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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01966 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P736
du 17 Janvier 2025
M. I 25/00000014
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ S.A.R.L. [S] [C], S.A.R.L. INGENIERIE – BATIMENT – FACADES
Grosse délivrée
à Me BRAHIMI
Expédition délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA
à Me ARMANDO
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SYNGESTONE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. INGENIERIE – BATIMENT – FACADES
domiciliée : chez ADCM SECRETARIAT
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL [S] [C] et la SARL INGENIERIE – BATIMENT – FAÇADES sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et de les voir condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, il a maintenu ses demandes.
Il fait valoir que la société HEDHILI a été choisie pour réaliser des travaux de purge et de confortement du balcon du 4ème étage appartement à Madame [L] lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2020. Il expose que lors de la première réunion, il a été constaté que les travaux étaient sous-estimés, que le montant des travaux déjà effectués a été ratifié par les copropriétaires et que la SARL INGENIERIE – BATIMENT-FAÇADES IBF, bureau d’étude, a été sollicitée pour réaliser les pièces écrites permettant de réaliser la procédure d’appel d’offres et pour procéder au suivi du chantier. Il ajoute que le conseil syndical a retenu l’offre de la SARL [S] [C], que la société SYNGESTONE, nouveau syndic en remplacement du cabinet TRUCCO, n’a pas trouvé, dans le dossier de la copropriété les pièces contractuelles que la société IBF était chargée d’établir, qu’elle s’est inquiétée de la bonne exécution des travaux en l’absence d’attestation de bonne réalisation et de procès-verbal de réception de chantier et qu’elle a été contrainte de condamner tout accès au balcon objet des travaux au regard des désordres constatés.
La SARL [S] [C] représentée par son conseil demande dans ses conclusions de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves sur la mesure d’expertise, et le rejet du surplus des demandes.
Elle soutient qu’elle est intervenue afin de réaliser des travaux au sein de la copropriété sis [Adresse 5], qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas à ce stade, sa responsabilité dans les désordres invoqués.
La SARL INGENIERIE – BATIMENT – FAÇADES IBF représentée par son conseil demande dans ses conclusions de prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, de dire que la mission de l’expert devra déterminer la date de réception tacite et de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires l’a mandatée après avoir constaté des désordres dans la copropriété et a sollicité une réparation partielle, que le cabinet ASSALIT a préconisé des renforts structurels sur un balcon endommagé, qu’elle n’a constaté aucun désordre sur le balcon, qu’elle a confirmé, par courrier du 12 avril 2024, que la poutre de rive avait été remplacée et que trois consoles avaient bien été confortées, que des comptes rendus de chantiers ont été établis, que la mission confiée par le syndicat des copropriétaires n’était pas complète mais visait le remplacement des poutres et la réparation des éléments abîmés et non le remplacement du balcon dans son intégralité et que le syndicat a volontairement rejeté le premier devis pour faire des économies. Elle ajoute qu’elle n’était pas maître d’ouvrage délégué, qu’il y a eu une réception tacite par le règlement du solde du marché et la prise de possession de l’ouvrage, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et que l’expert devra déterminer la date de réception tacite des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le syndicat des copropriétaires a confié des travaux de remise en état d’un balcon à la société [C] sous la maitrise d’œuvre de la société IBF.
Le compte-rendu de réunion du 10 mars 2021 mentionne que l’ensemble des aciers a été traité et que les aciers de rive ainsi que trois consoles ont été remplacés.
Or, il ressort des pièces produites et notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 15 et 22 mars 2024 qu’il a été constaté, que les consoles métalliques sont rouillées, qu’une console métallique est rouillée et fine, l’absence de renforcement lors du passage du doigt dans l’un des trous sous la console, que les fers sont rouillés et non traités, que le fer est non fixé contre la rive du balcon et que l’accès au balcon a été interdit.
La société IBF verse un courrier du 12 avril 2024 dans laquelle elle indique que la poutre de rive a été remplacée, que les trois consoles ont été confortées et que les profilés mis à nu ont été traités contre la corrosion.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’au demande de complément de mission formée par la société IBF qui repose également sur un motif légitime selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Cette expertise, sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SARL [S] [C] et la SARL INGENIERIE – BATIMENT – FAÇADES de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [O] [Y], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10], demeurant [Adresse 7], Mèl : [Courriel 11], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et s’il y a eu réception, en précisant la date, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* décrire les travaux de confortement du balcon du 4ème étage de l’appartement de Madame [L] réalisés par la SARL [S] [C], objets de la facture émise le 26 mars 2021, et réglés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, un manquement ou une erreur dans les sondages, les études techniques, le suivi et la réception des travaux ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* déterminer, le cas échéant, la date de réception tacite des travaux ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 mars 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 17 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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