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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02088 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QB5P
du 16 Mai 2025
M. I 25/00000538
N° de minute
affaire : [T] [C] [L] [R], [X] [O]
c/ [F] [I], S.A.R.L. BATI RENOV AZUR
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize mai À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [C] [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
M. [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BATI RENOV AZUR
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [T] [R] et Monsieur [X] [O] (ci-après désignés les consorts [R] – [O]), ont fait assigner en référé la SARL BATI RENOV AZUR et Monsieur [F] [I] aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire avec mission donnée à l’expert de :
o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ;
o Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
o Examiner l’état du bien immobilier ;
oVérifier s’il y a des gros problèmes d’humidité nécessitant l’entoilage sur tous les murs et plafonds ;
o Décrire les désordres affectant l’immeuble et préciser leur nature : non-conformités, non-finitions, inexécutions contractuelles… ;
o Faire toutes constatations utiles sur ces désordres sur base du constat de commissaire de justice du 19 août 2024 ainsi que les pièces visées dans l’assignation ;
o Déterminer l’état d’avancement du chantier et les prestations restant à réaliser ;
o Obtenir communication des polices d’assurance souscrites par chacun des requis ;
o Effectuer un décompte des plus et moins-values entre les parties en prenant en considération l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles communiqueront ;
o Indiquer si le chantier a été abandonné par la SARL BATI RENOV AZUR et [F] [I] ;
o Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et / ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base de devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur un chiffrage, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, notamment l’habitabilité des locaux pendant les travaux ;
o S’assurer que les collaborateurs de la SARL BATI RENOV AZUR seront toujours disponibles pour achever les travaux au cas où elle le souhaiterait ; donner tous éléments d’appréciation ;
o S’assurer que les collaborateurs de la SARL BATI RENOV AZUR seront toujours disponibles pour achever les travaux au cas où elle le souhaiterait ; donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par les consorts [R] – [O] du fait des désordres en tenant compte des conséquences sur l’habitabilité des locaux pendant les travaux de réparation à venir ;
o Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
o Etablir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert ne prendra pas en compte les observations et réclamations tardives ;
o Fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2025, la SARL BATI RENOV AZUR et Monsieur [F] [I] concluent aux fins de voir :
— Donner acte à la SARL BATI RENOV AZUR et à Monsieur [I] qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise ;
Sur la mission d’expertise :
— Débouter les consorts [R] – [O] de leur demande afin qu’il soit demandé à l’expert de :
o S’assurer que les collaborateurs de la SARL BATI RENOV AZUR seront toujours disponibles pour achever les travaux au cas où elle le souhaiterait ; donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par les consorts [R] – [O] du fait des désordres en tenant compte des conséquences sur l’habitabilité des locaux pendant les travaux de réparation à venir ;
— Compléter la mission de l’expert comme il suit :
o Indiquer si les consorts [R] – [O] ont changé les serrures de la porte d’entrée à l’appartement et si, ce faisant, ils ont empêché l’accès au chantier à la SARL BATI RENOV AZUR ;
o Dresser l’inventaire des outils et biens appartenant à la SARL BATI RENOV AZUR conservés par les consorts [R] – [O] ;
o Donner tout élément utile sur l’immixtion des consorts [R] – [O] dans le chantier ;
o Faire le compte entre les parties ;
o Faire toute observation utile sur les préjudices subis par la SARL BATI RENOV AZUR du fait de l’immixtion du maître d’ouvrage et de l’absence de paiement des travaux ;
— Dire que la décision à intervenir sera commune à la SA MIC INSURANCES COMPANY, assureur de la SARL BATI RENOV AZUR ;
— Réserver les dépens.
A l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY dépose des conclusions aux fins de voir :
— Recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
— Juger que la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par les consorts [R] – [O], sous les protestations et réserves d’usage notamment de responsabilité, de prescription, de garantie ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Les moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Toutes les parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
Les articles 328 et suivants du code de procédure civile disposent que l’intervention volontaire, qu’elle soit principale ou accessoire, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir ou qu’il a un intérêt pour la conservation de ses droits.
En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL BATI RENOV AZUR au moment de la réalisation des travaux, justifie d’un intérêt à intervenir à la présente procédure.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les consorts [R] – [O], propriétaires d’un appartement sis [Adresse 7], ont confié des travaux de rénovation à Monsieur [F] [I], architecte d’intérieur, et à la SARL BATI RENOV AZUR.
A l’appui de leur demande d’expertise, les consorts [R] – [O] font valoir des non-conformités et inexécutions, notamment s’agissant de la pose de faïence dans la salle de bains, ainsi qu’un abandon de chantier.
La SARL BATI RENOV AZUR et Monsieur [F] [I] indiquent que les demandeurs n’ont pas exécuté leur obligation de paiement et qu’ils ont bloqué l’accès au chantier en changeant les serrures de l’appartement. Ils font valoir un préjudice financier du fait d’avoir dû payer leurs sous-traitants et de n’avoir pas pu récupérer la totalité de leurs outils. Enfin, ils font valoir que le chantier n’étant pas achevé, la question des réserves n’a pu être discutée à l’occasion d’une réception des travaux.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des consorts [R] – [O].
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
En réponse aux prétentions des parties, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à l’expert de s’assurer de la disponibilité des collaborateurs de la SARL BATI RENOV AZUR pour achever les travaux. Par ailleurs, il ne saurait être demandé à l’expert d’indiquer si les serrures ont été changées, étant précisé qu’il doit en tout état de cause recueillir les explications des parties et que la question de l’accès au chantier sera nécessairement discutée. De même s’agissant de la propriété d’éventuels outils conservés par les consorts [R] – [O].
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS :
[A] [V]
[Adresse 3]
Courriel : [Courriel 11]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux ;
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; notamment, recueillir les explications des parties permettant de déterminer la réalité ou non d’un abandon de chantier ;
— Décrire les réserves et établir la réalité ou non des désordres, inexécutions et malfaçons visés dans l’assignation et les pièces jointes à celle-ci ;
— Dire, le cas échéant, s’ils proviennent d’un défaut de conformité, d’un vice des matériaux, d’un défaut de conception, d’un défaut de pose ou du non-respect des règles de l’art ;
— Se faire remettre tout document nécessaire afin d’estimer les préjudices des consorts [R] – [O] ;
— Donner au tribunal tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices de jouissance, moral et économique subis par les époux consorts [R] – [O] et d’une façon générale donner son avis sur tout chef de préjudice subis par ceux-ci ;
— Décrire le cas échéant les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres et malfaçons ;
— Chiffrer le coût de ces travaux et leur durée ; le cas échéant, établir un compte entre les parties ;
— Donner au Tribunal les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles ;
— Etablir un pré-rapport.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [T] [R] et Monsieur [X] [O] devront consigner à la régie du tribunal au plus tard le 16 juillet 2025 la somme de 3 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 16 janvier 2026 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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