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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJCY
Etablissement public ORNE HABITAT
C/
[X] [H]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public ORNE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 30 juillet 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a donné à bail à Monsieur [X] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 482,30 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait signifier à Monsieur [X] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 avril 2025, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 10 septembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne, représenté par son Conseil, s’est référé à son acte introductif d’instance. Il a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [X] [H] au paiement de la somme actualisée de 7.972,17 euros au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 03 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.637,59 euros et sur le surplus à compter de la date de la présente assignation en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement,
— ordonner que Monsieur [X] [H] soit tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, les lieux qu’il occupe indûment sis [Adresse 3], après avoir satisfait aux obligations d’un locataire sortant,
— ordonner, à défaut d’exécution volontaire, et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [H] avec, si besoin est, le concours de la Force publique,
— condamner Monsieur [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer charges comprises et ce, jusqu’au jour de son départ définitif des lieux,
— condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [H] à tous les dépens de l’instance et de son exécution, en ce compris le coût du commandement, de la présente assignation et de sa notification à Monsieur le Préfet, conformément aux dispositions de l’article 695 et 696 du Code de procédure civile,
— dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Par ailleurs, il a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en raison de l’augmentation du montant de la dette et de l’absence de paiements depuis le mois de janvier 2025.
Monsieur [X] [H], comparant, a reconnu la dette et sollicité des délais de paiement. En outre, il a exposé sa situation personnelle et financière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation financière et personnelle du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 15 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er juillet 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 10 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 7) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [X] [H] le 29 avril 2025 pour un montant en principal de 2.637,59 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juin 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [X] [H] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’Office Public de l’Habitat de l’Orne produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (146,50 euros), la somme de 7.972,17 euros à la date du 03 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 646,43 euros (versement de la part du locataire) en date du 08 janvier 2025 et une dernière ligne débitrice de 6,53 euros (« entretien appareils gaz ») en date du 30 novembre 2025.
Monsieur [X] [H], comparant, reconnait la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 7.972,17 euros correspondant
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 30 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de novembre 2025).
Conformément à l’article 1231-6 du code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (29 avril 2025) sur la somme de 2.637,59 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Enfin, Monsieur [X] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Monsieur [X] [H] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique être auxiliaire de vie et percevoir un salaire mensuel de 1.200 euros, outre le versement d’une rente CPAM au titre de son invalidité. Il a un enfant à charge. Il explique devoir faire face à des dettes familiales à hauteur de 6.000 euros et un crédit voiture pour un montant de 309 euros par mois.
La bailleresse est quant à elle opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
En tout état de cause, il ressort du décompte locatif que Monsieur [X] [H] n’a effectué aucun versement depuis le mois de janvier 2025. Il affirme par ailleurs souhaiter effectuer une demande de logement plus petit, plus adapté à ses ressources mensuelles.
En conséquence, les conditions légales n’étant pas réunies, Monsieur [X] [H] sera débouté de ses demandes.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [X] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de l’Orne ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 30 juillet 2019 entre l’Office Public de l’Habitat de l’Orne et Monsieur [X] [H] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 30 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne la somme de 7.972,17 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 03 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.637,59 euros à compter du commandement de payer (29 avril 2025) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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