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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 24/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01805 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z32R
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01805 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z32R
N° de MINUTE : 25/01818
DEMANDEUR
*[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01805 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z32R
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 27 décembre 2023, reçue le 4 janvier 2024, la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [G] [N] de payer la somme de 1426,08 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur les périodes du 14 mars 2022 au 2 mai 2022 qui ne lui étaient pas destinées en raison du bénéfice du maintien de salaire par son employeur pendant son arrêt maladie.
A la requête du directeur de la [9], une contrainte n°231722443133 datée du 4 juillet 2024, reçue le 12 juillet 2024, a été émise à l’encontre de Mme [G] [N] pour le même montant et le même motif.
Par requête du 31 juillet 2024, reçue au greffe le 2 août 2024, Mme [G] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [G] [N] ;
— valider la contrainte d’un montant de 1426,08 euros notifiée par la [9] dont le solde s’élève à la somme de 508,41 euros ;
— condamner Mme [G] [N] au remboursement de cette somme.
Mme [G] [N], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 10 avril 2025, reçue le 14 avril 2025, est non comparante à l’audience. Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2024, Mme [G] [N] indique au tribunal ne plus souhaiter maintenir son opposition et souhaiter régulariser la créance auprès de la [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée du 10 avril 2025, reçue le 14 avril 2025, Mme [G] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, Mme [G] [N] a saisi le tribunal en opposition par requête du 31 juillet 2024, reçue au greffe le 2 août 2024 de la contrainte datée du 4 juillet 2024 et reçue le 12 juillet 2024.
L’acte de signification porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
La [9] indique dans ses écritures que le solde de la contrainte s’élève à la somme de 508,41 euros.
Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner Mme [G] [N] à rembourser à la [9] le solde de celle-ci.
Sur les mesures accessoires
Mme [G] [N], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’opposition formée par Mme [G] [N] le 31 juillet 2024 à l’encontre de la contrainte n°231722443133 du 4 juillet 2024 est irrecevable ;
Valide la contrainte n°231722443133 émise à l’encontre de Mme [G] [N] pour un montant de 1426,08 euros ;
Condamne Mme [G] [N] à payer à la [7] la somme de 508,41 euros correspondant au solde du montant de la contrainte n°231722443133 ;
Condamne Mme [G] [N] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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