Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JO6X
MINUTE n° 25/00288
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, (RCS [Localité 8] B451 618 904), dont le siège social est sis [Adresse 7] – ALLEMAGNE, prise en son établissement situé [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée à la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’égard de Monsieur [O] [S] en date du 16 septembre 2025, entrée au greffe le 22 septembre 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a été représentée par son avocat, qui a sollicité, sauf relevé de moyens d’office, la mise en délibéré de l’affaire en déposant ses pièces et à laquelle Monsieur [O] [S], régulièrement assigné par remise de l’acte à personne présente au domicile, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Il y aura lieu, eu égard au mode de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur demande principale en paiement du prêt :
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH poursuit à l’encontre de Monsieur [O] [S] le recouvrement des montants restant dus au titre d’un contrat de crédit affecté à une vente automobile souscrit le 27 janvier 2024, assortis des intérêts moratoires au taux conventionnel.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de crédit ayant été souscrit le 27 janvier 2024, l’action présentement introduite sur assignation délivrée le 16 septembre 2025, l’a été de fait nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé.
En conséquence, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déclarée de ce chef recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
A cet égard, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, s’agissant de la signature du contrat, le prêteur justifie avoir accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci par la production du fichier de preuve et des différents documents “Docusign” constituant “l’enveloppe de preuve”.
Pour le surplus, s’agissant du formalisme du contrat, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie de la remise d’une offre de crédit affecté régulière contenant notamment l’encadré financier mentionnant le bien financé ainsi que son prix d’achat comptant, la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, par ailleurs elle justifie de la facture d’achat du véhicule, du document de livraison et contenant clause subrogatoire du vendeur et de l’emprunteur au profit du prêteur, de la consultation le 27.01.2024 du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche dialogue”, justificatif fiscal) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [O] [S] qui n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été cité n’a, de fait, ni contesté la validité de sa signature électronique ou de son engagement contractuel, ni les montants réclamés et sa défaillance à l’audience est en faveur de sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, à la lecture de l’historique des remboursements, du tableau d’amortissement du prêt ainsi que du décompte de la créance à la date du 12 février 2025 et la résiliation du prêt pouvant être fixée à cette date du 12 février 2025 (date de la LRAR notifiant la résiliation et prononçant l’exigibilité des sommes, le statut de courrier “avisé et non réclamé” étant imputable à Monsieur [O] [S]), la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH apparaît bien-fondée à hauteur du montant de 42.034,34 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû au 12 février 2025, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 6,37% l’an à compter du 12 février 2025.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [S] doit être condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [O] [S], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [O] [S] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 42.034,34 euros (quarante deux mille trente quatre euros et trente quatre centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû du prêt souscrit selon offre acceptée le 27 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel de 6,37% l’an à compter du 12 février 2025.
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société VOLKSWAGENBANK GMBH la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Béton ·
- Partie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité
- Surendettement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Urssaf ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Recevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Retrait ·
- Fins ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Réception ·
- Maître d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Retard ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Avis du médecin ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Contestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Public
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accession ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Capital décès ·
- Recours ·
- Action ·
- Adresses ·
- Assurance maternité ·
- Espèce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.