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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHY7
Minute n° 2026/
Mme [T] [H]
M. [L] [P]
C/
M. [G] [E]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [L] [P]
— Mme [T] [H]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [T] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [L] [P],
demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 décembre 2025
Mise en délibéré au 02 février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [H] et M. [L] [P] ont donné à bail à M. [G] [E] un logement situé [Adresse 3] par contrat du 1er avril 2022, pour un loyer mensuel de 320,00 euros et 30,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [T] [H] et M. [L] [P] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance le 18 juin 2025.
Mme [T] [H] et M. [L] [P] ont ensuite fait assigner M. [G] [E] par acte de commissaire de justice déposé à l’étude en date du 19 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— constater la résiliation du plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [G] [E] ;
— condamner M. [G] [E] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 100,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrétés au 18 août 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats;
— condamner M. [G] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit;
— condamner M. [G] [E] au paiement d’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été joint au dossier avant l’audience.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [T] [H] et M. [L] [P] maintiennent leur demande actualisant la dette à la somme de 3150,00 euros en indiquant qu’il n’y pas eu de versement depuis avril 2025, outre le loyer de décembre 2024. Ils exposent qu’il y a eu un dégât des eaux dans la copropriété et que le locataire ne serait plus dans le logement.
M. [G] [E] n’est ni présent ni représenté . En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Saône par voie électronique le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, bien que non concrernés par ces dispositions, Mme [T] [H] et M. [L] [P] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
En application de l’article 7g)de loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 1er avril 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers (article 15) et une clause résolutoire pour défaut d’assurance (article 16) et un commandement visant ces clauses a été signifié le 18 juin 2025.
Le loctaire, non comparant, ne justifie pas de la production d’une attestation d’assurance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 juillet 2025.
L’expulsion de M. [G] [E] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, M. [G] [E] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit 350,00 euros. Cette indemnité étant suffisante pour réparer le préjudice subi, il n’y a pas lieu de prévoir son indexation pour l’avenir.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [T] [H] et M. [L] [P] exposent que M. [G] [E] reste lui devoir la somme de 3 150,00 euros comprenant les loyers et charges impayés de décembre 2024 et depuis avril 2025.
Les sommes réclamées à compter du 21 juillet 2025 sont dues à titre d’indemnités d’occupation.
Le défendeur non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [G] [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 150,00 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois de novembre 2025).
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [T] [H] et M. [L] [P], M. [G] [E] sera condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Mme [T] [H] et M. [L] [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2022 entre Mme [T] [H] et M. [L] [P] d’une part, et M. [G] [E] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 juillet 2025;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [T] [H] et M. [L] [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [G] [E] à verser à Mme [T] [H] et M. [L] [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquistion de la clause résolutoire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 350,00 euros;
CONDAMNE M. [G] [E] à verser à Mme [T] [H] et M. [L] [P] la somme de 3 150,00 euros euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois de novembre 2025);
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens, qui comprendront notamment comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation;
CONDAMNE M. [G] [E] à verser à Mme [T] [H] et M. [L] [P] une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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