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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 25 sept. 2025, n° 24/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01752
N° RG 24/03943 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKZI
Affaire : [F]-[H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [K] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Me Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 58 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (41), demeurant [Adresse 7]
Comparant, concluant et plaidant par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS – 38 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E.BIDAN Greffier à l’audience et de Madame E. RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 2 septembre 2024,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [Z] [H],
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] (Loir-et-Cher),
et de
Mme [K] [G] [F],
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] ([Localité 11]-et-[Localité 12]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 septembre 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Attribue à titre préférentiel à M. [Z] [H] le véhicule Audi Q7 ;
Attribue à titre préférentiel à Mme [K] [F] le véhicule Nissan Juke ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [Z] [H] et Mme [K] [F] sur l’enfant mineur [O] [H] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (Loir-et-Cher) ;
Dit que l’enfant résidera alternativement au domicile du père (semaines paires) et au domicile de la mère (semaines impaires), le changement de résidence s’effectuant le vendredi soir à la sortie des classes ;
Dit que les vacances scolaires seront partagées par moitié en alternance :
les années paires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;les années impaires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que les vacances scolaires débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d’activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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