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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 3 oct. 2025, n° 23/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Cécilia PEGAND, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/10/2025
N° RG 23/01156 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6Q4 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [U] [S] [I] [E] épouse [Z]
CONTRE
M. [G] [W] [Z]
Grosses : 2
Me Anne DUMAS
Copie : 1
Dossier
Me Anne DUMAS
PARTIES :
Madame [U] [S] [I] [E] épouse [Z],
née le 03 Décembre 1960 à CLERMONT-FERRAND (63000)
1169 route de Pontaret
63160 GLAINE MONTAIGUT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [G] [W] [Z],
né le 10 Février 1967 à TOULON (83000)
Domaine de Bogros
63350 CULHAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [Z] et [U] [E] ont contracté mariage le 10 septembre 2011 à Langeac (43), sous un régime de séparation des biens.
Un enfant est issu de cette union, [Y] [Z], né le 2 septembre 2002 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 31 mars 2023, [U] [E] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation, l’épouse disposant d’un délai de deux mois pour quitter les lieux,
— statué sur la jouissance du véhicule, sur la propriété du chien et sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé la contribution de [G] [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 € par mois et la pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 1 000 € par mois.
Par décision du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a :
— débouté [G] [Z] de sa demande de diminution de la pension alimentaire qu’il doit verser au titre du devoir de secours ;
— constaté qu'[G] [Z] se désiste de sa demande tendant à la suppression de sa contribution alimentaire à l’égard de l’enfant majeur à charge ;
— maintenu la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à charge à la somme de 200 € par mois, le père pouvant verser directement cette pension alimentaire à l’enfant majeur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [U] [E] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 9 mai 2023. Elle sollicite de pouvoir conserver l’usage de son nom marital. Elle demande le maintien de la pension alimentaire à la charge du père pour l’enfant majeur qu’elle dit encore à charge. Elle demande enfin le paiement de la somme de 160000 € de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [G] [Z] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 9 mai 2023. Il accepte de continuer de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur encore à charge à condition que celui-ci lui verse tous les trois mois des justificatifs de sa situation et de ses recherches d’emploi. Il propose de verser à son épouse une prestation compensatoire à hauteur de 62400 € qu’il entend pouvoir verser à hauteur de 650 € par mois pendant 8 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis mai 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce et non à la date de l’ordonnance portant mesures provisoires, une date postérieure à la demande en divorce ne pouvant être retenue ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant ;
Attendu qu’en l’espèce, [U] [E] sollicite de pouvoir conserver l’usage de son nom marital et [G] [Z] s’y oppose ; que l’épouse ne justifie d’aucun intérêt particulier ni pour l’enfant majeur ni pour elle ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
o la durée du mariage,
o l’âge et l’état de santé des époux,
o leur qualification et leur situation professionnelles,
o les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation de l’enfant et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
o le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
o leurs droits existants et prévisibles,
o leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu que [G] [Z] et [U] [E] s’accordent sur le principe d’une prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 14 ans dont 12 ans de vie commune depuis le mariage ;
— l’époux est âgé de 58 ans et l’épouse de presque 65 ans ;
— les deux époux présentent des maladies chroniques ;
— l’époux exerce la profession de cadre SNCF et l’épouse est retraitée ;
— les époux sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier, ancien domicile conjugal, actuellement en vente à hauteur de 450000 €, appartenant à l’époux à hauteur de 70 % et de l’épouse à hauteur de 30 % et sur lequel court un emprunt réglé pour l’instant par l’époux sous réserve de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
— l’époux détient la nue-propriété avec son frère d’une maison d’habitation à Langeac dont sa mère à l’usufruit, bien immobilier qu’il évalue à hauteur de 100000 € outre un bateau et sa remorque d’une valeur de 12000 € et un véhicule ;
— [G] [Z] perçoit la somme de 7525 € (IR 2024/12) par mois au titre de ses ressources ; il supporte outre les charges courantes, le règlement du crédit immobilier indivis à hauteur de 1176 € par mois, de 93 € par mois pour la chaudière ; il perçoit également des revenus des panneaux photovoltaïques pour 2044 € en 2024 à l’année qui permettent de rembourser une partie de la taxe foncière de 3016 € ; il va être à la retraite en février 2026 et va percevoir la somme de 4564 € par mois ;
— [U] [E] perçoit une retraite à hauteur de 1350 € par mois toutes caisses confondues ; elle supporte outre les charges courantes, le paiement d’un loyer de 680 € par mois et le remboursement d’un crédit à la consommation de 116 € par mois ; elle a pu et peut travailler en intérim régulièrement pouvant percevoir des ressources beaucoup plus importantes ; elle a été mariée précédemment et avait suivi son ex-époux en expatriation ce qui a nécessairement eu un impact sur le montant de sa retraite ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [U] [E] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu’en conséquence, [G] [Z] sera condamné à verser à [U] [E] une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 90200 € ;
Attendu que le débiteur n’étant pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, il s’acquittera de la somme de 90200 €, par versements mensuels de 940 €, dans la limite de 8 années, la dernière mensualité correspondant au solde restant dû ; que ces versements seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Attendu qu’il est rappelé aux parties qu’en tout état de cause le débiteur pourra se libérer à tout moment du solde du capital, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que [G] [Z] et [U] [E] s’accordent pour que le père continue de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à hauteur de 200 € par mois qu’il verse directement entre les mains de ce dernier ; que compte tenu de l’âge de l’enfant qui a arrêté ses études et ne semble pas s’investir dans un emploi, il convient de faire droit à la demande supplémentaire de justification de la situation de l’enfant tous les 3 mois formulée par le père ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu la demande en divorce en date du 31 mars 2023,
Prononce le divorce de [G] [Z] et [U] [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [G], [W] [Z] né le 10 février 1967 à Toulon (83)
— l’acte de naissance de [U], [S], [I] [E] née le 3 décembre 1960 à Clermont-Ferrand (63)
— l’acte de mariage dressé le 10 septembre 2011 à Langeac (43)
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mars 2023 ;
Condamne [G] [Z] à payer à [U] [E] la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE DEUX CENTS EUROS (90 200 €) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que [G] [Z] versera cette somme par versements mensuels de NEUF CENT QUARANTE EUROS (940 €), dans la limite de 8 années, la dernière mensualité correspondant au solde restant dû ;
Dit qu’en tout état de cause le débiteur pourra se libérer à tout moment du solde du capital, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 5 novembre de chaque année, et pour la première fois le 5 novembre 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision)
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr) ;
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l'€uro supérieur ;
Maintient la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à charge à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir seul à ses propres besoins, et dit qu'[G] [Z] pourra verser directement cette pension alimentaire à l’enfant majeur ;
Le condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [Y] [Z], et à défaut, à sa mère [U] [E] ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 5 juin de chaque année, et pour la première fois le 5 juin 2025, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision)
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr) ;
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l'€uro supérieur ;
Dit que l’enfant majeur ou sa mère devra produire à [G] [Z] tous les trois mois des justificatifs de sa situation et de ses recherches d’emploi ; à défaut, dit que le père sera autorisé à suspendre le versement de la pension alimentaire à sa charge ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute [U] [E] de sa demande tendant à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;
Déboute en tant que de besoin, [G] [Z] et [U] [E] du surplus de leurs prétentions respectives
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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