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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 févr. 2026, n° 25/03168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03168 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3ME
[S] [T] épouse [W]
C/
[U] [B]
JUGEMENT DU 27 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
Madame [S] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat du 30 avril 2020, Mme [S] [T] épouse [W] a consenti à M. [U] [B] un bail portant sur un box fermé situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 12 mois reconductible, moyennant un loyer mensuel initial de 55 euros.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, selon acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Mme [W] a donné assignation à M. [B] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner son expulsion et le condamner à lui payer les loyers impayés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/03168.
Une copie de l’expédition a été renvoyée au Tribunal et l’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/03170.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Mme [W], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
M. [B], comparant en personne, reconnaît avoir manqué à son obligation de payer les loyers, indique qu’il souhaite restituer le box et sollicite un rééchelonnement de la dette en proposant de payer 120 euros par mois.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que si le contrat de bail vise les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 il ne saurait être soumis à cette dernière, celui-ci portant sur un box fermé et non un immeuble à usage d’habitation au sens de l’article 2 de la loi susvisée.
Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de droit commun.
Sur la résolution du contrat et l’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que le contrat conclu le 30 avril 2020 ne respecte pas les dispositions légales.
Il contient dans son article 17 une clause résolutoire aux termes de laquelle « à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenues et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit ».
Un commandement de payer a été signifié à M. [B] le 21 novembre 2024 pour un montant au principal de 423,22 euros représentant les loyers impayés de mai à novembre 2024 et laissant un délai de 6 semaines à M. [B] pour effectuer le paiement.
Un second commandement de payer a été signifié à M. [B] le 15 septembre 2025 pour un montant au principal de 1 027,82 euros correspondant aux loyers de mai 2024 inclus à septembre 2025 inclus (1088,62 – 44,23 euros représentant le coût de l’acte – 16,57 euros représentant les actes et débours) et laissant un délai de 6 semaines à M. [B] pour effectuer le paiement.
Si les deux actes reproduisent in extenso la clause n°17, ils ne laissent à M. [B] qu’un délai de 6 semaines pour payer le montant sollicité, ce en méconnaissance de la disposition contractuelle.
Dès lors, Mme [T] n’a pas valablement constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Il ressort toutefois des deux commandements de payer, corroborés par la reconnaissance de M. [B], qu’il a méconnu à plusieurs reprises et de manière prolongée son obligation de payer les loyers.
Cette méconnaissance suffisamment grave, justifie que la résolution du contrat soit prononcée conformément à l’article 1224 du Code civil.
Pour faciliter l’exécution de la présente décision, il convient de fixer la date de la résolution à celle de l’assignation soit le 19 novembre 2025.
Il sera ordonné à M. [B] de débarrasser le box à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
A défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de M. [B] sera ordonnée, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’assortir l’expulsion de l’assistance de la force publique, cette prérogative relevant de l’autorité préfectorale.
Le sort des biens meubles et objets laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Mme [T] sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 114,31 euros dont 1 027,82 euros au titre des loyers échus impayés de mai 2024 à septembre 2025, le surplus correspondant au commandement de payer (86,49 euros), la somme devant être actualisée jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il est constant que la dette locative comprend les loyers et charges échus impayés dus jusqu’à la résiliation du contrat laquelle a eu lieu, en l’espèce, le 19 novembre 2025.
Mme [T] produit un décompte laissant apparaître que la dette locative s’élève à 1.027,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés de mai 2024 à septembre 2025, échéances comprises.
Il y a lieu de retirer de la somme demandée par Mme [T] les frais de commandement de payer lesquels ne s’analysent pas à proprement parler comme une dette locative.
M. [B] reconnait le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à payer à Mme [T] la somme de 1.027,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés de mai 2024 à septembre 2025, échéances comprises outre les loyers d’octobre et de novembre 2025 au pro rata temporis.
La somme de 302,30 euros portera intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2024, date de distribution de la mise en demeure du 24 septembre 2024.
En équité, il y a lieu de rejeter la demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du Code civil, M. [B] sera condamné, à compter du 19 novembre 2025 à payer à Mme [T] une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux sans qu’il n’y a lieu d’augmenter le loyer de 25%.
Sur la demande de condamnation au paiement des sommes nécessaires au débarrassage
Le préjudice apparaît hypothétique puisque rien ne permet d’établir que M. [B] ne débarrassera pas le box-lui-même d’autant qu’il indique au cours de l’audience souhaiter rendre le box lui-même.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [U] [B] propose de payer la somme de 120 euros mais ne produit aucune pièce de nature à établir sa situation.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires n°25/03168 et n° 25/03170 sous le numéro de répertoire général 25/03168 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 avril 2020 entre Mme [S] [T] épouse [W] et M. [U] [B] portant sur un box fermé situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNE à M. [U] [B] de libérer le box dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la parfaite libération étant caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ;
A défaut de libération volontaire
ORDONNE l’expulsion de M. [U] [B] ;
DIT que le sort des biens meubles et objets laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à Mme [S] [T] épouse [W] la somme de 1027,82 euros au titre des loyers et charges impayés de mai à septembre 2025, échéances comprises, la somme de 302,30 euros portant intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à Mme [S] [T] épouse [W] la somme correspondant aux loyers et charges impayés d’octobre 2025 au 19 novembre 2025 ;
DEBOUTE Mme [S] [T] épouse [W] de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [U] [B] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à Mme [S] [T] épouse [W] une indemnité d’occupation correspondant une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 novembre 2025, échéance de novembre au prorata temporis exclue, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Mme [S] [T] épouse [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [U] [B] à payer l’intégralité des sommes qui seront nécessaires au débarrassage et nettoyage du box s’il n’y pourvoyait pas lui-même ;
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [B] à payer à Mme [S] [T] épouse [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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