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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 25 juil. 2025, n° 24/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Prefet |
|---|
Texte intégral
RG 24/04585
MINUTE N° : 25/00729
JUGEMENT
DU 25 Juillet 2025
N° RC 24/04585
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[D] [V]
[N] [V]
Débats à l’audience du 15 Mai 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 7] et [Localité 9]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 25 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5],
représenté par M. [Y], responsable du service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [D] [V]
né le 17 Mai 1969 à [Localité 6] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [N] [V]
née le 04 Juin 1992 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2023, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [V] [D] et [N] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 521,08 € charges comprises.
Le 25 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [V] [D] et [N] par acte d’huissier du 2 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [V] [D] et [N] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [V] [D] et [N] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnationsolidaire de Monsieur et Madame [V] [D] et [N] au paiement de la somme de 1 465,13 € au titre des loyers et charges impayés ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] [D] et [N] au paiement d’une somme mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat, étant précisé que le prix est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] [D] et [N] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] [D] et [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 7] et [Localité 9] le 3 octobre 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représenté par Monsieur [Y] [I] suivant pouvoir communiqué à l’audience – se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette locative ne maintenant que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024 signifié à personne, Monsieur et Madame [V] [D] et [N] étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision, insuceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Monsieur et Madame [V] [D] et [N] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
CONSTATE que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
DEBOUTE l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [V] [D] et [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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