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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 13 janv. 2026, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLMY
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX ET/OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
expédition conforme
délivrée le :
Maître [W] [R]
Maître [I] [L]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuel CUIEC
Maître [I] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2025, date à laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S. [V] “AUTO-LECLERC”
Société par action simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 339 838 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [N]
née le 05 Avril 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2020, Mme [E] [N] a loué auprès de la SAS [V], exerçant son activité sous l’enseigne L’AUTO LECLERC, un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO immatriculée [Immatriculation 1], pour une durée de 30 jours.
Elle a restitué le véhicule le 17 décembre 2020 affecté de désordres, dont le siège arrière mouillé.
Un phénomène de corrosion est apparu ultérieurement et s’est propagé à l’ensemble de l’intérieur du véhicule.
Par la suite, la SAS [V] a fait citer Mme [E] [N] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié le 02 juin 2023.
Une tentative de conciliation dans le temps de la mise en état n’a pas permis de résoudre le litige.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, le Juge de la mise en état a radié l’affaire, enregistrée sous le RG n°23/1146.
L’instance a été reprise par conclusions de la SAS [V] déposées au greffe le 15 mai 2025 et l’affaire ré-enrôlée sous le RG n°25/1006.
Mme [E] [N] a notifié ses dernières écritures au fond par voie électronique le 16 juin 2025.
Cependant, par message électronique du 02 septembre 2025, le conseil de Mme [E] [N] a informé le Tribunal qu’elle n’intervenait plus au soutien des intérêts de celle-ci.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
La cause a été plaidée à l’audience publique du 04 novembre 2025.
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses prétentions, la SAS [V] demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1713, 1728 à 1732, 1735 du Code civil, 32-1 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
débouter Mme [E] [N] de toutes demandes ;la juger responsable des dommages occasionnés au véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle lui a loué ;condamner Mme [E] [N] à lui payer les sommes de :1386,68€ au titre des sommes impayées ;1927,80€ au titre des frais de remise en état déjà décaissés ;10630€ au titre des préjudices matériels sur le véhicule ;3000€ au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule ;3000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive ;dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner la même à lui payer la somme de 4500€ par application l’article 700 du Code de procédure civile ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;la condamner enfin aux entiers dépens, dont frais d’expertise et d’exécution, qui seront recouvrés par la SCP Emmanuel CUIEC.La SAS [V] soutient que Mme [E] [N] ne s’est pas acquittée de toutes les sommes dues au titre de la location du véhicule, qu’elle a de plus restitué dans un état dégradé. Surtout, elle a versé sur le siège arrière un produit ayant eu pour conséquence d’une part de rendre impossible la location du véhicule ; d’autre part de provoquer une corrosion généralisée.
Elle conteste les moyens adverses.
***
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [E] [N] demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1104 et 1353 du Code Civil, 32-1 et 202 du Code de procédure civile, de :
DÉCLARER irrecevable l’action de la société [V], exerçant à l’enseigne « AUTO LECLERC » comme mal fondée à l’encontre de Madame [E] [N] ;DÉBOUTER la société [V], exerçant à l’enseigne « AUTO LECLERC » de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins plus amples ou contraires ;CONDAMNER la société [V], exerçant à l’enseigne « AUTO LECLERC » à payer à Madame [E] [N] une amende de 5.000,00 € pour procédure abusive ;CONDAMNER la société [V], exerçant à l’enseigne « AUTO LECLERC » à payer à Madame [E] [N] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître [I] [L] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Mme [E] [N] critique l’attestation de M. [Y], irrégulière en la forme et illisible. L’état des lieux qu’il a signé fait état d’un « siège arrière mouillé suite nettoyage ». M. [O] [X], intervenu en expertise amiable, a conclu à l’impossibilité de déterminer la personne ayant versé le produit corrosif sur la banquette arrière. Elle estime qu’il s’agit en réalité de l’inaptitude d’un produit de nettoyage utilisé par la demanderesse, dans un contexte particulier lié à la lutte contre la propagation du COVID19. En tout état, la SAS [V] échoue à rapporter la preuve que les dégradations résultent de son fait.
***
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire, par application de l’article 469 du Code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Par ailleurs, les conclusions de Mme [E] [N] en date du 16 juin 2025 attestent qu’elle a bien eu connaissance des conclusions de reprises d’instance de la SAS [V], dont elle ne critique pas la régularité nonobstant leur défaut de notification par voie électronique (cf. p.6 §4). Il n’en a donc résulté aucun grief.
Parrallèlement, il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile que chaque partie doit rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s’assurer d’office que les conditions d’application de la loi sont réunies.
Sur la recevabilité
Mme [E] [N] demande au dispositif de ses conclusions à ce que la SAS [V] soit déclarée irrecevable en ses prétentions, ce sans développer de fins de non-recevoir dans ses moyens.
Cette prétention non soutenue en droit et en fait sera donc rejetée.
Sur les demandes de la SAS [V]
Les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil prévoient que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ils obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. A défaut, la partie défaillante engage sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 1217, 1231 et suivants, 1344 du même code.
Par combinaison des articles 1709, 1711 et 1713 du Code civil, les règles applicables au louage des biens immeubles le sont également au louage des biens meubles, autant qu’elles sont compatibles avec la nature de la chose.
Le contrat de location d’un véhicule est ainsi un bail à loyer, soumis aux dispositions des articles 1714 à 1762 du Code civil.
En application des articles 1730 et 1732 du même code, le preneur est tenu de restituer la chose telle qu’il l’a reçue, à peine de dommages et intérêts, sauf vétusté, force majeure ou cas fortuit. Il répond des pertes et dégradations survenues pendant la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ne résultent pas de sa faute.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La combinaison de l’article 1358 du Code civil et des dispositions du livre III, titre IV bis du même code, conduit à ce que la preuve d’un fait, tel que le paiement, puisse être rapportée par tout moyen.
Enfin, en matière contractuelle, le préjudice réparable est celui raisonnablement prévisible à la date de formation du contrat. Il doit être direct et certain. Il est par principe de la perte subie et du gain dont le créancier a été privé. L’indemnité servie ne doit cependant pas lui procurer d’autre enrichissement.
Sur l’étendue du contrat
Mme [E] [N] a signé un contrat de location avec la SAS [V] prévoyant la location d’un véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 30 jours, au prix de 05€ par jour et 0,08€ du kilomètre, à compter du 15 octobre 2020 à 17h00 et prenant fin le 14 novembre 2020 à 17h00 (pièce [M] 1).
La fiche d’état du véhicule (pièce [M] 2) mentionne un départ le 15 octobre 2020 à 17h30 avec un kilométrage de 1342km, un état renseigné « propre, AV+AR =propre EXT ». Il est signé de Mme [E] [N].
La même pièce mentionne un retour le 17 décembre 2020 à 12h08 avec 4310km au compteur. Ces mentions sont barrées. Immédiatement au-dessus figurent celles « 18/12/20 13h15 4378 km ».
Il est encore indiqué en partie observations : « trou de cigarette siège AR (à facturer) ext sale traces terre plastique avant enjoliveur avant gauche abîmé siège AR mouillé ». Il est signé de Mme [E] [N].
D’autres mentions sont également apposées sur ce document, dans une écriture différente des précédentes : « 14/11/2020 => 2522 km ».
Par courrier daté du 28 décembre 2020, Mme [E] [N] reconnaît avoir restitué le véhicule le 18 décembre 2020 (pièce [V] 10).
Par ailleurs, la SAS [V] présente dans son bordereau sa pièce n°4 comme le total des sommes dues au titre de la location, frais de remise en état inclus, non comme le contrat.
En outre, la mention du kilométrage au 14 novembre 2020, terme du premier contrat, atteste que la SAS [V] a accepté de poursuivre le contrat initial dans les mêmes termes.
Il sera donc retenu que le contrat initial entre la SAS [V] et Mme [E] [N] a été reconduit tacitement pour une durée totale de 64 jours et que 3036 km ont été parcourus.
Sur le paiement du prix de la location
Selon la fiche d’état du véhicule, Mme [E] [N] l’a loué pendant 64 jours et a parcouru 3036 km.
Aux termes du contrat, elle est donc redevable de la somme de :
64j x 5€/j + 3036 km x 0,08€/km = 562,88€
Cette somme est identique à celle mentionnée en page 2 du rapport d’expertise amiable CREATIV’ du 11 mars 2021 faisant état d’une facture de location n°3509484.
La pièce n°6 de la demanderesse permet d’établir que Mme [E] [N] lui a remis deux chèques, n°1776969 et 1774970 tous deux d’un montant identique de 393,34€, soit un total de 786,68€, sans que le Tribunal de dispose d’information quant à cette somme, différente de celle due directement par application du contrat.
Par courrier daté 28 décembre 2020, Mme [E] [N] annonce qu’elle suspend le paiement des deux cautions de 600€ chacune et de ces deux chèques (pièce [V] 10).
Le contrat prévoit une franchise de dommage de 1200€. En outre, deux tickets de pré-autorisation sont produits (pièce [V] 5) pour 600€ chaque. Ils sont cependant largement postérieurs à la date des faits.
De ce fait, ces sommes de deux fois 600€ constituent des dépôts de garantie et non une dette avérée au titre du contrat de location.
Aucune autre pièce ultérieure ne vient confirmer le paiement effectif du prix de la location.
Mme [E] [N] ne rapporte ainsi pas la preuve qu’elle se soit libérée de son obligation à paiement, alors que la charge lui en incombe.
Par ailleurs, la SAS [V] reconnaît avoir reçu paiement de la somme de 150€ par carte bancaire, ainsi qu’il résulte de sa pièce n°1, qu’il conviendra de déduire.
Mme [E] [N] sera donc condamnée à payer à la SAS [V] la somme de 412,88€ pour prix de la location.
Sur la réparation des désordres
Conformément à l’article 1732 du Code civil, il appartient à Mme [E] [N] de prouver que les dégradations nées pendant sa période de location ne résulte pas de son fait.
De la réparation des désordres constatés à la restitution, hors banquette arrière
La fiche retour du 17 décembre 2020, signée de Mme [E] [N], fait état des désordres « trou de cigarette siège AR (à facturer) ext sale traces terre plastique avant enjoliveur avant gauche abîmé siège AR mouillé », ce qui ne correspond pas à la description au départ.
Elle n’a donc pas restitué le véhicule dans l’état dans lequel elle l’a reçu, sans justifier d’une cause d’exemption légale, caractérisant ainsi le manquement contractuel.
Le devis de remise en état du 18 décembre 2020 est établi par la SA [V] pour elle-même et ne présente donc aucune garantie d’objectivité. Cependant, les coûts de main d’œuvre et de consommables autres que ceux liés à la réparation de la banquette ne sont pas manifestement excessifs.
La question du remplacement de la banquette arrière sera abordée infra, en ce que l’ampleur de l’avarie l’affectant ne s’est révélé qu’après restitution et est spécialement discutée.
Mme [E] [N] sera ainsi jugée responsable du défaut de propreté extérieur, des traces de terre sur les plastiques et de l’enjoliveur endommagé.
Le préjudice en résultant sera exactement réparé par la somme de 212€.
Dans son courrier du 28 décembre 2020, Mme [E] [N] indique que le paiement de deux fois 600€ de cautions est suspendu ainsi que de deux chèques.
De fait, aucun paiement n’est intervenu, y compris par acquisition du dépôt de garantie.
Mme [E] [N] sera donc condamnée à payer à la SAS [V] la somme de 212€ en réparation de ces désordres.
Des désordres révélés postérieurement à la restitution
La fiche retour du 18 décembre 2020 établit que la banquette arrière du véhicule était mouillée lors de sa restitution, ainsi que d’autres désordres.
La SAS [V] soutient dans ses écritures que le locataire suivant fut M. [D] [Y], ce que confirme le contrat de location constituant sa pièce 19.
La fiche d’état du véhicule du 19 décembre 2020 lors de sa remise à M. [D] [Y] (pièce [V] 8) mentionne notamment un « siège AR humide suite nettoyage ». Le nombre de kilomètres indiqué est de 4383 km.
Elle ne mentionne pas de défauts de propreté, d’où il se déduit que le véhicule a été nettoyé.
Ce kilométrage est très proche de celui porté sur la fiche restitution de Mme [E] [N], pour 4378km. La différence trouve explication dans les opérations de nettoyage.
Par courrier daté du 05 mars 2021, M. [Y] expose de manière circonstanciée que le produit répandu sur la banquette arrière était corrosif et a brûlé les vêtements portés par ses enfants, le conduisant à restituer précipitamment le véhicule. Si cette missive ne répond pas aux exigences formelles de l’article 202 du Code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’il joint une copie de sa pièce d’identité et que la signature est identique à celle figurant sur le contrat de location à son nom ainsi que sur la fiche d’état du véhicule. En outre il précise laisser les pantalons endommagés à la SAS [V], dans l’hypothèse où une expertise aurait lieu.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce.
Selon rapport d’expertise amiable contradictoire de la société CREATIV’ daté du 11 mars 2021, l’expert constate des dommages touchant l’assise et la matelassure arrière ; la présence d’un résidu de produit corrosif ; des boucles de ceintures arrières non fonctionnelles ; la fusion de l’ensemble des fils de couture ; une légère odeur perceptible. Il préconise le remplacement de la coiffe d’assise de la banquette arrière ainsi que de la matelassure, des capteurs de présence arrière droit et gauche, des deux brins boucle de ceinture, pour un total de 1416,72€ (pièce [V] 11).
Cette analyse est renforcée par le devis la société BODEMER AUTO du 23 décembre 2020, joint à la lettre de Mme [E] [N] du 28 décembre 2020 (pièce [V] 10), qui permet d’estimer le prix du remplacement de la seule coiffe d’assise de la banquette arrière à 782,32€, pièces et main d’œuvre (pièce [V] 10 p.3).
Ces travaux ont été réalisés par la SAS [V] elle-même au prix de 1927,69€, quelque peu éloigné de celui retenu par l’expert (pièce [V] 12 et 13).
Ces réparations expliquent en outre que la SAS [V] a pu en poursuivre la location du véhicule, croyant de bonne foi le problème résolu.
Aux termes des rapports d’expertises amiables contradictoires de la société REFERENCE EXPERTISE des 21 décembre 2022 et 01 février 2023 (pièce [V] 16 & 17), le faisceau électrique est rongé par un produit corrosif ; les tapis d’insonorisation sont en miette sur la partie arrière au pied des passagers ; la peinture du plancher est rongée au niveau des pieds en place arrière ; des éclats de verre sont découverts, que l’expert attribue à un bris de la lunette arrière ; qu’au contact des éléments présents dans la voiture, les mains se mettent à piquer. Il conclut à la présence d’acide.
Cependant, l’expert n’explique pas les motifs le conduisant à envisager le bris de la lunette arrière, qui peut trouver explications par le bris d’un autre objet en verre de même nature.
Le rapport d’expertise de la société CREATIV’ du 30 juillet 2024 confirme la progression de la corrosion, estime que le véhicule n’est pas économiquement réparable et arrête sa valeur de remplacement à dire d’expert à la somme de 13.000,00€ (pièces [V] 21 à 24).
Le nœud du problème, qui relève de l’appréciation souveraine à mon sens, permettant d’envisager une solution inverse
Il en résulte que Mme [E] [N] n’a pas restitué le véhicule en bon état d’usage et d’entretien, démontrant le manque de soin apporté à la chose louée.
Le délai écoulé entre la restitution du véhicule par Mme [E] [N] avec le siège arrière mouillé et sa prise en compte par M [Y] a été bref.
La circonstance éventuelle de l’usage d’un produit de nettoyage spécifique n’est pas avérée.
Les expertises amiables permettent d’observer que la corrosion a produit ses effets en premier lieu au point de la zone humide lors de la restitution, puis dans le corps de la banquette, avant d’être remarquée au sol au droit de celle-ci, puis de gagner le reste du véhicule.
Il sera donc considéré, en application de l’article 1382 du Code civil, que Mme [E] [N] a fait usage d’un produit corrosif pendant le temps de la location, dont l’ampleur des conséquences ne pouvait être connu lors de la restitution, et qui a eu pour effet de dégrader la banquette arrière puis l’ensemble de l’intérieur du véhicule.
Elle sera donc déclarée responsable de ces désordres.
Par ailleurs, la SAS [V] a exposé des frais de réfection de la banquette arrière et des ceintures de sécurité arrières qui étaient nécessaires en l’état de sa connaissance des désordres, objectivé par expertise, dont la justesse sera confirmée par celles ultérieures. Leur inutilité finale ne résulte que de la progression du phénomène, qu’elle ne pouvait mesurer alors.
Mme [E] [N] devra donc en supporter le coût. Celui-ci sera arrêté à dire d’expert à la somme de 1416,72€, non selon la facture que la SAS [V] a établie pour elle-même.
Mme [E] [N] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme.
Enfin, la SAS [V] justifie par expertise de l’impropriété à l’usage du véhicule par suite de la généralisation de la corrosion interne, de la valeur de remplacement, ainsi que du prix de reprise par une entreprise spécialisée, à concurrence de 2370€ (pièce [V] 21 p1)
Mme [E] [N] sera donc condamnée à lui payer cette somme minorée du prix de reprise, soit 10630€.
Sur le préjudice d’immobilisation
Le préjudice ne peut être réparé forfaitairement.
En l’espèce, il est assuré que la SAS [V] n’a pu proposer le véhicule à la location dans la suite directe et immédiate de la découverte d’un produit corrosif répandu par Mme [E] [N], jusqu’à ce que le danger soit écarté par remplacement de la banquette.
Cependant, elle n’explicite pas le nombre de jours d’immobilisation ni ne précise le taux de remplissage des locations.
Ne rapportant pas la preuve de son préjudice, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la résistance abusive
La résistance opposée aux demandes adverses ouvre droit à une créance de dommages et intérêts dans les conditions prévues par l’article 1240 du Code civil en présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant. Toutefois, cette résistance doit intervenir par malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [E] [N] a fait obstacle à tous paiements.
Cependant, la pièce 4 de la demanderesse ainsi que les deux chèques remis par Mme [E] [N], d’un montant total supérieur à celui dû en application du contrat, lui permettent de contester sérieusement le prix de location réclamé.
Par ailleurs, le prix des réparations réclamés par la SAS [V] sur la foi de devis et factures établis par elle-même est éloigné tant du devis de la société BODEMER pour le remplacement de la banquette que de l’évaluation de l’expert.
De même, la question de son rôle causal dans la naissance et la propagation du phénomène de corrosion n’était pas manifeste.
Mme [E] [N] était donc bien fondée à les voir discuter.
La preuve qu’elle ait retenu le paiement par malice, mauvaise foi ou erreur grossière n’est ainsi pas rapportée, de sorte que la SAS [V] sera déboutée de sa demande pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [E] [N] pour procédure abusive.
L’article 32-1 du Code de procédure civile instaure une peine d’amende civile acquise au Trésor public à l’encontre des auteurs de procédures abusives ou dilatoires.
Il s’agit d’une faculté offerte au juge, non d’un droit dont les parties ont la libre disposition.
En l’espèce, Mme [E] [N] sollicite sur ce fondement le paiement d’une somme à son profit, ce que ne permet pas le fondement juridique dont elle revendique l’application.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Par ailleurs, la recherche par la SAS [V] du paiement par application du contrat de location ne saurait relever de l’abus.
L’imputation des désordres apparus dans les suites immédiates de la location à Mme [E] [N] méritaient discussion.
L’action de la SAS [V] n’était donc ni abusive ni dilatoire, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à amende civile.
Sur les mesures de fin de jugement
Les intérêts moratoires courront à compter du 02 juin 2023, date de l’assignation, par application de l’article 1231-7 du Code civil.
Mme [E] [N], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris d’exécution, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 699 du code précité, la SCP Emmanuelle CUIEC, société d’avocats inscrits au barreau de QUIMPER, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance et pour lesquels il n’aurait pas reçu provision.
A discuter le cas échéant
Par ailleurs, supportant les dépens et en équité, Mme [E] [N] sera encore condamné à payer à la SAS [V] la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit prévue aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la prétention de Mme [E] [N] aux fins de déclaration d’irrecevabilité des demandes de la SAS [V] ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à la SAS [V] les sommes de :
412,88€ au titre du prix de la location resté impayé ;212€ au titre des frais de remise en état des désordres constatés lors de la restitution du véhicule, hors réfection de la banquette arrière ;1416,72 au titre des frais de remise en état de la banquette arrière et de ses accessoires, dont ceintures de sécurité ;10630€ au titre des préjudices matériels ultérieurs révélés sur le véhicule ;
DÉBOUTE la SAS [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices résultant de :
l’immobilisation du véhicule ;la résistance abusive de Mme [E] [N] ;
DÉBOUTE Mme [E] [N] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SAS [V] ;
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens, en ce compris d’exécution ;
AUTORISE la SCP Emmanuelle CUIEC, société d’avocats à QUIMPER, à recouvrer directement contre Mme [E] [N] les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à la SAS [V] la somme de 1000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les indemnités dues au titre de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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