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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 23 janv. 2025, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02818
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDBY
Affaire : [D]-[T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [V] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4046 du 26/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Comparant, concluant et plaidant par Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS – 16 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]
Comparant, concluant et plaidant par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS – 105 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 septembre 2021,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [O] [P] [R] [T],
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (Isère),
et de
Mme [V] [H] [Y] [D],
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (Seine-et-Marne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Rhône) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 septembre 2021 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [C] [T] le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (Rhône) ;
– [B] [T] le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10] (Rhône) ;
– [I] [T] le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14] (Maine-et-Loire) ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux, le changement de résidence intervenant le lundi après l’école :
du lundi des semaines impaires sortie des classes au lundi des semaines paires sortie des classes au domicile du père ;du lundi des semaines paires sortie des classes au lundi des semaines impaires sortie des classes au domicile de la mère ;
Dit que les vacances d’hiver, printemps, Toussaint et Noël seront partagées par moitié :
les années paires : au domicile du père la première moitié et au domicile de la mère la seconde moitié,les années impaires : au domicile de la mère la première moitié et au domicile du père la seconde moitié ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances d’été seront partagées par quarts alternés pendant la période du 1er juillet au 31 août quel que soit le calendrier scolaire comme suit :
les années paires : au domicile du père le premier et le troisième quarts et au domicile de la mère le deuxième et le quatrième quarts ;les années impaires : au domicile de la mère le premier et le troisième quarts et au domicile du père le deuxième et le quatrième quarts ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou devant l’église de [Localité 9] le dimanche à 10 heures ;
Dit que les vacances scolaires débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 19 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que les frais de scolarité (frais d’inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ;
Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée à moins qu’ils ne puissent faire l’objet d’un décompte distinct, auquel cas ils seront partagés par moitié entre les parents ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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