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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 8 janv. 2026, n° 24/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02461 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [V] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Yasmina DJOUDI
le àMe Hélène PICHEREAU-SAMSON
copie gratuite délivrée
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à
N° RG 24/02461 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPVC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
Et de
Madame [V] [Z] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 octobre 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
N° RG 24/02461 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPVC
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant ;
— poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires ;
— alternance systématique pour les vacances de Noël et d’été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les trajets seront partagés, à charge pour le parent, ou un tiers digne de confiance, qui commence sa semaine de venir chercher l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à pension alimentaire de part et d’autre ;
DIT que chaque parent assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant sur sa période de résidence ;
DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels (tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais de scolarité privée, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
INVITE s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET S. ZARIFFA
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