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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 25/08121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me Gabory (C010), Me Peltier (A970)
Me Courmont (PC45)
M. [D] (expert)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/08121
N° Portalis 352J-W-B7J-DAB7H
N° MINUTE :
Assignation du :
03 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C010
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société LIFT ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0970
S.A.R.L. MVA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant et plaidant, vestiaire #PC45
S.A.R.L. LIFT ARCHITECTURE RCS de PARIS sous le numéro 828 331 918
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0970
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS
Vu l’assignation délivrée les 3 et 8 juillet 2025 par M. [S] [F] et Mme [J] [F] à l’encontre des parties suivantes :
— la société LIFT ARCHITECTURE,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société LIFT ARCHITECTURE,
— la société MVA ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 par la société LIFT ARCHITECTURE et la MAF demandant au juge de la mise en état de :
«*SUR LES INCIDENTS
— ordonner une médiation judiciaire, qui pourrait être conduite par Monsieur [E] ou Monsieur [O],
— ordonner subsidiairement une expertise-judiciaire avant-dire-droit aux frais avancés des demandeurs a l’instance,
* SUR LE FOND
— débouter les époux [F] de leurs demandes ,
— déclarer les concluantes hors-de-cause, vue l’absence de preuve d’une faute propre de l’architecte,
— subsidiairement, condamner l’entreprise MVA à garantir l’agence LIFT ARCHITECTURE,
— très subsidiairement, donner acte à la MAF de l’acquisition des garanties normales de sa police à l’égard de l’agence LIFT ARCHITECTURE, sous la réserve de la franchise contractuelle opposable,
— Condamner les époux [F] à indemniser les concluants a hauteur de 2.000 Euros au visa de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile ;»
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2026 par lesquelles les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
“- rejeter la demande de désignation d’un médiateur ;
— mettre la consignation prévue pour l’expert judiciaire à la charge de la société LIFT ARCHITECTURE et de la MAF, toutes deux à l’origine de la demande d’expertise judiciaire ;
— à défaut renvoyer la présente procédure à une audience de mise en état suffisamment lointaine pour que les parties aient le temps de mettre en place une expertise conventionnelle ;
— désigner un juge d’appui ;
— réserver les dépens” ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 par lesquelles la société MVA sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne une médiation judiciaire et, à titre subsidiaire, qu’il ordonne une expertise judiciaire avant dire droit aux frais des demandeurs à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
I. sur la médiation judiciaire
L’article 1534 du code de procédure civile dispose que à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Au cas présent, il apparaît que les époux [F] s’opposent à la mise en place d’une médiation judiciaire aux motifs qu’ils ont tenté une issue amiable qui n’a pas abouti et que les parties ne s’accordent pas sur la cause technique des désordres de sorte qu’une médiation n’a aucune chance d’aboutir.
Dès lors, en l’absence d’accord des parties sur la mise en place d’une médiation judiciaire, il convient de rejeter cette demande.
II. sur l’expertise conventionnelle
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d’instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d’instruction. Au cours d’une instruction conventionnelle ou au cours d’une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de :
1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;
3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;
4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent présenter ;
5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L’acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.
L’article 131 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l’article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d’unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l’article 131-3.
L’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 prévoit que ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et qu’elles s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
En l’espèce, M. et Mme [F] sollicitent un renvoi de l’examen de l’affaire à une audience de mise en état suffisamment lointaine pour leur permettre de mettre en place une expertise conventionnelle.
Toutefois, en ce que l’instance a été introduite par assignation délivrée les 3 et 8 juillet 2025, l’expertise conventionnelle n’est pas applicable à la présente instance.
Il convient donc de rejeter cette demande.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 de ce code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort du bordereau de pièces annexé à l’assignation des époux [F] que ces derniers versent aux débats deux rapports d’expertise amiable. Si ces rapports ne sont pas produits dans le cadre du présent incident, ces derniers sont de nature à rendre vraisemblables les désordres allégués. Ils sont par ailleurs remis en cause par la société LIFT ARCHITECTURE et la MAF qui estiment qu’ils ne bénéficient pas de l’objectivité d’un rapport d’expertise judiciaire.
Dès lors, une expertise judiciaire qui permettra d’établir la matérialité de ces désordres, d’apporter un éclairage technique sur leur cause et de déterminer les solutions réparatoires apparaît dès lors comme une mesure justifiée, utile à la solution du litige.
Elle sera en conséquence ordonnée.
La provision sera mise à la charge de la société LIFT ARCHITECTURE et de la MAF demandeurs à l’expertise.
Un sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire conformément aux articles 378 et suivants du code de procédure civile.
IV. Sur les demandes de la société LIFT ARCHITECTURE et la MAF aux fins de rejet des demandes des époux [F], de mise hors de cause, et de garantie par la société MVA
Dans la mesure où ces demandes supposent un examen du fond de l’affaire, elles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état et seront donc rejetées.
V. sur les mesures accessoires
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
* [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
✓ vérifier la réalité des désordres/les inachèvements/les non-conformités par rapport au contrat mentionnés dans l’assignation et dans les rapports d’expertise amiable du cabinet EXPERT’IS et du cabinet PHOENIX ;
✓ décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ;
✓ rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou de réalisation, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation;
✓ pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;
✓ préciser s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité de ses occupants (garantie décennale), s’ils altèrent le fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable (garantie de bon fonctionnement) ou s’ils affectent des éléments indissociables sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination (désordre intermédiaire relevant de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée) ;
✓ chiffrer le coût des travaux de réfection ;
✓ donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;
✓ donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ;
✓ proposer un compte entre les parties
✓ rapporter toutes autres constatations utiles ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société LIFT ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS le 31 mai 2026 au plus tard ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe au plus tard le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
SURSOYONS A STATUER sur les demandes de M. [S] [F] et Mme [J] [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 15 juin 2026 à 13 h 40 (vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert) ;
DEBOUTONS la société LIFT ARCHIECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société MVA de leurs demande de médiation judiciaire ;
DEBOUTONS M. [S] [F] et Mme [J] [F] de leur demande d’expertise conventionnelle ;
DEBOUTONS la société LIFT ARCHITECTURE et la MAF de leurs demandes portant sur le fond du litige ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
RESERVONS les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 10 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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