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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 nov. 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ELIANCE MENUISERIES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00305
JUGEMENT
DU 05 Novembre 2025
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSFY
[R] [M]
ET :
S.A.R.L. ELIANCE MENUISERIES
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 05 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 03 Juin 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ELIANCE MENUISERIES, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 25 février 2025, M. [R] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de la SARL ELIANCE MENUISERIES, exerçant sous l’enseigne “Menuiserie Fardeau”, à lui payer la somme de 300 € de dommages et intérêts et a demandé à ce que la SARL ELIANCE MENUISERIES vérifie la présence de Contriband et du Komacel sur deux fenêtres.
A défaut, il a sollicité la pose des neuf fenêtres et la rectification ou le remplacement des bavettes, devant être identiques aux anciennes et conformes à la prescription du constructeur K-LINE.
Il expliquait avoir confié à la SARL ELIANCE MENUISERIES le remplacement à l’identique des fenêtres en aluminium composés d’un ouvrant en partie haute et d’une partie fixe en partie basse assurant la sécurité de son habitation; qu’étant dans le périmètre du château de [Localité 5], une autorisation du service d’urbanisme leur a été donnée ainsi que de l’architecte des bâtiments de France le 03 mai 2022; que le devis FARDEAU a été accepté le 06 mai 2022 ; que la facture a entièrement été payée le 20 décembre 2022.
Il précisait que la SARL ELIANCE MENUISERIES avait présenté au moment du devis un schéma technique faisant apparaître que le bâti d’origine demeurait et servait d’appui à la nouvelle fenêtre; que K- LINE avait également produit un schéma technique ; que le schéma de la SARL ELIANCE MENUISERIES permet de constater la présence de Komacel mais pas du Contriband or ces deux éléments doivent assurer la rupture de pont technique et ces deux éléments figurent sur le devis et la facture.
Il indiquait que lors de brusques changement de température interviennent, de la condensation est constatée sur les menuiseries internes des neufs fenêtres de l’habitation mais pas entre le double vitrage des fenêtres ce qui signifie selon lui que c’est la pose qui est en cause faute de Contriband posé.
Concernant les bavettes, il rappelait qu’elles étaient à l’origine de 4,5 cm de large et que celles posées sont de 7,5 cm de large de sorte que cet espacement provoque un bruit important por les gouttes qui tombent sur le rebord de chaque bavette. C’est pourquoi, il estime qu’il y a lieu de les remplacer pour qu’elles soient identiques et conformes aux préconisations du constructeur K-LINE.
Il ajoutait que malgré leurs démarches aimables, en ce compris auprès d’un conciliateur de Justice, la SARL ELIANCE MENUISERIES n’est pas intervenue pour reprendre les menuiseries
Il sera précisé que M. [R] [M] étant conciliateur de justice à Saumur a saisi pour cette raison le tribunal judiciaire limitrophe de Tours.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 18 juin 2025 par le greffe.
Le 29 avril 2025 le greffe a informé M. [R] [M] de ce que la SARL ELIANCE MENUISERIES n’était pas allée chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer ce dernier pour l’audience.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [R] [M] a fait citer la SARL ELIANCE MENUISERIES pour l’audience et demandé au Tribunal de
condamner la SARL ELIANCE MENUISERIES à intervenir sans délai afin de démonter deux fenêtres pour vérifier la présence du Contriband et du Komacel sous astreinte de 50 € par jour de retard ;condamner la SARL ELIANCE MENUISERIES à mettre en oeuvre sa garantie décennale si nécessaire afin de réaliser une nouvelle pose des neuf fenêtres dans un délai maximum de deux mois après le constat de l’absence de Contribandcondamner la SARL ELIANCE MENUISERIES à prendre toutes mesures techniques à ses frais afin de rectifier ou remplacer les bavettes des neufs bavettes non identiques aux anciennes et respecter la préconisation du constructeurcondamner la SARL ELIANCE MENUISERIES aux dépens et à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour non-respect du SAV et frais de déplacements de procédure.
Il maintient l’ensemble de son argumentation développée avec sa requête.
A l’audience du 18 juin 2025, un renvoi a été ordonné afin que M. [R] [M] puisse transmettre à la SARL ELIANCE MENUISERIES les nouvelles pièces qu’il souhaitait déposer au tribunal. M. [R] [M] a été dispensé de se présenter à l’audience de renvoi.
A l’audience du 17 septembre 2025, M. [M], dispensé de se représenter, ne comparaît pas.
La SARL ELIANCE MENUISERIES n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1217 du Code civil et l’article 1231-1 du code civil;
Il est constant que M. [R] [M] a confié à la SARL ELIANCE MENUISERIES des travaux de fourniture et pose de menuiseries en aluminium avec isolation “komacel et contriband”sur mesure suivant devis du 06 mai 2022 accepté le même jour pour un montant de 11906,73 € entièrement réglé après exécution des travaux.
Ces travaux ne constituent pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. Les garanties annale, biennale et décennale ne sont dès lors pas applicables. En revanche au titre de la pose de menuiseries conformes au devis, la SARL ELIANCE MENUISERIES était tenue à une obligation de résultat et l’existence de désordres affectant les menuiseries posées sont susceptibles d’engager sa responsabilité.
M. [R] [M] justifie par le constat du commissaire de justice du 10 juillet 2025 et les photographies produites d’une problématique de taille des bavettes posées supérieures de 3 cm à celles d’origine. Il produit également les schémas de la SARL ELIANCE MENUISERIES laissant apparaître du Komacel mais pas de Contriband et l’attestation de M. [B] [V], gérant de la SARL BSN en charge du nettoyage de la vitrine sur la maison de M. [R] [M] dans laquelle ce dernier indique avoir constaté depuis le remplacement des fenêtres :
— que les nouvelles bavettes provoquent des éclaboussures sur le soubassement des neuf fenêtres K-LINE alors que ce n’était pas le cas sur les anciennes fenêtres
— l’existence de buée sur les neuf fenêtres à l’intérieur sur l‘ouvrant et le soubassement après une chute brutale de température en hiver.
Les pièces produites par M. [R] [M] apportent des indices sérieux de désordres affectant les menuiseries posées. Elles ne sont corroborées en l’état par aucune expertise technique.
Dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 17 décembre 2025 afin de recevoir les observations des parties sur la nécessité d’une expertise judiciaire qui permettrait de manière contradictoire de :
— vérifier l’existence de Contriband et Komacel
— vérifier la possibilité technique de changer les bavettes
— donner tout élément technique quant à l’origine des désordres constatés (éclaboussures et buées)
— chiffrer les éventuels travaux si la responsabilité de la SARL ELIANCE MENUISERIES était bien retenue comme engagée et que cette dernière ne souhaitait pas reprendre elle-même les désordres.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025 à 11h30 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la nécessité d’une éventuelle expertise judiciaire ;
Réserve les dépens;
Dit que a notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience du 17 décembre 2025 à 11h30, l’audience commençant à 09h00 mais au regard du domicile des parties et de la charge de l’audience, ceux-ci seront autorisés à ne se présenter qu’à 11h30 ;
Réserve les dépens;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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