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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Anne-Claire MONTCRIOL 108
Grosse délivrée à : Maître Anne-Claire MONTCRIOL 108
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00457
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00412 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNR5
AFFAIRE : S.C.I. JPA C/ [V] [N]
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. JPA, domiciliée : chez [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Claire MONTCRIOL de la SELAS RYDGE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er avril 2023, la SCI JPA a donné à bail commercial à Monsieur [V] [N] un local sis [Adresse 3] à SAINT MEDARD D’AUNIS (17220) pour une durée de neuf années entières et consécutives moyennant un loyer annuel de 15 000€HT, payable par douze termes égaux mensuels de 1 250€TTC chacun.
Ce bail contient une clause d’indexation des loyers et une clause résolutoire en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations.
Selon avenant du 18 juillet 2023, le loyer mensuel a été réduit à hauteur de 800€TTC à compter du 1er août 2023 et pour une durée de douze mois. Cet avenant a été prolongé par un second avenant du 29 juillet 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.
Le 3 mars 2025, la SCI JPA a fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de payer la somme principale de 8 918,44€TTC, la clause résolutoire contenue dans le bail étant visée.
Le 22 juillet 2025, Monsieur [N] n’ayant pas obtempéré, a été assigné par la SCI JPA devant le Président du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux.
La SCI JPA demande en conséquence au juge des référés d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] et de tous occupants de son chef du local commercial qu’il occupe, situé sis [Adresse 3] à SAINT MEDARD D’AUNIS (17220) et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
En outre, elle sollicite de le condamner par provision à lui payer la somme de 8 918,44€ au titre des loyers impayés et provisions sur charges ou charges forfaitaires pour la période du 1er juillet 2024 au 30 décembre 2024, et à lui payer la somme de 9 416,68€ au titre des loyers, charges et taxes impayés pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025.
Une somme de 1 500€ est réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [N], qui a été régulièrement assigné sur le fondement des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Le contrat de bail prévoit comme obligation à la charge du preneur celle de payer le loyer aux termes convenus.
Dès lors, il appartient au locataire de justifier de ce paiement.
En l’espèce la SCI JPA verse aux débats un décompte locatif au vu duquel Monsieur [N] reste redevable de la somme de 18 409,99€ au 25 mai 2025 soit 8 918,44€ au titre des loyers impayés et provisions sur charges ou charges forfaitaires pour la période du 1er juillet 2024 au 30 décembre 2024 et 9 416,68€ au titre des loyers, charges et taxes impayés pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025.
Le preneur ne justifie d’aucun paiement en sus de ceux pris en compte par le bailleur.
Dès lors il convient de le condamner à payer ces deux sommes de 8 918,44€ et de 9 416,68€ à titre de provision à la partie demanderesse, la première à valoir sur les loyers impayés et provisions sur charges ou charges forfaitaires pour la période du 1er juillet 2024 au 30 décembre 2024 et la seconde à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025.
En application de l’article L145-41 du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail signé par les parties stipule une clause résolutoire rédigée comme suit :
« A défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte, y compris le supplément éventuel pouvant résulter du jeu de la clause d’indexation énoncée ci-après ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur, de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieures à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire et si, dans ce cas, le preneur refusait de quitter les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution. »
Or en l’espèce, le 3 mars 2025, la SCI JPA a fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme principale de 8 918,44€TTC comprenant 4 800€TTC au titre des loyers et 4 118,44€ à titre de provision sur charges ou charges forfaitaires pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, outre le coût de l’acte.
Il apparaît que la SCI JPA a ainsi observé les formalités prévues au bail signé entre les parties et nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire, tandis que Monsieur [N], non comparant, ne justifie pas avoir réglé les loyers et charges dont il est redevable en exécution du contrat liant les parties.
Le bail se trouve ainsi résilié de plein droit par l’effet de la cause résolutoire à compter du 4 avril 2025.
Monsieur [N] est dès lors occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail. Il devra alors libérer les lieux dans un délai d’un mois sous peine d’être expulsé, ainsi que tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Monsieur [N] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI JPA la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [N] sera en conséquence condamné à régler payer la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 avril 2025 et donc la résiliation du bail commercial consenti le 1er avril 2023 par la SCI JPA à Monsieur [V] [N] et portant sur un local sis [Adresse 3] à SAINT MEDARD D’AUNIS (17220) ;
DISONS que Monsieur [N] devra libérer le local sis [Adresse 3] à [Localité 7] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [N] à payer à la SCI JPA à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés de juillet à décembre 2024, la somme de HUIT MILLE NEUF CENT DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (8 918,44€) ;
CONDAMNONS Monsieur [N] à payer à la SCI JPA à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés de janvier à mars 2025 la somme de NEUF MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (9 416,68€) ;
CONDAMNONS Monsieur [N] à payer à la SCI JPA une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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