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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 juin 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01323 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVRJ
[R] [E]
C/
Société MC IMMOBILIER (anciennement JOOS IMMOBILIER)
inscrite au RCS de Nîmes sous le N° 823 360 318, [Y] [H], Société
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
DEMANDEUR :
DEFENDEUR A OPPOSITION
M. [R] [E]
né le 04 Mai 1956 à AURIAC-LAGASI
780 Route des Ménafauries
07800 CHARMES SUR RHONE
représenté par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
DEMANDEUR A OPPOSITION
Société MC IMMOBILIER (anciennement JOOS IMMOBILIER)
inscrite au RCS de Nîmes sous le N° 823 360 318
16 Chemin de la Bergerie
30820 CAVEIRAC
représentée par Maître Philippe RULLIER de la SCP LEXCAUSA AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
M. [Y] [H]
Actuellement 200 allée de la Camargue résidence Pinede du
Golf Anciennement 660Chem.des cigales Villevieille 30250
34280 LA GRANDE MOTTE
représenté par Maître Philippe RULLIER de la SCP LEXCAUSA AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 09 avril 2025
Date du Délibéré : 11 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 1er avril 2020, Monsieur [Y] [H] a donné à bail à Monsieur [R] [E] un logement situé sur la commune de CAVEIRAC (30820), 8 rue des Rolliers, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 200 €, charges comprises. Un dépôt de garantie d’un montant de 1 200 € a été déposé.
Un mandat de gérance a été conclu avec la société JOOS IMMOBILIER devenue la société MC IMMOBILIER le 6 novembre 2023.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 3 juin 2020.
Monsieur et Madame [E] ont déposé le 8 décembre 2021, un courrier en main propre, contresigné, donnant au bailleur un préavis d’un mois pour la résiliation du bail, du fait de la nouvelle affectation professionnelle de Madame [E].
Un état des lieux de sortie de location a été réalisé le 7 janvier 2022 et les clés ont été remises.
Des loyers ayant été perçus postérieurement à cette date, Monsieur et Madame [E] ont mis en demeure, l’agence, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 16 mars, d’avoir à leur rembourser la somme de 3 339,98 €, soit :
1 200 € au titre du dépôt de garantie,929,88 € au titre du prorata de loyer du mois de janvier 2022,1 210,10 € au titre du mois de février 2022.
Monsieur et Madame [E] ont saisi leur protection juridique qui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société MC IMMOBILIER et à Monsieur [Y] [H] pour demander le remboursement de ces sommes.
La société MC IMMOBILIER a répondu le 15 juin 2022 en considérant que le préavis d’un mois n’était pas justifié et réclamant en conséquence le paiement de la somme de 380,59 €, après déduction du dépôt de garantie.
Saisi par les époux [E], la Commission départementale de conciliation des rapports locatifs du Gard à constat l’échec de la conciliation le 24 juillet 2023.
C’est en l’état que Monsieur [E] a déposé le 6 novembre 2023, enregistrée au greffe le 9 novembre, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, une requête en injonction de payer, pour un montant de 3 292,20 € en principal et 1 440 € de dommages et intérêts à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 6 mars 2024, à hauteur de la somme de 3 292,20 €.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée, à personne morale, le 14 août 2024, par la SCP QUENIN-TOURRE-LOPEZ-BLANC, commissaires de justice associés.
Par courrier du 3 septembre 2024, la société MC IMMOBILIER a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée, aux motifs :
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Monsieur [H],
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société MC IMMOBILIER,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Monsieur [H] la somme de 44,59 euros,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Monsieur [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société MC IMMOBILIER la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la décision à intervenir ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Suite à cette opposition, l’affaire a été appelée devant le Tribunal judiciaire de NIMES à l’audience du 13 novembre 2024 et renvoyée à celle des 11 décembre 2024 où la jonction de l’affaire n° RG 24/01377 avec celle n° RG 24/01323 a été prononcée, puis à celles des 12 février, 12 mars et 9 avril 2025.
En demande, Monsieur [E], représenté, demande le bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer. Et s’en rapporte à ses conclusions :
Vu la Requête aux fins d’injonction de payer déposée par Monsieur [E] le 6 novembre 2023,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes,
Vu les oppositions formées à l’encontre de cette décision tant par la Société MC IMMOBILIER et Monsieur [Y] [H],
Vu la Loi du 6 juillet 1989 et notamment ses Articles 7, 15 et 22,
Vu les dispositions des 1991 et 1992 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les présentes Conclusions en réponse, ainsi que les pièces versées aux débats :
DÉCLARER la Société MC IMMOBILIER et Monsieur [Y] [H] mal fondés en leur recours,
ACCUEILLIR Monsieur [R] [E] recevable et bien fondée en ses réclamations indemnitaires,
Y FAIRE DROIT,
Ainsi,
FIXER le délai de préavis dont bénéficie Monsieur [R] [E] à 1 mois,
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à rembourser à Monsieur [R] [E] la somme de 2 092,24 € au titre des loyers trop perçus,
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1200 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie,
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 4 200 € au titre des pénalités de retard dues du fait de la non restitution injustifiée de son dépôt de garantie,
CONDAMNER solidairement la Société MC IMMOBILIER, Agence Guy HOQUET, aux côtés de Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [E] la somme totale de 7 492,24 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [H] et la Société MC IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [H] et la Société MC IMMOBILIER aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [Y] [H] et la société MC IMMOBILIER anciennement SARL JOOS IMMOBILIER sont représentés et s’en réfère à leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer“ et “ L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société MC IMMOBILIER 14 août 2024.
La société MC IMMOBILIER anciennement SARL JOOS IMMOBILIER a fait opposition en date du 3 septembre 2024, enregistré au greffe le 9 septembre 2024.
En conséquence, l’opposition ayant été formée dans le mois qui suit sa signification sera jugée recevable.
Sur le préavis d’un mois :
L’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que “(…) Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre (…)“.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] ont déposé le 8 décembre 2021, un courrier en main propre, donnant au bailleur un préavis d’un mois pour la résiliation du bail, du fait de la nouvelle affectation professionnelle de Madame [E].
Ce courrier était accompagné du justificatif de mutation de Madame [E] à AUXERRE (89011) à compter du 1er novembre 2021. A réception, ce courrier a été émargé par la société MC IMMOBILIER.
Par ailleurs, un état des lieux de sortie de location a été réalisé le 7 janvier 2022 et les clés ont été remises.
En conséquence, c’est à tort que la société MC IMMOBILIER a, par courrier du 13 décembre 2021, enregistré un départ au 6 mars 20222, et elle sera, à ce titre, condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 929,88 € au titre du prorata de loyer du mois de janvier 2022 et de 1 210,10 € au titre du mois de février 2022, soit la somme de 2 139,98 €, indûment perçue.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 : “(…) si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…)“
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile (..)“,
En l’espèce, l’état des lieux de sortie réalisé le 7 janvier 2022, n’a fait l’objet d’aucun commentaire particulier s’opposant à la restitution du dépôt de garantie.
Il ressort du relevé du compte, en date du 19 février 2025, produit par la société MC IMMOBILIER que le dépôt de garantie a été remboursé le 31 mai 2022.
En conséquence, le dépôt de garantie devant être remboursé dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur, soit le 7 janvier 2022, il sera jugé que Monsieur [H] et la société MC IMMOBILIER devront verser à Monsieur [E] la somme de 240 € au titre du retard de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :
Aux termes des articles 1231, “A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.“
Et 1240 du Code Civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.“
En l’espèce, au vu des pièces produites, Monsieur [E] n’est pas en mesure de justifier de son préjudice. En conséquence, il sera débouté de la demande formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [H] et la société MC IMMOBILIER seront condamnés à payer la somme de 500,00 € à Monsieur [E].
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [H] et la société MC IMMOBILIER seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
JUGE l’opposition formée par Monsieur [Y] [H] et la société MC IMMOBILIER anciennement SARL JOOS IMMOBILIER recevable,
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] et la société MC IMMOBILIER anciennement SARL JOOS IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et la société MC IMMOBILIER anciennement SARL JOOS IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 240 €, au titre du retard de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et la société MC IMMOBILIER anciennement SARL JOOS IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 2 139,98 €, au titre du remboursement du trop-perçu de loyer,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et la société MC IMMOBILIER anciennement SARL JOOS IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [R] [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et la société MC IMMOBILIER anciennement SARL JOOS IMMOBILIER aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge
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