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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 3 févr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : 25/00254 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EBVS
NAC : 54C
AFFAIRE : S.A.R.L. GAYRAL ISOLATION C/ [D] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GAYRAL ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-André PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [D] [L]
né le 01 Janvier 1982 à (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 08 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
Exposé du litige :
Suivant devis accepté le 20 mai 2020, M. [D] [L] a confié à la Sarl Gayral Isolation des travaux d’isolation moyennant la somme de 33.161,02 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 30 mars 2021 et facturés pour un montant ramené à la somme de 32 000 euros TTC.
La somme de 13 500 euros a été versée, pour partie par M. [L] et le reste correspondant au versement de MaPrimeRénov.
Par courrier en date du 6 mars 2023, la Sarl Gayral Isolation a vainement mis en demeure M. [L] de lui payer le solde d’un montant de 18 500 euros.
A défaut de règlement, la Sarl Gayral Isolation a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 27 octobre 2023, a condamné M. [L] à lui verser la somme provisionnelle de 18 500 euros TTC restant due sur la facture du 30 mars 2021 et aux dépens.
M. [L] s’étant seulement acquitté d’une somme de 120 euros depuis la signification de cette ordonnance, la Sarl Gayral Isolation l’a fait assigner, par acte en date du 13 février 2025, devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 18 380 euros restant due.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025, la Sarl Gayral Isolation demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, de :
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 18 380 euros TTC restant due sur la facture n°21.03.010 du 30 mars 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La Sarl Gayral Isolation soutient avoir réalisé les travaux qui lui avaient été confiés et qui ont fait l’objet d’une réception sans réserve de sorte qu’ils doivent lui être réglés. Elle conteste tout manquement dans son obligation d’information et de conseil et justifie des démarches et contestations qu’elle a réalisées auprès de l’Anah pour tenter d’obtenir le versement d’une prime d’un montant de 20 000 euros, comme initialement estimée, et non d’un montant de 6 388 euros, finalement versée. Elle affirme que cette différence de montant résulte d’une erreur de l’Anah qui a appliqué au dossier de M. [L] la règlementation en cours en 2022 alors que le devis datait de 2020 et lui ouvrait droit à des montants de prime plus avantageux. Elle considère que cette erreur ne lui est pas imputable de sorte que M. [L] doit s’acquitter du solde de la facture.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, M. [L] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-2 du code civil, de :
— déclarer la Sarl Gayral Isolation responsable d’un défaut d’information et de conseil quant aux conditions du bénéfice de l’aide MaPrimeRénov dans le cadre du chantier, sans laquelle il ne se serait pas engagé,
— débouter la Sarl Gayral Isolation de l’ensemble de ses demandes en raison du défaut d’exécution du contrat,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— écarter l’exécution provisoire qui aurait des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation pécuniaire très précaire,
— condamner la Sarl Gayral Isolation aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Pamponneau sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] soutient que la Sarl Gayral Isolation n’a pas réalisé les démarches nécessaires pour le paiement de sa facture par le versement de MaPrimeRénov et a manqué à son obligation d’information et de conseil dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’acquitter cette facture eu égard à la faiblesse de ses revenus et de ses enfants à charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les travaux commandés par M. [L], suivant devis accepté le 20 mai 2020, ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 30 mars 2021.
M. [L] est donc redevable de la somme de 18 380 euros TTC restant due au titre de la facture émise le 30 mars 2021 par la Sarl Gayral Isolation.
M. [L] ne démontre aucun manquement de la Sarl Gayral Isolation à ses obligations.
La Sarl Gayral Isolation démontre avoir réalisé les démarches nécessaires auprès de l’Anah afin d’obtenir le versement des primes sollicitées pour le compte de M. [L]. Il n’est ainsi pas contesté que la somme de 6 388 euros a été versée à ce titre.
Elle justifie également avoir contesté, pour le compte de M. [L], le montant de la prime versée par l’Anah par courrier en date du 25 avril 2022, exposant que ce dernier n’était pas soumis aux dispositions plus restrictives en matière de prime instaurées à compter de septembre 2020 en raison de la date antérieure du devis et de sa demande et a réclamé le versement d’une prime d’un montant total de 20 000 euros.
Il ressort des pièces produites par M. [L] que cette contestation a bien été enregistrée par l’Anah puisque cet organisme lui a demandé de lui confirmer, par courriel en date du 15 juillet 2022, qu’il était bien à l’origine de cette contestation et qu’il avait mandaté la Sarl Gayral Isolation pour la formuler. Par courrier daté du 15 juillet 2022, l’Anah lui a indiqué que son recours allait être examiné et qu’à défaut de réponse avant le 14 septembre 2022, cela vaudrait rejet implicite de son recours et il lui appartiendrait de saisir le tribunal administratif dans un nouveau délai de deux mois.
Il résulte de ces éléments qu’aucun manquement de la Sarl Gayral Isolation n’est caractérisé et aucun manquement à son obligation de conseil et d’information n’est démontré dès lors que M. [L] avait reçu de l’Anah toutes les informations nécessaires pour introduire un recours au titre du montant de la prime qui lui a été versée suit aux démarches réalisées par la Sarl Gayral Isolation.
Il doit donc être débouté de ses demandes formulées à l’endroit de la Sarl Gayral Isolation et condamné à lui verser la somme de 18 380 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée.
M. [L], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
La Sarl Gayral Isolation est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [L] sera donc tenu de lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre lui-même au bénéfice des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [D] [L] de ses demandes en raison d’un manquement de la Sarl Gayral Isolation à ses obligations,
Condamne M. [D] [L] à payer à la Sarl Gayral Isolation la somme de :
— 18 380 euros TTC au titre du solde de la facture en date du 30 mars 2021,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [L] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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