Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 8 nov. 2024, n° 21/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Novembre 2024
N° RG 21/00109 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WKAR
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société INDEPENDENT INSURANCE CONSULTANTS LIMITED
C/
Société ALLIANZ IARD, Société ROSA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société INDEPENDENT INSURANCE CONSULTANTS LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 7] (W1W 8RS -UK)
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX du Cabinet FOURMEAUX & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
Société ROSA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 28 juin 2024, prorogé au 27 septembre puis au 8 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. Rosa exploite deux boutiques sur l’île de Saint Barthélémy, l’une dénommée [5], l’autre [8], assurées par la S.A. A.G.F. I.A.R.T. aux droits de laquelle se trouve la S.A. Allianz I.A.R.D.
Le 6 septembre 2017 elles ont été endommagées par le cyclone Irma.
Le 20 septembre 2017 la S.A.R.L. Rosa a chargé Madame [E] [R] de l’assister en qualité d’expert d’assuré moyennant le versement d’honoraires fixés à 5 % H.T. de l’indemnité d’assurance avant franchise (boutique [5]).
Le 18 décembre 2017 la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited a établi une facture d’un montant de 32 226,18 € au nom de la S.A.R.L. Rosa à titre d’honoraires d’assistance technique (537 103 €, montant de l’indemnité, x 6 %).
Le 24 janvier 2018 cette société, faisant état d’une délégation d’honoraires consentie par la S.A.R.L. Rosa le 10 janvier 2018, a signifié une cession de créance d’un montant de
32 226,18 € à la S.A. Allianz I.A.R.D.
L’indemnité a été arrêtée aux sommes de 430 622 € (indemnité immédiate avant déduction de la franchise fixée à 380 €) et de 53 997 € (indemnité différée).
Le 22 novembre 2018 la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited a vainement mis en demeure la S.A.R.L. Rosa.
Le 9 avril 2019 elle l’a assignée. Le 22 mars 2019 elle avait précédemment assignée la S.A. Allianz I.A.R.D.
Le 12 juin 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le délibéré, annoncé pour le 28 juin 2024, a été prorogé au 27 septembre 2024 puis au 8 novembre 2024.
Le conseil de la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited n’a pas fourni de dossier de plaidoirie au tribunal, dossier réclamé le 29 avril 2024 et message resté sans réponse.
En application de l’article 445 du code de procédure civile et en l’absence d’autorisation la note en délibéré établie par la S.A. Allianz I.A.R.D. le 1er août 2024 sera écartée des débats.
POSITION DES PARTIES
En exécution de la convention conclue le 20 septembre 2017, de la délégation d’honoraires consentie par la S.A.R.L. Rosa le 10 janvier 2018 et de la cession de créance datée du même jour et signifiée à la S.A. Allianz I.A.R.D. la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited sollicite la condamnation in solidum de ses adversaires à lui verser la somme de 32 226,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018.
Elle présente les observations suivantes :
— il importe peu que la S.A. Allianz I.A.R.D. n’ait pas accepté la cession de créance (son consentement n’est pas nécessaire en application des articles 1321 et 1323 du code civil) et ne couvre pas les honoraires d’assuré (la S.A.R.L. Rosa s’est engagée à les régler),
— elle a satisfait à ses obligations contractuelles (cf attestation de Monsieur [Y] et échange de mails),
— elle est ainsi contractuellement créancière de la somme réclamée
(537 103 €, indemnité perçue, x 6 %).
Elle sollicite le versement de la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement.
* * *
La S.A.R.L. Rosa se prévaut de l’exception d’inexécution pour refuser de verser les honoraires réclamés :
— elle n’est pas liée contractuellement à la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited,
— celle-ci n’a accompli aucune diligence.
Elle réclame le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement.
* * *
La S.A. Allianz I.A.R.D. invoque l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre en raison de la nullité de la cession de créance :
— elle ne garantit pas le règlement des honoraires d’assuré (l’indemnisation des catastrophes naturelles ne comprend que les dommages matériels directs),
— le contrat d’entreprise conclu entre la S.A.R.L. Rosa et Madame [R] ne
Prévoit pas un délai de rétractation de quatorze jours (article L 221-18 du code de la consommation).
Subsidiairement elle se prévaut de l’incessibilité de l’indemnité d’assurance (en application de l’article L 121-17 du code des assurances celle-ci doit être affectée à la remise en état des lieux) et de l’inexécution des prestations facturées.
A tout le moins elle indique que le montant de la créance alléguée ne s’élève qu’à la somme de 21 512,60 € ( 430 252 €, indemnité versée, x 5 %).
Encore plus subsidiairement elle estime que cette somme n’est due que par la S.A.R.L. Rosa et elle sollicite la garantie de celle-ci.
Elle réclame le versement de la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) Leur recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’après l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Au cas présent les moyens invoqués par la S.A. Allianz I.A.R.D. et tirés de l’absence de garantie portant sur les honoraires d’assuré et de la nullité du contrat conclu entre la S.A.R.L. Rosa et Madame [R] relèvent de l’appréciation du juge du fond. Ils ne s’analysent ainsi pas en des fins de non-recevoir. Dès lors les demandes présentées par la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited sont recevables.
A 2) Leur bien-fondé
En application de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En vertu de l’article 1324 alinéa 2 du même code le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles l’exception d’inexécution.
Au cas présent la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited, se présentant comme cessionnaire de la créance alléguée, ne justifie pas que Madame [R] a satisfait à ses obligations contractuelles. En particulier elle ne verse aucune pièce aux débats établissant que celle-ci a assisté la S.A.R.L. Rosa en vue de l’obtention de l’indemnité d’assurance la plus élevée possible.
Dès lors ses demandes présentées à l’encontre de la S.A. Allianz I.A.R.D., tenue en vertu de la cession de créance consentie par la S.A.R.L. Rosa, et de la S.A.R.L. Rosa, présentée comme contractuellement débitrice des honoraires en l’absence de leur règlement par l’assureur, seront rejetées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Rosa et de la S.A. Allianz I.A.R.D. la totalité de leurs frais irrépétibles. La société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited leur versera à chacune la somme de 1 500 € à ce titre.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE RECEVABLES les demandes présentées par la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited ;
REJETTE les demandes présentées par la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited ;
CONDAMNE la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited à verser à la S.A.R.L. Rosa la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited à verser à la S.A. Allianz I.A.R.D. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE la société de droit anglais Independent Insurance Consultants Limited aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Référé
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Fiabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Règlement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accession ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Capital décès ·
- Recours ·
- Action ·
- Adresses ·
- Assurance maternité ·
- Espèce
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Avis du médecin ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Caducité ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Fond ·
- Protection
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Quittance
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Donations ·
- Condamnation solidaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Biens ·
- Condamnation ·
- Incendie ·
- Chèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.