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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PINTO, CONTRUCTIONS METALLIQUES, son représentant légal en exercice, es qualité d'assureur de la société BRAULT TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. CAUSSELEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 48]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y6V
N° Minute : 25/630
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SCCV MARSEILLAN CAVE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 30]
Représentée par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
(es qualité d’assureur de la société BRAULT TRAVAUX PUBLICS
et es qualité d’assureur de la SARL CONTRUCTIONS METALLIQUES- CMA)
[Adresse 41]
[Localité 36]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ECHAFACADES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS PIERRES DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 31]
Représentée par Maître Pascal GADEL de la SCP GADEL-CAPSIE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. PINTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 51]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CAUSSELEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 52]
[Adresse 50]
[Localité 23]
Représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jean BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 45]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Mer Jessica SAURANT avocat au barreau de BEZIERS
SAS PEA – PORTES ET AUTOMASTIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 33]
[Localité 25]
non comparante ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 42]
[Localité 39]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Mer Jessica SAURAT avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. ENTREPRISE RICCIARDI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante ni représentée
SA ETABLISSEMENTS DOITRAND prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 28]
[Localité 29]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. CABINET SERRADO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. BRAULT TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 32]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE DE L’HERAULT (MCH) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 44]
[Localité 27]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 35]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 34]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
SAS BORDERES – SANCHIS
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante ni représentée
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 38]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. IPC – [G] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice
LE SYRACUSE
[Adresse 9]
[Localité 26]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 16]
[Localité 46] :
— es qualité d’assureur de la SARL ECHAFACADES et de la SAS PINTO,
représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
— es qualité d’assureur de la SARL IPC-[G] [T],
représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SEIRI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 49]
[Localité 18]
non comparante ni représentée
SA SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE,
[Localité 40]
non comparante ni représentée
S.A. SMA COURTAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 43]
[Localité 37]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. CMA – CONSTRUCTIONS METALLIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 septembre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile de construction vente MARSEILLAN CAVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV MARSEILLAN CAVE), en date des 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 août 2025, de :
la société à responsabilité limitée CABINET SERRADO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CABINET SERRADO) ;
la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF) ;
la société à responsabilité limitée IPC – [G] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL IPC – [G] [T]) ;
la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD) ;
la société à responsabilité limitée SEIRI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SEIRI) ;
la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCOTEC CONSTRUCTION) ;
la société anonyme SMA COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMA COURTAGE) ;
la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS METALLIQUES -CMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES -CMA) ;
la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP) ;
la société à responsabilité limitée ECHAFACADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ECHAFACADES) ;
la société par action simplifiée PIERRE DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PIERRE DU LANGUEDOC) ;
la société par action simplifiée PINTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PINTO) ;
la société à responsabilité limitée CAUSSELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CAUSSELEC) ;
la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE) ;
la société par action simplifiée PORTES ET AUTOMATISMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PEA) ;
la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES) ;
la société à responsabilité limitée ENTREPRISE RICCIARDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ENTREPRISE RICCIARDI) ;
la société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS) ;
la société par action simplifiée ETABLISSEMENTS DOITRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND) ;
la société d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA L’AUXILIAIRE) ;
la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE DE L’HERAULT – MCH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MCH) ;
la société par action simplifiée BORDERES – SANCHIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BORDERES – SANCHIS) ;
la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ;
la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD) ;
En vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 20 septembre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [E] [S], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SA MAF, de la SARL SEIRI, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SA SMA COURTAGE, de la SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES -CMA, de la SAS PEA, de la SARL ENTREPRISE RICCIARDI, de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et de la SAS BORDERES – SANCHIS, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ECHAFACADES et de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ECHAFACADES, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS PINTO, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MCH, de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, de la SA SMABTP en qualité d’assureur de SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS et de la SA SMABTP en qualité d’assureur de SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES -CMA, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent en outre la condamnation de la SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES – CMA à communiquer contradictoirement son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au 1er janvier 2025, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS PINTO, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite le débouté de toutes demandes contraires, et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CAUSSELEC, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation de la SCCV MARSEILLAN CAVE aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation de la SCCV MARSEILLAN CAVE aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA L’AUXILIAIRE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent le débouté de toutes demandes de condamnation à leur encontre et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle la SAS PIERRE DU LANGUEDOC a indiqué oralement qu’elle n’avait pas été destinataire des pièces de la procédure, lors de laquelle cette dernière a été autorisée par le juge des référés à produire une note en délibéré jusqu’au 07 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SARL CABINET SERRADO et la SA AXA France IARD, ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu la note en délibérée produite le 30 septembre 2025 aux intérêts de la SCCV MARSEILLAN CAVE aux termes de laquelle Maitre [R] justifie d’avoir communiqué le 25 septembre 2025 à Maitre [P] avocat de la SAS PIERRE DU LANGUEDOC, un lien électronique donnant accès à ses pièces et dénonces ;
Vu la note en délibéré produite le 3 octobre 2025 aux intérêts de la SAS PIERRE DU LANGUEDOC, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation de de la SCCV MARSEILLAN CAVE aux dépens de l’instance,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 20 septembre 2024, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant le SDC LE MILLESIME, d’une part et la SCCV MARSEILLAN CAVE d’autre part. Monsieur [E] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 3 en date du 27 mai 2025, il est devenu opportun d’attraire à la mesure d’instruction judiciaire, les participants à l’opération de construction litigieuse, ainsi que leurs assureurs respectifs, dès lors que leurs responsabilités sont susceptibles d’être recherchées dans le cadre d’une instance au fond.
En outre, l’ensemble des défendeurs comparants ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction judicaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°3 de l’expert en date du 27 mai 2025, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 20 septembre 2024 (RG n° 24/00523) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] [S].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES – CMA étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur au 1er janvier 2025, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCCV MARSEILLAN CAVE supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 20 septembre 2024 (RG n° 24/00523) et opposables à la société à responsabilité limitée CABINET SERRADO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée IPC – [G] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée SEIRI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société anonyme SMA COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS METALLIQUES -CMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée ECHAFACADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée PIERRE DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée PINTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée CAUSSELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée PORTES ET AUTOMATISMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée ENTREPRISE RICCIARDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée ETABLISSEMENTS DOITRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée MENUISERIE CHARPENTE DE L’HERAULT – MCH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée BORDERES – SANCHIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [E] [S] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [E] [S] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société civile de construction vente MARSEILLAN CAVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 47], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de cinq mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS METALLIQUES -CMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement son attestation d’assurance professionnelle et décennale en vigueur au 1er janvier 2025, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice de la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons la société civile de construction vente MARSEILLAN CAVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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