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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 20 mars 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00111 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTIM
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE, [Localité 1] METROPOLE (L IMOGES HABITAT) inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le n° 278 708 516,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAFE DE FABRE inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le n° 830 933 024,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 mai 2021,, [Localité 1] Habitat a donné à bail à la SARL Le Café de Fabre des locaux à usage commercial sis, [Adresse 2] à, [Localité 4] en contrepartie d’un loyer annuel de 4 992 euros outre une provision mensuelle de 182,87 euros pour les charges.
Par acte du 10 février 2026, Limoges Habitat a fait assigner la SARL Le café de Fabre en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater la résiliation de plein droit intervenue le 25 décembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties en date du 18 mai 2021 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL Le Café de Fabre et celle de tout occupant de son chef des lieux loués si besoin est avec le concours de la force publique ;
— condamner la SARL Le Café de Fabre au paiement par provision de la somme de 3 508,62 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’octobre 2025 ;
— condamner la SARL Le Café de Fabre au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, soit la somme de 730,66 euros jusqu’à la ocmplète libération des lieux ;
— condamner la SARL Le Café de Fabre au paiement par provision de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2026 au cours de laquelle, [Localité 1] Habitat, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
Citée à personne morale, la SARL Le Café de Fabre n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce,, [Localité 1] Habitat a produit le contrat de bail commercial comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 3 663,77 euros, frais de poursuite compris, signifié le 25 novembre 2025 par commissaire de justice.
Il résulte du décompte produit que la SARL Le Café de Fabre n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 25 décembre 2025.
La SARL Le Café de Fabre étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signifiation de la présente ordonnance, étant rappelé que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspond à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, la SARL Le Café de Fabre au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel et des charges, soit 724,79 euros, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Enfin, selon décompte du 27 février 2026, la SARL Le Café de Fabre sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5 694,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, terme de janvier 2026 inclus.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Le café de Fabre, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025 et de l’assignation du 10 février 2026 ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail à usage commercial entre d’une part l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] Habitat) et d’autre part la SARL Le café de Fabre, portant sur des locaux à usage commercial sis à, [Localité 1],, [Adresse 3] est acquise de plein droit au 25 décembre 2025 ;
Condamne la SARL Les cafés de Fabre à payer à l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 1] Métropole ,([Localité 1] Habitat), à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 25 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer actuel et de la provision sur charges, soit la somme de 724,79 euros ;
Condamne la SARL Les cafés de Fabre à payer à, [Localité 1] habitat, à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 5 694,73 euros (Cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-treize centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 27 février 2026 et incluant le terme de janvier 2026 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de la SARL Les cafés de Fabre et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
Condamne la SARL Les cafés de Fabre à payer à, [Localité 1] Habitat une indemnité de 800 euros (huit-cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Les cafés de Fabre aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025 et de l’assignation du 10 février 2026 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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