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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ( CCC ), CPAM DU BAS-RHIN ( CCC + FE ) |
Texte intégral
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00071
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAJ
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [1] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [Y] [B]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Quentin JOREL lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [J], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 février 2024, la SAS [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de solliciter l’inopposabilité à son encontre des arrêts et des soins prescrits à Mme [E] [S] sa salariée suite à son accident du travail du 25 août 2022.
À l’audience du 7 janvier 2026, la SAS [1] demande au tribunal avant-dire-droit, d’ordonner une mesure d’expertise, mais avant toute chose de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins dont a bénéficié Mme [S] à compter du 17 septembre 2022.
La SAS [1] fait valoir que Mme [E] [S] s’est vue diagnostiquer dans la suite de son accident une entorse du genou gauche avec méniscopathie.
Elle a été en arrêt de travail 164 jours, ce qui dépasse très largement les 21 jours d’arrêts de travail préconisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans les cas les plus graves sur son site [2]. Par ailleurs, il est suspecté un état antérieur consistant en une méniscopathie, laquelle pathologie apparaît sous l’effet d’une contrainte répétée.
***
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande au tribunal, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Dire et juger que la caisse démontre l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [E] [S] suite à son accident du travail du 25/08/2022 ;
— Dire et juger que la société [3] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [E] [S] suite à son accident du travail du 25/08/2022 ;
— Constater que la société [1] n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier la réalisation d’une expertise médicale judiciaire ;
— Déclarer l’ensemble de ses arrêts et soins opposables à la société [1] ;
— Débouter la société [1] de son recours ;
— Condamner la société [1] à 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
La caisse fait valoir que l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité desdits arrêts à l’accident.
Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’employeur soulève que le certificat médical initial mentionne « entorse du genou gauche avec méniscopathie ».
Il soutient que cette méniscopathie, qui n’est diagnosticable que par une imagerie, était donc connue et préexistante à l’accident.
Cependant, il suffit de vérifier auprès de professionnels de santé pour s’apercevoir que :
« la méniscopathie est soit liée au vieillissement (lésions méniscales dégénératives), soit liée à un traumatisme (déchirure ou rupture méniscale) ». « Le diagnostic se fait sur la base d’un examen clinique et d’examens d’imagerie : radiographies, échographie et IRM » (www.passeportante.net)
« Les lésions méniscales sont causées sous l’effet de contraintes brutales ou répétées, lors d’un traumatisme tordant le genou (tel qu’une entorse lors d’un accident de ski), ou bien lors de flexions anormales du genou. »« Quel diagnostic pour la lésion méniscale ?
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAJ
Examen clinique
Pour diagnostiquer une potentielle lésion méniscale, le médecin procèdera à un interrogatoire détaillé afin de déterminer la cause des douleurs (faux mouvement, douleur d’utilisation calmée au repos, etc.). Ensuite, il fera un examen clinique du genou, en évaluant sa mobilité, les signes d’épanchement, de tuméfaction ou d’œdème. La palpation du genou en flexion de 90° lui permettra de mettre en avant une douleur ponctuelle. D’autres tests cliniques dévoileront également une lésion du ménisque : manœuvre de [X] [M], [Z] ou encore de [N].
Examen(s) d’imagerie : lésion méniscale IRM
Le diagnostic de lésion du ménisque doit être confirmé par une radiographie de l’articulation du genou. Celle-ci s’effectue généralement en appui sur une jambe à 30° de flexion, et permettra de rechercher une potentielle atteinte osseuse associée (fracture, ostéochondrite, arthrose, etc.).
Pour confirmer le diagnostic de lésion méniscale, le médecin pourra également faire appel à l’IRM. Cet examen performant permet de décrire précisément les stades de lésions du ménisque et d’orienter vers le traitement adéquat. » www.chirurgie-orthopedique-paris.com)
Il est donc totalement faux de soutenir l’existence préalable d’une méniscopathie alors que l’accident de Mme [S] lui a justement occasionné une entorse et que la méniscopathie est diagnosticable en première intention par un examen clinique.
Par ailleurs, l’imagerie médicale adaptée est la radiographie et non l’IRM en première intention.
L’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que cette méniscopathie s’était déjà manifestée par le passé.
Par conséquent, la SAS [1] qui échoue à renverser la présomption d’imputabilité, sera déboutée de sa demande d’expertise.
Il ne pourra ensuite qu’être constaté que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM.
Débouté, il sera encore condamné aux entiers frais et dépens.
La présente procédure a occasionné des frais à la CPAM qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La SAS [1] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédue civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’expertise.
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins dont a bénéficié Mme [S] à compter du 17 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédue civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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