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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 avr. 2024, n° 23/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/03421 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFEZ
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître François-baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K035 et par Maître Anaïs FROMAGET, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
Madame [Z], [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
Monsieur [G], [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
Décision du 04 Avril 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/03421 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
_________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2019, M. [G] [X] et Mme [Z] [C] ont consenti à M. [V] [B] une promesse synallagmatique de vente portant sur les lots n° 4 et 14 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4], au prix de 115 000 euros.
L’acte prévoyait la réalisation de la promesse au 31 décembre 2019 au plus tard et stipulait une clause pénale fixant l’indemnité forfaitaire due en cas de refus de l’une des parties de réitérer la vente, dans le cas où les conditions suspensives seraient réalisées, à la somme de 11 500 euros. Il prévoyait également le versement par l’acquéreur, sous huit jours, de la somme de 5750 euros entre les mains de la société KAPITAL TRANSACTION SASU- KAPITAL-JAN instituée comme séquestre.
La vente ne s’est pas réalisée avant le 31 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023, M. [V] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les vendeurs d’autoriser la restitution à son profit de la somme séquestrée versée par lui de 5 750 euros.
Par exploits d’huissier en date du 9 mars 2023, M. [V] [B] a fait assigner M. [G] [X] et Mme [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— Condamner M. [G] [X] et Mme [Z] [C] à lui verser la somme de 11 500 euros au titre de la clause pénale,
— Ordonner la libération à son profit de la somme de 5 750 euros séquestrée entre les mains de la société KAPITAL TRANSACTION SASU – KAPITAL JAN,
— Condamner M. [G] [X] et Mme [Z] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [G] [X] et Mme [Z] [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le 9 mars 2023, l’huissier chargé de la signification de l’assignation à M. [G] [X] et Mme [Z] [C] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [G] [X] et Mme [Z] [C] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de la clause pénale et de restitution de la somme séquestrée
M. [V] [B] sollicite, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la condamnation des vendeurs à lui payer le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à la clause pénale contractuelle et la restitution la somme séquestrée.
Il fait valoir que la signature de l’acte authentique de vente n’a pu intervenir dans le délai fixé à la promesse, alors même que l’ensemble des conditions suspensives prévues à l’acte étaient réalisées, en raison de la situation de surendettement de M. [G] [X]. Il soutient qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause pénale et de libération de la somme séquestrée à son profit sont réunies.
Sur ce
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du premier alinéa de l''article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, le compromis de vente signé le 27 septembre 2019 prévoit que dans le cas où, les conditions suspensives étant réalisées, l’une des parties ou ses ayants droits viendrait à refuser de régulariser la vente, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuites, de justice, et tous droits et amendes, et devra, en outre, payer l’autre partie la somme de 11 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale à laquelle il conviendra de déduire les sommes versées à titre de séquestre.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courriel du notaire rédacteur de l’acte de vente en date du 16 février 2023 que la vente n’a pu se réaliser avant la date d’expiration de la promesse de vente, fixée au 31 décembre 2019, en raison de la situation de surendettement de M. [G] [X], alors que les fonds nécessaires à l’acquisition avaient été versés par M. [V] [B].
Il ne ressort d’aucune pièce que l’une quelconque des conditions suspensives prévues au compromis ait défailli.
Dans ces conditions, la signature de l’acte de vente n’ayant pu intervenir en raison de la défaillance des vendeurs, les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, M. [V] [B] est bien fondé à demander l’application de la clause pénale contractuelle.
Il est par ailleurs stipulé au compromis de vente en page 3 que la somme de 5 750 euros versée par M. [V] [B] entre les mains de la société KAPITAL TRANSACTION SASU- KAPITAL JAN en qualité de séquestre doit être restituée à l’acquéreur si la vente n’est pas réitérée, « en cas de non réalisation de l’une des conditions suspensives ou des conditions des présentes ». Il est en outre stipulé en page 6 que les sommes versées à titre de séquestre viendront en déduction du montant de la clause pénale.
Il n’est pas contesté que M. [V] [B] a versé la somme de 5 750 euros.
Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner la libération de la somme versée entre de la société KAPITAL TRANSACTION SASU – KAPITAL-JAN – au profit de M. [V] [B], cette somme venant en déduction de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [G] [X] et Mme [Z] [C] au titre de la clause pénale.
En conséquence, M. [G] [X] et Mme [Z] [C] seront condamnés solidairement à payer à M. [V] [B] la somme de 11 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale et pourront se libérer partiellement de cette obligation par la libération de la somme séquestrée de 5 750 euros.
Sur la demande indemnitaire
M. [V] [B] demande la condamnation des vendeurs à lui payer en outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la particulière mauvaise foi dont ils ont fait preuve.
Sur ce
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le préjudice dont se prévaut M. [V] [B] est consécutif à la non-réalisation de la vente.
Or, la réparation de ce préjudice est contractuellement organisée par les parties en application de la clause pénale, prévoyant une indemnisation forfaitaire en cas de non-réalisation de la vente imputable à l’une des parties.
M. [G] [X] et Mme [Z] [C] ont déjà été condamnés à indemniser M. [V] [B] du préjudice résultant pour lui de la non-réalisation de la vente en application de la clause pénale stipulée au contrat.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, un même préjudice ne pouvant faire l’objet d’une double indemnisation.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [X] et Mme [Z] [C], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à M. [V] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [Z] [C] à payer à M. [V] [B] la somme de 11 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de clause pénale stipulée à la promesse de vente du 27 septembre 2021,
Ordonne la libération de la somme de 5 750 euros séquestrée entre les mains de la société KAPITAL TRANSACTION SASU- KAPITAL-JAN au profit de M. [V] [B],
Autorise M. [G] [X] et Mme [Z] [C] à se libérer partiellement de leur obligation de paiement de la somme de 11 500 euros à M. [V] [B] au titre de la clause pénale, par la libération par la société KAPITAL TRANSACTION SASU- KAPITAL-JAN au profit de ce dernier de la somme séquestrée de 5 750 euros,
Déboute M. [V] [B] de sa demande tendant à voir condamner M. [G] [X] et Mme [Z] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [G] [X] et Mme [Z] [C] in solidum aux dépens.
Condamne M. [G] [X] et Mme [Z] [C] in solidum à payer à M. [V] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024
La Greffière La Présidente
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