vient Madame [Z] [D], ont consenti à Monsieur [G] et la société Basane, aux droits desquels est venue la société AZ France Invest par suite d’une cession de fonds de commerce, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 3].
Le 19 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a :
prononcé la résiliation judiciaire du bail résultant du maintien dans les lieux par l’effet du congé délivré du 14 juin 2017 aux torts de la société AZ France Invest,déclaré déchue cette dernière de son droit à recevoir une indemnité d’éviction et de son droit au maintien dans les lieux,ordonné son expulsion,fixé l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges contractuels,condamné la société AZ France Invest au paiement de la somme de 36 984,29€ au titre de la dette relative aux indemnités d’occupation arrêtée au mois d’octobre 2022 inclus.
Entre-temps, bien que le conseil de Madame [D] ait manifesté son opposition à la signature d’un tel acte, un contrat de cession de fonds de commerce, comprenant le droit au bail, a été régularisé entre la société AZ France Invest et la société GNT Consulting le 30 novembre 2022.
Exposant que la société AZ France Invest a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 2023 et qu’elle ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de la société GNT Consulting pour solliciter le paiement des indemnités d’occupation, et ayant en outre découvert que les lieux étaient occupés par une société tiers, Madame [Z] [D] a, par exploit délivré les 31 octobre et 4 novembre 2024, fait citer les SAS GNT Consulting et Collector Concept devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de les voir condamnées solidairement au paiement :
de la somme de 48 473,11 € à titre provisionnel à valoir sur les indemnités d’occupation sur la période de décembre 2023 à octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens in solidum.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Collector Concept et les parties, invitées à rencontrer un conciliateur de justice.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, la requérante sollicite à l’audience du 11 mars 2025 le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant la dette d’indemnités d’occupation à la somme de 75 354,93 euros et s’opposant aux délais de paiement.
En réponse, la société Collector Concept sollicite l’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois faisant valoir qu’elle n’était pas informée de l’illégitimité de sa situation, ayant signé un contrat de sous-location avec la société GNT Consulting le 1er novembre 2022.
La société GNT Consulting, citée conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de la cession de fonds de commerce entre la société AZ France Invest et la société GNT Consulting signée le 30 novembre 2022 que le cessionnaire a été informé de la situation locative du cédant et de la procédure en cours quant à la délivrance d’un congé par le bailleur, celle-ci déclarant en faire son affaire personnelle.
Du fait de la décision de la cour d’appel le 19 octobre 2023, la société GNT Consulting est occupante des lieux sans droit ni titre, et cause ainsi un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer du bien ni en percevoir les fruits. Elle n’a pas libéré les lieux et, non constituée, n’en apporte pas la preuve contraire.
A ce titre, la société Collector Concept produit un contrat de sous-location consenti le 1er novembre 2022 par la société GNT Consulting à son profit. La société Collector Concept est entrée dans les lieux du chef de la société GNT Consulting, de sorte qu’en vertu de l’article 1240 du code civil, elles sont toutes deux redevables in solidum et non solidairement (compte tenu du caractère délictuel de la faute résultant du maintien dans les lieux sans droit ni titre) du paiement de l’indemnité d’occupation, ce que ne conteste pas la société Collector Concept, qui ne sollicite que l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation n’apparaît pas sérieusement contestable et les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 48 473,11 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 28 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, ainsi qu’au paiement par la suite d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges jusqu’à libération définitive des lieux.
En effet, l’actualisation de la dette à l’audience est inopposable à la société défaillante à la procédure. Pour plus de simplicité dans l’exécution de la décision, la dette restera telle que fixée dans l’assignation, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation permettant d’obtenir paiement des sommes actualisées à l’audience.
Aucun élément ne justifie de faire droit à la demande de délais de paiement compte tenu d’une part de l’absence de justificatifs sur la situation financière de la défenderesse, et d’autre part, de l’illicéité de l’occupation des lieux. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Partie perdante, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons in solidum la SAS GNT Consulting et la SAS Collector Concept à payer à Madame [Z] [D] :
* la somme de 48 473,11 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation échues entre le mois de décembre 2023 et le 28 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du mois de novembre 2024 jusqu’au départ définitif des lieux ;
* la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de d’octroi de délais de paiement ;
Condamnons in solidum la SAS GNT Consulting et la SAS Collector Concept au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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