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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 déc. 2025, n° 24/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/02935
N° Portalis 352J-W-B7I-C4EEO
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérémy CHICHE de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0008
DÉFENDERESSE
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Joaquim WILQUIN, avocat plaidant et par Maître Thibault CARLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R142
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/02935 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EEO
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 octobre 2023, Madame [X] [G] a consenti au bénéfice de Madame [U] [O] une promesse unilatérale de vente portant sur un lot de copropriété n°22 correspondant à un appartement de 25,60 m² au premier étage du bâtiment B d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] cadastré section DX n°[Cadastre 2] au prix de 252 500 euros.
La promesse unilatérale de vente expirait le 22 décembre 2023 et une indemnité d’immobilisation d’un montant de 22 250 euros a été convenue, dont la moitié a été versée par la bénéficiaire en la comptabilité du notaire instrumentaire le 19 octobre 2023.
Reprochant à Madame [X] [G] de lui avoir dissimulé l’existence de moisissures dans l’appartement et de ne pas lui avoir transmis un rapport d’investigation à destination du syndic de copropriété du mois de janvier 2022 soulignant l’état dégradé du réseau des canalisations de l’immeuble et par courrier recommandé du 18 novembre 2023, Madame [U] [O] a sollicité la restitution de la somme de 12 625 euros séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation.
En réponse, par courrier recommandé du 23 novembre 2023, Madame [X] [G] a répliqué qu’à défaut de levée d’option avant le 22 décembre 2023, l’indemnité d’immobilisation lui serait acquise, ce qui a conduit le conseil de Madame [U] [O] à la mettre en demeure de restituer la somme séquestrée à sa cliente par courrier recommandé du 11 décembre 2023.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/02935 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EEO
En l’absence d’issue amiable du litige et par exploit d’huissier du 27 février 2024, Madame [U] [O] a fait assigner la promettante devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de nullité de la promesse de vente et de restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Dans ses conclusions en réponse n°2 et récapitulatives, signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [U] [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer que la promesse unilatérale de vente du 23 octobre 2023 est entachée de dol,Débouter Madame [X] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente du 23 octobre 2023,Condamner Madame [X] [G] à restituer l’acompte de l’indemnité d’immobilisation à Madame [O], soit la somme de 12.625 euros et ordonner que la somme placée sous séquestre soit la somme de 12.625 euros, soit versée à Madame [U] [O],Condamner Madame [X] [G] à payer à Madame [U] [O] la somme 5.000€ à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation formulée par Madame [G],Condamner Madame [X] [G] à restituer l’acompte de l’indemnité d’immobilisation à Madame [O], soit la somme de 12.625 euros et ordonner que la somme placée sous séquestre soit la somme de 12.625 euros, soit versée à Madame [U] [O],Débouter Madame [X] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre très subsidiaire,
Déclarer que Madame [X] [G] a manqué à son obligation précontractuelle d’information et à son obligation de contracter de bonne foi prévues respectivement aux articles 1112-1 et 1104 du code civil,Condamner Madame [X] [G] au paiement de la somme 30.250 euros à titre de dommages et intérêts,A titre infiniment subsidiaire,
Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de : – se rendre sur place et visiter les lieux,
— examiner les documents versés aux débats et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner l’Appartement afin de d’établir la présence d’humidité et de moisissures,
— examiner l’Appartement et les parties communes afin de déterminer si des travaux ont été réalisés postérieurement à la date de signature de la Promesse du 23 octobre 2023,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur la nullité de la Promesse,
En tout état de cause,
Débouter Madame [X] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Madame [X] [G] au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [X] [G] à régler les entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la signification de la présente assignation, outre tous autres dépens à intervenir.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives, signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [X] [G] demande au tribunal de :
Constater la validité de la promesse unilatérale de vente du 23 octobre 2023,En conséquence,
Débouter Madame [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Et, statuant reconventionnellement,
Ordonner que la somme placée sous séquestre, soit 12 625 euros, soit versée à Madame [X] [G],Condamner Madame [U] [O] à verser à Madame [X] [G] le solde de l’indemnité d’immobilisation prévue, soit 12 625 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024,Condamner Madame [U] [O] à verser à Madame [X] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [U] [O] à verser à Madame [X] [G] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de nullité de la promesse de vente
Madame [U] [O] soutient, au visa de l’article 1137 du code civil, que la promesse de vente est nulle dès lors que son consentement a été vicié par le silence de la venderesse sur l’état d’insalubrité d’un bien dans lequel elle habitait depuis plus de cinq ans, laquelle n’a pas contesté dans ses courriers postérieurs à la signature de l’avant-contrat l’existence de moisissures dans deux zones de l’appartement.
Elle expose que l’étendue de ces moisissures ne pouvait être découverte que par un professionnel averti puisqu’elle était visible uniquement sous le plan de travail de la cuisine et derrière le disjoncteur, les primoaccédants n’ayant pas pour réflexe d’inspecter ces zones. Elle ajoute que la moisissure présente derrière le compteur était cachée par trois appareils électriques et que la simple ouverture des placards ne permettait pas d’identifier la présence de moisissure et d’humidité sur la totalité des murs, qui ont été doublés, seuls les endroits non doublés laissant apparaître ces traces d’humidité.
Sur la manœuvres dolosives, Madame [U] [O] souligne le fait que la venderesse a pris le soin d’ouvrir les fenêtres et d’allumer le chauffage lors de ses visites des 19 avril, 22 juillet et 4 novembre 2023 afin de dissimuler l’odeur de moisissure dans l’appartement, qu’elle a entrepris de vendre son bien sur le site PAP sans passer par l’entremise d’un professionnel de l’immobilier, qui aurait pu identifier la présence d’humidité et le doublage des cloisons, et qu’elle a même déclaré dans la promesse de vente qu’elle n’avait pas constaté de problème d’écoulement ou de remontée d’odeurs. Surtout, elle lui fait grief de ne pas lui avoir transmis un rapport d’investigation du mois de janvier 2022 destiné au syndic de copropriété qui mettait en exergue l’état dégradé du réseau de canalisations de l’immeuble, les désordres sur la colonne d’eau pluviale et les problèmes d’étanchéité, qui pouvaient sans ambiguïté selon elle expliquer les moisissures constatées dans l’appartement, outre que les travaux de reprise des canalisations évoqués en défense n’étaient pas achevés en décembre 2023 et qu’en toute hypothèse, les causes de l’humidité de l’appartement existaient au jour de la signature de l’acte notarié.
Sur le caractère déterminant des informations omises, Madame [U] [O] précise enfin qu’elle entendait habiter l’appartement litigieux et qu’elle ne peut le faire du fait de son asthme, le logement ne répondant pas aux critères du logement décent du décret du 30 janvier 2002, outre qu’elle a immédiatement après avoir eu connaissance des moisissures demandé à mettre fin à la vente, ce qui démontre encore une fois le caractère déterminant de la présence d’humidité.
En défense, Madame [X] [G], après avoir rappelé qu’elle n’avait pas connaissance de l’asthme de sa cocontractante, conteste le caractère insalubre de son appartement, relevant que cette dernière se contente pour l’établir de verser aux débats une attestation de son architecte d’intérieur, qui n’est pas compétente pour dresser un tel diagnostic et qui le déduit, à tort, de la présence de moisissures à deux endroits, dans la niche du lave-linge et dans le placard du disjoncteur.
Sur la présence de moisissures, la défenderesse, sans la contester, fait valoir qu’elle ne l’a nullement dissimulée à Madame [U] [O], à qui il suffisait d’ouvrir deux portes de placard dans un appartement de 25 m² vide de tout meuble pour la remarquer dans les deux zones identifiées par celle-ci. Elle souligne également le fait que Madame [U] [O] a visité l’appartement à deux reprises, accompagnée de ses parents, avec un délai de réflexion de six mois entre sa première visite et la signature de la promesse de vente, et que les deux placards ont bien été ouverts à ces occasions s’agissant du disjoncteur et de la niche lave-linge, deux éléments systématiquement recherchés lors des visites d’appartement.
Elle rappelle que l’isolation intérieure de l’appartement, qualifier de doublage aux fins de dissimulation de la moisissure en demande, a été réalisée par un précédent propriétaire, de sorte qu’elle n’a jamais, pendant son occupation, constaté une éventuelle dégradation des murs et encore moins, un problème général d’humidité en résultant. Elle conclut qu’il ne peut lui être reproché d’avoir dissimulé une information dont elle ne disposait pas, ce d’autant plus que le mauvais état du bien n’est pas avéré selon elle.
Sur le caractère insalubre du logement plus précisément, elle verse aux débats un rapport d’un expert qui conclut à l’absence de problèmes liés à l’humidité dans l’appartement, de sorte que les deux zones moisies situées dans deux placards munis de portes ne sauraient à elles seules caractériser un danger pour la santé ou la sécurité des occupants et donc constituer un élément déterminant du consentement de Madame [U] [O].
Sur les manœuvres dolosives enfin, elle réplique qu’elle a souhaité initialement vendre son bien sans intermédiaire pour réaliser des économies, que les fenêtres étaient ouvertes pendant les visites car l’appartement était inoccupé depuis le mois de janvier et que le rapport d’investigation à destination du syndic ne fait pas partie des pièces obligatoirement transmises par le vendeur à l’acheteur, outre que son contenu est explicitement mentionné dans le procès-verbal d’assemblée générale du 6 juillet 2022 qu’elle a bien transmis à la demanderesse. Elle souligne également l’absence d’information déterminante du consentement à la vente contenue dans ce rapport, qui ne traite que du réseau d’assainissement de la copropriété et non des parties privatives et qui recommande des travaux en sous-sol qui ont été payés et réalisés dans le courant de l’année 2023, et l’absence de lien entre un désordre portant sur les canalisations enterrées de l’immeuble et un hypothétique problème d’humidité à l’intérieure d’un appartement situé au 1er étage.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Enfin, l’article 1137 vient préciser que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, pour soutenir que son consentement à la promesse de vente du 23 octobre 2023 a été vicié, Madame [U] [O] se prévaut de l’existence de moisissures sous le plan de travail de la cuisine et derrière le disjoncteur, qui lui ont été dissimulées par la venderesse au moment de ses visites et à raison desquelles elle n’aurait pas contracté si elle en avait été informée, ces moisissures constituant un élément déterminant de son consentement.
Il lui incombe donc de démontrer que ces moisissures préexistaient à la vente, avaient un caractère déterminant de son consentement et lui ont été dissimulées intentionnellement par Madame [X] [G].
Madame [X] [G] ne conteste pas le caractère préexistant à la vente de ces moisissures, mais estime d’une part, qu’elle ne les a pas cachées à sa cocontractante, et d’autre part, qu’il ne s’agissait pas d’un élément déterminant du consentement à la vente dans la mesure où le lien entre les désordres portant sur les canalisations enterrées de l’immeuble et l’hypothétique problème d’humidité de son bien, qu’elle conteste, n’est pas établi.
A titre liminaire, le tribunal observe que bien que Madame [X] [G] n’ait pas communiqué le rapport d’investigation de la société IMMEAU commandé par le syndic de copropriété du mois de janvier 2022, soulignant l’état dégradé du réseau de canalisations de l’immeuble, les conclusions de ce rapport sont mentionnées dans le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2022, qui a bien été transmis à Madame [U] [O], à savoir l’existence de défaillances sur le collecteur principal et les répercussions de ces désordres sur les parties communes de l’immeuble. La résolution n°19 porte d’ailleurs précisément sur la réfection des canalisations sur cour préconisée par la société IMMEAU. Madame [U] [O] avait donc connaissance, lorsqu’elle a signé la promesse de vente le 23 octobre 2023, de l’existence de désordres sur le réseau de canalisations de l’immeuble.
Le résolution n°18 qui reprend les conclusions du rapport de la société IMMEAU précise en outre que « plusieurs appartements du bâtiment B subissent des dommages récurrents qui laissaient penser à des remontées par capillarité ».
Or Madame [X] [G], qui savait que son appartement situé au 1er étage du même bâtiment était affecté de moisissures, potentiellement en lien avec les désordres situés dans les canalisations enterrées de la copropriété au regard du procès-verbal susvisé, s’est abstenue d’attirer l’attention de sa cocontractante sur ce point.
Si elle soutient dans le cadre de la procédure que les placards abritant le disjoncteur et le lave-linge ont été ouverts lors des visites de Madame [U] [O], le tribunal relève que dans son courrier du 23 novembre 2023, en réponse au courrier du 18 novembre 2024 de Madame [U] [O] dans lequel celle-ci lui reprochait le non-respect de son devoir d’information à la suite de la découverte par son architecte de deux zones de moisissures lors d’une visite du 4 novembre 2023, Madame [X] [G] réplique : « Pendant ces visites et ce temps, vous avez donc pu prendre connaissance de l’état précis des lieux. Je vous rappelle que le bien était libre de tout encombrant afin de vous permettre de visualiser toutes les qualités et éventuels défauts ». A aucun moment elle ne conteste la découverte des moisissures postérieurement à la promesse de vente ni n’indique que Madame [U] [O] aurait pu les découvrir lors de l’ouverture des placards par ses soins mais considère qu’il lui appartenait d’inspecter précisément le bien qu’elle s’apprêter à acheter.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/02935 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EEO
Or le fait que Madame [U] [O] se soit plainte des moisissures rapidement après la signature de la promesse de vente et non à quelques jours de son expiration et qu’elle justifie par une attestation de son médecin traitant souffrir d’asthme lui interdisant de vivre dans un environnement humide suffit à établir que les placards n’ont justement pas été ouverts lors des visites de Madame [U] [O], ce que la réponse de Madame [X] [G] ci-avant rappelée vient corroborer.
Si ces moisissures pouvaient effectivement être constatées par Madame [U] [O] dans le cadre de ses visites puisqu’elles n’ont pas été découvertes après dépose de doublages, elles n’étaient pas identifiables pour un œil profane puisqu’il a fallu ouvrir la porte du lave-linge et se pencher vers le fond de cette cavité pour les découvrir, ce qui ne constitue pas un réflexe d’usage lors de la visite d’un bien, a fortiori pour un primo-accédant.
L’architecte d’intérieur de Madame [U] [O] indique en outre dans un courrier à sa cliente du 6 novembre 2023 avoir constaté lors de sa visite « à l’ouverture de la porte d’habillage de la niche lave-linge sous le plan de travail de la cuisine que les 2 murs étaient noirs de moisissures (mur de refend immeuble à gauche donnant sur l’extérieur et mur du fond de la cage d’escalier totalement ouverture sur l’extérieur aussi (…). Ensuite, à l’ouverture du placard EDF pour regarder en analyse le tableau électrique existant, j’ai constaté que le mur, sur lequel est fixé compteur-disjoncteur et tableau de distribution, était également noir de moisissures. Il s’agit toujours du mur de refend de l’immeuble donnant sur l’extérieur. Suite à ces 2 constatations, j’ai compris que tout le mur de refend donnant sur l’extérieur était doublé car le problème de remontée d’humidité et de moisissures existait sur tout le mur de 2 pièces (…). Je me permets de vous décrire à nouveau ce que j’ai constaté car les moisissures sur ces deux murs sont très importantes et ne pourront aucunement être éradiquées même avec beaucoup de chauffage (…) ».
Il importe donc peu que le lien entre ces moisissures et les désordres sur les canalisations enterrées de l’immeuble ne soit pas établi dès lors que la présence de moisissures, difficilement éradicables selon un professionnel à deux endroits d’un appartement de 25 m² et rendant les murs « noirs » constitue un élément déterminant du consentement à la vente au regard des désagréments que ces moisissures peuvent causer, en termes d’odeurs ou de maladies qu’elles sont susceptibles d’entraîner, ce même en l’absence de pathologie, ou en termes de temps et de coût à consacrer dans des travaux d’assainissement.
Le fait que Madame [X] [G] n’occupait plus le bien depuis le mois de janvier 2023, soit depuis près d’un an, et n’avait jamais entrepris de déterminer la cause de ces moisissures ni de les traiter devait a fortiori la conduire à délivrer cette information à Madame [U] [O], ne pouvant dans ces conditions assurer à sa cocontractante qu’elle pourrait faire un usage normal de son bien.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/02935 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EEO
Enfin, le rapport d’expertise de la société PCC Réalisation du 30 mai 2024 que Madame [X] [O] verse aux débats pour démontrer que son appartement ne présentait aucun désordre lié à l’humidité ne démontre aucunement que le bien n’était pas affecté d’humidité six mois plus tôt, au moment de la promesse de vente, les travaux de la copropriété sur les canalisations ayant été réalisés au cours de l’année 2023, outre que ce rapport n’est pas contradictoire et donc insuffisamment probant.
Ainsi et sans que le bien litigieux ne puisse être à ce stade qualifié d’insalubre, la présence de moisissures, connue de la venderesse, constituait une information déterminante du consentement à la vente de tout futur acquéreur, qu’elle aurait dû partager avec Madame [U] [O] et qu’elle a intentionnellement omis de partager avec elle.
L’omission intentionnelle de cette information se déduit en effet du caractère non aisément détectable des moisissures, à plus forte raison pour un œil non averti, et de l’incertitude quant à l’origine et au devenir de ces moisissures en l’absence de mesures prises par Madame [X] [G] pour les éradiquer.
Par conséquent, la réticence dolosive est caractérisée et il convient de faire droit à la demande de nullité de la promesse de vente du 23 octobre 2023 et de restitution de l’acompte versé par Madame [U] [O] à titre d’indemnité d’immobilisation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’expertise.
La promesse de vente n’ayant jamais existé, il convient également de rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité d’immobilisation formée par Madame [X] [G].
Sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la vente ultérieure de son bien à un prix moindre sera également rejetée, aucune faute ne pouvant être reprochée à Madame [U] [O], la promesse de vente venant d’être annulée, outre qu’en toute hypothèse, en consentant une promesse unilatérale de vente, Madame [X] [G] avait accepté l’aléa que constitue la possibilité donnée au bénéficiaire de lever ou non l’option.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande très subsidiaire de Madame [U] [O] de paiement de son préjudice à hauteur de 25 250 euros puisque le tribunal ne la condamne pas au règlement de l’indemnité d’immobilisation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [U] [O] sollicite, au visa de l’article 1178 du code civil, l’indemnisation de son préjudice moral, soulignant le stress engendré par ce contentieux auquel elle a consacré un temps important au détriment de son activité professionnelle et de sa vie de famille et le temps précédemment consacré à la recherche de cet appartement.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 24/02935 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EEO
Madame [X] [G] n’a pas formulé d’observations sur cette demande.
Sur ce,
L’article 1178 du code civil dispose en son 4ème alinéa qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Madame [U] [O] ne verse aucune pièce aux débats démontrant l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par la restitution de l’acompte versé entre les mains du notaire séquestre et le remboursement de ses frais irrépétibles (cf. ci-après).
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [X] [G] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [U] [O] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la nullité de la promesse unilatérale de vente du 23 octobre 2023 pour réticence dolosive,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [X] [G] à restituer à Madame [U] [O] l’acompte versé entre les mains du notaire séquestre, d’un montant de 12 625 euros,
AUTORISE le notaire séquestre à verser à Madame [U] [O] cette même somme séquestrée en sa comptabilité,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [O],
REJETTE la demande la demande de Madame [X] [G] en paiement de l’indemnité d’immobilisation,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [G],
CONDAMNE Madame [X] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation,
CONDAMNE Madame [X] [G] à verser à Madame [U] [O] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Madame [X] [G] au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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