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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 17 juil. 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWED – Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWED
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
CADUCITE du 17 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
[13], [Adresse 12]
non comparant
AUTRES CRÉANCIERS :
[10], [Adresse 8]
non comparant
[9], SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparant
[6] [Localité 1]
non comparant
[4] [Adresse 11] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN, lors des débats
GREFFIER : Olivier LACOUA, lors du délibéré
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWED – Jugement du 17 Juillet 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 août 2024, Mme [I] [V] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 21 novembre 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 317,43 euros et a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant un effacement des dettes à hauteur de 24 641,13euros.
Concilian pour [13] a contesté cette décision et l’effacement du solde de sa créance à hauteur de 18 211,76 euros en fin de plan, sollicitant son apurement par la mise en place d’un échéancier pour la totalité des fonds restant dus ou à défaut l’instauration d’un moratoire durant lequel la débitrice pourra restituer le véhicule et solder le reste de la créance de manière échelonnée.
La procédure a été transmise au juge des contentieux de la protection le 30 décembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 juin 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 10 mars 2025, la [5] a déclaré une créance de 6922,40euros.
Par courrier reçu le 11 mars suivant, [10] a déclaré une créance de 5069,50 euros.
A l’audience du 12 juin 2025, Mme [V] a comparu.
Sur interrogation du juge, elle a indiqué ne pas avoir été destinataire des moyens et pièces du créancier contestant.
Informée des conséquences d’une possible caducité du recours, elle n’a pas contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, ni n’a sollicité qu’il soit statué au fond.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, aux termes des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, [13] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 26 novembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 13 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
Sur la caducité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon l’article R713-4 du code de la consommation, “dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Ainsi, s’il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, ne pas comparaître à l’audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal, force est cependant de constater que [13] n’a pas comparu, n’a pas été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute de justifier que la débitrice a eu connaissance des pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Mme [I] [V] a confirmé ne pas avoir été destinataire des moyens et pièces du créancier contestant.
Par conséquent, le recours sera déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours formé par [13] recevable en la forme mais caduc ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE qu’en raison de cette caducité, qui met fin à la contestation, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, s’imposent, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai légal ;
DIT qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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