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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 27 mars 2025, n° 23/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00204
N° RG 23/03781 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5EG
Affaire : [K]-[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [H] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Comparant, concluant et plaidant par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [T] [C] [Y]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS – 76 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 23 Janvier 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 4 septembre 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [T] [C] [Y],
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
et de
Mme [H] [V] [P] [K],
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 13] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Supprime à compter rétroactivement du 1er août 2024, la contribution de M. [T] [Y] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [G] [Y] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Fixe la contribution de M. [T] [Y] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [G] [Y] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) à la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
Autorise M. [T] [Y] à s’acquitter de cette somme directement entre les mains de l’enfant majeur ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’enfant majeur et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que les modalités de paiement de la contribution alimentaire entre les mains de l’enfant majeur ne sont pas compatibles avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Condamne Mme [H] [K] aux dépens.
Jugement prononcé le 27 Mars 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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