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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 22/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE OGIC, S.A. OGIC, S.C.I. NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° R.G. : 22/01849 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKB6
N° Minute :
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [U] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F et L
C/
S.C.I. NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU, S.A. OGIC, S.A.S. FINANCIERE OGIC
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [U] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F et L
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSES
S.C.I. NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0476
S.A. OGIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0476
S.A.S. FINANCIERE OGIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0476
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier dénommé « ROMANCE », sis [Adresse 3] à Neuilly-Plaisance (93360) composé de trois bâtiments, A, B et C.
La société AURIS est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Dans le cadre de cette opération de construction, la société F et L s’est vu confier les lots n° 21 « carrelage et faïence » et n° 22 « peinture » pour un montant total de 360.865,65 euros HT selon contrat de marché de travaux, non daté, modifié par 6 ordres de service signés entre le 3 mai 2018 et le 31 janvier 2019.
La réception des travaux a été prononcée le 28 décembre 2018, avec des réserves.
Estimant que la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU reste lui devoir la somme de 163.794,86 euros au titre du décompte définitif ainsi que la somme de 21.638,51 euros au titre de la retenue de garantie, la société F et L, par courrier avec accusé de réception du 27 novembre 2019, réitéré le 17 mars 2020, l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 185.433,37 euros, correspondant au solde du marché de travaux et à la restitution de garantie.
La société F et L a établi un décompte général définitif le 20 mai 2019, soumis aux sociétés OGIC FINANCIERE et OGIC qui l’ont contesté. Selon courriel du 5 décembre 2019, la société OGIC a transmis une contre-proposition de DGD à la société F et L, lui appliquant diverses retenues en raison des réserves non levées et de l’inachèvement du chantier.
Par acte du 18 août 2020, la société F et L a assigné en référé la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU aux fins d’obtenir l’allocation d’une provision d’un montant de 185.433,37 euros.
Par jugement en date du 8 décembre 2021 du tribunal de commerce de Créteil, la société F et L a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL JSA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL JSA est intervenue volontairement devant le juge des référés puis s’est désistée de son instance en référé. La SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU a accepté le désistement d’instance et d’action devant le juge des référés.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre a reçu l’intervention volontaire de la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société F et L, et a constaté que le liquidateur se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2022 (AR du 21 février 2022), la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société F et L, à titre chirographaire, pour la somme de 120.339 euros.
Se plaignant de l’absence de règlement du solde des travaux et de l’absence de restitution de la garantie, par exploits du 1er mars 2022, la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société F et L, a fait assigner la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU, la société OGIC et la société FINANCIERE OGIC devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement du solde de son marché qu’elle estime à la somme de 163.794,86 euros et en restitution de la garantie d’un montant de 21.638,51 euros.
*
Selon des conclusions signifiées le 19 janvier 2023, la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société F et L, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1194 et 1857 du code civil, de l’article L.441-6 du code de commerce et de la loi du 16 juillet 1971, de :
— Constater que la SCI NEULLY PLAISANCE PERI- CLEMENCEAU reste devoir à la société F et L, une créance 163.794,86 € TTC, au titre du solde de travaux impayé ainsi qu’une créance de 21.638,51 € au titre d’une retenue de garantie conservée et non restituée, soit la somme totale de 185.433,37 euros,
En conséquence,
— Recevoir la SELARL JSA, es-qualités de liquidateur de la société F et L en sa demande, la constatant bien fondée ;
— Condamner la SCI NEULLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU au paiement de la somme de 185.433,37 € sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à une pénalité de retard à compter du 27 novembre 2019, correspondant à trois le taux légal ;
— Condamner conjointement les sociétés OGIC et FINANCIERE OGIC au paiement de la somme de 185.433,37 € sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à une pénalité de retard à compter du 27 novembre 2019, correspondant à trois le taux légal, en cas de défaillance de la SCI NEULLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU.
— Condamner la SCI NEULLY PLAISANCE PERI- CLEMENCEAU à payer à la société SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur de F et L, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
— Prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
*
Selon dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2023, la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU, la société OGIC et la société FINANCIERE OGIC demandent au tribunal, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger que la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU est bien fondée à refuser de payer au liquidateur de la société F et L le solde de son marché compte tenu des fautes commises et malfaçons commises par la société F et L ;
— En conséquence, débouter la société la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur de la société F et L, de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU
Subsidiairement,
— Suspendre l’action diligentée par la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur de la société F et L, dans l’attente de la décision du juge commissaire sur la déclaration de créance adressée le 18 février 2022.
En tout état de cause,
— Condamner la SELARL JSA, es-qualités de liquidateur de la société F et L à payer à la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2023.
L’affaire a été plaidée le 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II/ Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur le montant du solde du marché de travaux avant application des retenues
En l’espèce, la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur de la société F et L, expose que la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU lui a confié les lots n° 21 « carrelage et faïence » et n° 22 « peinture » pour un montant de 305.000 euros TTC, modifié par 6 ordres de services, pour un montant total de 360.865,65 euros HT soit 447.214,77 euros TTC. Elle fait valoir que le maître d’ouvrage reste lui devoir la somme de 163.794,86 euros TTC au titre du décompte définitif.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL JSA produit aux débats :
Le contrat de marché de travaux d’un montant de 305.000 euros HT, daté de janvier 2017 et signé par la société F et L, la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU et la société AURIS,Un ordre de service n° 2 du 3 mai 2018 portant sur des travaux supplémentaires pour un montant de 22.279,90 euros HT et signé par la société F et L, la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU et la société AURIS,Un ordre de service n° 3 relatif au lot n° 19 concernant les menuiseries extérieures et ne concernant pas le présent litige, Un ordre de service n° 4 du 20 septembre 2018 portant sur des travaux supplémentaires pour un montant de 5.574,68 euros HT et signé par la société F et L, la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU et la société AURIS, Un ordre de service n° 5 du 15 octobre 2018 portant sur des travaux supplémentaires pour un montant de 3.664,97 euros HT et signé par la société F et L, la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU et la société AURIS,Un ordre de service n° 6 du 5 janvier 2019 portant sur des travaux supplémentaires pour un montant de 6.081,48 euros HT et signé par la société F et L, la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU et la société AURIS,Un ordre de service n° 7 du 17 juin 2019 portant sur des travaux supplémentaires pour un montant de 10.371,94 euros HT, signé par la seule société F et L,Un décompte général définitif de mai 2019 indiquant un total à payer de 163.794,86 euros TTC,Trois courriers de mise en demeure des 20 mai 2019, 27 novembre 2019, et 17 mars 2020.
La SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU, la société OGIC et la société FINANCIERE OGIC soutiennent que la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU a procédé au règlement des sept situations de travaux présentées par la société F et L pour un montant total de 284.419,89 euros. Elle verse aux débats 4 lettres virement émises par la société OGIC des 30 mai 2018, 27 septembre 2018, 14 décembre 2018 et 31 janvier 2019 pour un montant total de 283.419,91 euros.
Il résulte des 6 ordres de service versés aux débats ainsi que des lettres virement émises par les défenderesses que le marché initial d’un montant de 305.000 euros a été modifié par 6 avenants successifs pour un montant total de 360.865,65 euros HT soit 447.214,77 euros TTC. Il ressort tant des 4 lettres virements que des 6 ordres de services que le maître de l’ouvrage s’est acquitté de la somme de 283.419,91 euros TTC de sorte qu’il reste redevable de la somme de 163.794,86 euros TTC, conformément au DGD de mai 2019 établi par la société F et L, outre la somme de 21.638,51 euros, dont les parties s’accordent sur le fait qu’elle n’a pas été restituée, soit une somme totale de 185.433,37 euros, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Sur la compensation soulevée par les sociétés SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU, OGIC et FINANCIERE OGIC
A titre principal, pour s’opposer au paiement des sommes sollicitées par le liquidateur, les sociétés défenderesses font valoir que le solde du marché n’est pas dû en raison des réserves dénoncées lors de la réception et de la livraison de l’ensemble immobilier qui les ont contraintes à solliciter la société HECTORIA dont elles soutiennent qu’elle a substitué la société F et L aux fins de levée des réserves. Ainsi, elles sollicitent la déduction de la somme de 120.339 euros, correspondant aux factures émises par la société HECTORIA à la créance détenue par la société F et L.
La SELARL JSA, représentée par Maître [U] [M], ès-qualités de liquidateur de la société F et L, soutient que la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU ne peut valablement s’opposer au paiement de la créance de la société F et L et se prévaloir d’une quelconque compensation en raison du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de l’absence de vérification du passif de la liquidation judiciaire par le juge commissaire. En outre, elle ajoute que la créance invoquée par les défenderesses est contestable puisqu’elle ne repose que sur des factures émises par la société HECTORIA, qui ne prouvent pas l’effectivité des travaux allégués et leur coût, et qu’en tout état de cause, les mauvaises inexécutions alléguées imputées à la société F et L ne sont pas établies.
Selon l’article L.622-27 du code de commerce, « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ».
Contrairement à ce que soutient la SELARL JSA, il reste possible d’invoquer après le jugement d’ouverture une compensation légale dont les conditions ont été réunies avant le jugement d’ouverture.
Autrement dit, un créancier antérieur pourra opposer à une demande en paiement formée par la procédure collective la compensation entre sa dette et la créance qu’il détient contre le débiteur. Mais, pour que cette exception de compensation puisse effectivement jouer, encore faut-il que les créances présentent un lien de connexité, et que le créancier ait déclaré sa créance au passif de la procédure.
Alors que la compensation légale suppose que les créances réciproques soient liquides et exigibles, la compensation pour dettes connexes peut intervenir entre deux créances qui ne présentent pas ces caractères.
En revanche, les créances doivent être réciproques et certaines.
Il est établi que des créances sont connexes lorsqu’elles résultent d’un même contrat.
Une créance est certaine lorsqu’il n’existe aucun doute quant à son existence.
En l’espèce, les sociétés SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU, OGIC et FINANCIERE OGIC invoquent une compensation des créances réciproques issues du contrat de travaux de construction puisqu’elles présentent un décompte global reprenant les soldes débiteurs et créditeurs pour dégager un solde nul. Elles opèrent donc, sans le dire, une compensation entre leur créance, à savoir le solde du marché de travaux de 163.794,86 euros et la créance qu’elles estiment détenir à l’encontre de la société F et L, à savoir la somme de 120.339 euros versée à la société HECTORIA aux fins de reprise des réserves et d’achèvement des travaux confiés à la société F et L.
En premier lieu, il est constant que, par jugement en date du 8 décembre 2021, la société F et L a été placée en liquidation judiciaire et que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2022, la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société F et L, à titre chirographaire, pour la somme de 120.339 euros, correspondant au montant des sommes versées à la société HECTORIA pour achever le chantier.
Il appartient donc aux sociétés NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU, OGIC et FINANCIERE OGIC de démontrer que les conditions de la compensation pour dettes connexes étaient réunies avant le jugement d’ouverture.
Il est constant que la réception des travaux a été prononcée le 28 décembre 2018, avec des réserves. Il ressort du procès-verbal de réception du même jour, signé par l’ensemble des parties, que 2 réserves concernent les lots de la société F et L, à savoir :
La réserve n° 2, « reprendre peinture soffite », au niveau du lot A 124, La réserve n° 4 « plinthe bois + carrelée à refaire » au niveau de la cuisine du lot B037 étant précisé que cette réserve est imputable à la société F et L ainsi qu’à la société JCMRS, en charge du lot « parquet/sols souples ».
Il convient de noter que la société F et L a signé le procès-verbal de réception en apposant la mention manuscrite suivante : « je signe pour pouvoir toucher l’argent sous réserve des contestations déjà exprimées et autres ».
Les sociétés NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU, OGIC et FINANCIERE OGIC versent également aux débats un procès-verbal de constat d’huissier, daté du 19 décembre 2018, réalisé en présence du gérant de la société F et L, faisant état de nombreuses reprises à effectuer au niveau des bâtiments A et B et de l’inachèvement des travaux au niveau du bâtiment C.
Il ressort également du courrier du 30 janvier 2019 de la société AURIS, maître d’œuvre d’exécution, adressé à la société F et L que 9 réserves ont été dénoncées à la livraison des bâtiments A et B concernant les lots « carrelage/faïence » et « peinture » suivant le rapport de réserves du même jour. La société AURIS se prévalant du cahier des clauses générales, a mis en demeure la société F et L de reprendre les travaux en vue de la levée des réserves avant le 5 février 2019 pour les menus ouvrages et avant le 28 février 2019, pour les autres ouvrages.
Il convient de relever que les sociétés défenderesses se bornent à affirmer que de « nombreuses réserves » ont été dénoncées et l’ont contrainte à solliciter la société HECTORIA afin qu’elle se substitue à la société F et L, défaillante, pour faire exécuter les travaux de reprise permettant la levée des réserves.
En premier lieu le tribunal constate qu’en dépit des divergences apparues entre le maître d’ouvrage et le locateur d’ouvrage dès 2018, la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU n’a pas sollicité la désignation d’un expert judiciaire, se contentant de missionner un huissier de justice afin d’établir un procès-verbal le 19 décembre 2018. En dépit de la présence de la société F et L aux opérations de constat, ce dernier est insuffisant à rapporter la preuve des malfaçons reprochées à la société F et L dès lors qu’il n’est corroboré par aucun autre élément et qu’il ne précise pas si les réserves imputées à la société F et L correspondent aux réserves dénoncées à la réception et/ou livraison et si elles relevaient de son marché de travaux.
Sur ce point, il importe de souligner que la société F et L, en l’absence de signature ou d’échanges en ce sens, n’a pas approuvé la liste des réserves à la livraison du 30 janvier 2019 dont se prévalent les sociétés défenderesses et qu’il ressort du procès-verbal de réception du 28 décembre 2018 que seules deux réserves concernent les lots de la société F et L dont l’une est également imputée à un autre constructeur.
En second lieu, s’agissant de l’inachèvement des travaux, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants afin de connaître le contenu du marché de travaux confié à la société F et L, notamment concernant le bâtiment C, en l’absence de production de pièces en ce sens par les défenderesses, les ordres de service étant insuffisants à connaître l’étendue dudit marché de travaux.
Enfin, si les sociétés défenderesses versent aux débats un courriel du 9 juillet 2019 émanant de la société OGIC aux termes duquel, cette dernière invoque l’article 74.2.4.2 du CCG prévoyant la possibilité pour le maître d’ouvrage de « substituer à l’entrepreneur défaillant un autre entrepreneur pour faire exécuter tous les travaux de reprise permettant la levée des réserves », force est de constater que ni le cahier des clauses générales ni le cahier des clauses particulières ne sont versés aux débats.
A titre surabondant, il sera également relevé que les sociétés défenderesses sollicitent la déduction de la somme de 120.339 euros, correspondant aux factures émises par la société HECTORIA dont elles soutiennent qu’elle a substitué la société F et L aux fins de levée des réserves alors qu’il ressort de ces factures que la société est également intervenue pour des travaux ne concernant pas les lots « carrelage/faïence » et « peinture » attribués à la société F et L.
Dans ces conditions, les défenderesses ne rapportent pas la preuve du caractère certain de leur créance à l’encontre de la société F et L de sorte que la compensation invoquée ne peut prospérer.
S’agissant des pénalités de retard invoquées par les sociétés défenderesses, il convient de noter qu’elles ne sont pas justifiées par ces dernières qui ne produisent pas de CCG ou CCP prévoyant de telles pénalités et que, de surcroit, leur montant total estimé à la somme de 15.250 euros n’est pas détaillé. Dans ces conditions, de telles pénalités ne peuvent être déduites au titre de la compensation de dettes connexes par les sociétés défenderesses.
3) Sur la demande de restitution de la garantie
La SELARL JSA fait valoir que la retenue de garantie à hauteur de la somme de 21.638,51 euros appliquée par la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU est irrégulière car d’une part, elle n’est pas prévue contractuellement, et d’autre part, elle contrevient aux articles 1er et 3 de la loi du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3 du code civil, aux termes desquels la retenue de garantie doit être consignée entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties, ou désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, et que toutes stipulations contraires doivent être déclarées nulles. Partant, selon la SELARL JSA, en l’absence de clause prévoyant cette retenue au contrat de marché de travaux et de consignation valable, la retenue de la somme de 21.638,51 euros réalisée par le maître d’ouvrage est irrégulière et doit être restituée à la société F et L par l’intermédiaire de son liquidateur.
Les sociétés NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU, OGIC et FINANCIERE OGIC concluent à la régularité de la retenue appliquée, soutenant que les travaux de peinture réalisés par la société F et L ont fait l’objet de réserves à la réception, non levées, ce qui est accrédité par le procès-verbal de réception du 28 décembre 2018 faisant état de réserves concernant les lots confiés à la société F et L.
Il résulte de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 que les paiements d’acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3 ° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
L’article 3 énonce que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi.
Il en résulte que la consignation des sommes retenues entre les mains d’un tiers est une obligation d’ordre public qui s’impose aux parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de marché de travaux conclu entre les parties ne prévoit pas de retenue de garantie et que les sommes retenues ont été consignées entre les mains du maître d’ouvrage.
Or, cette modalité est, à l’évidence, contraire aux dispositions d’ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux.
Si le maître d’ouvrage fait valoir que cette retenue est justifiée par les réserves prononcées à la réception dont elle soutient qu’elles n’ont pas été levées, ces circonstances, au demeurant non étayées, sont indifférentes, la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971, nonobstant l’absence de levée des réserves. La SELARL JSA est donc fondée à obtenir la restitution par la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU de la somme retenue de 21.638,51 euros.
Par conséquent, les sociétés NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU, OGIC et FINANCIERE OGIC seront condamnées à verser la somme de 185.433,37 euros (163.794,86 € TTC +21.638, 51 €) à la SELARL JSA, en qualité de liquidateur de la société F et L.
S’agissant d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
4) Sur les pénalités de retard
La SELARL JSA sollicite la condamnation de la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU à lui verser la somme de 185.433,37 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 27 novembre 2019, date de la mise en demeure, correspondant à trois fois le taux légal sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce.
Il ressort de l’article 1231-7 du code civil que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article L.441-6-I du code de commerce : « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
En l’absence de stipulation contractuelle, cette condamnation portera intérêts majorés selon l’article L.441-6-I du code de commerce à compter du 27 novembre 2019, date de la première mise en demeure.
En conséquence, la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU sera condamnée à payer à la SELARL JSA la somme de 185.433,37 euros TTC, avec intérêts majorés selon l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 27 novembre 2019.
III. Sur la demande reconventionnelle de suspension d’instance
A titre subsidiaire, les sociétés défenderesses, sollicitent la suspension de l’action en paiement diligentée par la SELARL JSA, dans l’attente de la décision du juge commissaire sur la déclaration de créance du 18 février 2022 au motif qu’elles entendent se prévaloir d’une compensation entre le montant dont le paiement est sollicité (185.433,37 euros) et le coût des travaux d’achèvement des lots confiés à une société tierce, la société HECTORIA, qu’elles ont dû engager en raison des réserves non levées, imputables à la société F et L (120.339 euros).
A titre liminaire, la demande tendant à suspendre l’instance dans l’attente de la décision du juge commissaire doit s’analyser en une demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer, conformément à l’article 378 du code de procédure civile.
Or, il est établi que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.
Partant, le tribunal n’est pas compétent pour prononcer un tel sursis à statuer et les sociétés défenderesses ne pourront qu’être déboutées de leur demande reconventionnelle à ce titre.
IV. Sur la demande de condamnation conjointe des sociétés OGIC et FINANCIERE OGIC
Aux termes de l’article 1857 du code civil, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »
Aux termes de l’article 1858 du code civil, « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
En application de ce dernier article, l’exercice de mesures d’exécution à l’égard de la société est requis avant de poursuivre les associés et il faut établir que ces mesures sont restées vaines, c’est-à-dire que le patrimoine social est insuffisant pour désintéresser le créancier.
En l’espèce, la SELARL JSA ne produit aux débats aucun extrait KBIS de la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU ni des sociétés OGIC et FINANCIERE OGIC démontrant leur lien capitalistique avec la première.
Par conséquent, la demande de condamnation conjointe de la SELARL JSA en qualité de liquidateur de la société F et L sera rejetée.
V. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SELARL JSA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU et les sociétés OGIC, FINANCIERE OGIC seront par ailleurs déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU à payer à la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur de la société F et L, la somme de 185.433,37 euros TTC, avec intérêts majorés selon l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 27 novembre 2019;
DEBOUTE la SELARL JSA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU à payer à la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur de la société F et L, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI NEUILLY PLAISANCE PERI CLEMENCEAU aux entiers dépens .
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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