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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 oct. 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01011 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7TW Minute N°1025/2025
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 16 [10] 2025 pour notification à [D] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Octobre 2025
Me Solène LOUE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 16 Octobre 2025 à :
—
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Octobre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
Décision du 16 Octobre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [I]
né le 13 Janvier 1970 à [Localité 12]
Date de l’admission : 11 avril 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 17 avril 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [13]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Octobre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Solène LOUE
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier du 13 octobre 2025 du cadre de santé, attestant que [D] [I] est en fugue,
Après avoir entendu en ses observations Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [D] [I], en fugue depuis le 12 juin 2025,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Solène LOUE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Solène LOUE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 17 avril 2025 ;
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ;
3/ Le dernier arrêté en date du 14 avril 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
4/ L’avis médical du collège pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi le 26/09/2025 ;
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [H] le 14 octobre 2025 ;
SUR CE,
Sur la forme
En application de l’article L3211-12 du code de la santé publique, le juge peut se saisir d’office pour contrôler à tout moment une mesure de soins contraints. A fortiori, il peut soulever tout moyen de régularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, la question de la régularité de la procédure a été mise dans les débats à l’audience.
L’article L3213-3 du code de la santé publique dispose que :
« I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
III.- Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article [9] 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
IV.- Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article [9] 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1.
Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 ».
En l’espèce, l’acte de saisine adressé par la préfecture mentionne, en annexe, les pièces jointes suivantes « pour l’examen de la situation 6 mois après l’admission en soins psychiatriques » : « l’avis du collège d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
Or, l’avis du collège en question, daté du 26 septembre 2025, indique au contraire être d’avis « que la mesure de soins, sous la forme de l’hospitalisation complète, n’est plus adaptée et en propose une nouvelle, selon le programme de soins joint, au motif suivant :
Pas de changement depuis le dernier certificat.
Patient toujours en fugue depuis le 12/06/2025 ;
Etant donné qu’il n’a pas de domicile fixe, un équipage ne peut donc être organisé ».
Le programme de soins mentionné n’est pas versé aux débats.
Il n’est pas non plus communiqué la décision du Préfet décidant de ne pas suivre l’avis du collège et ordonnant une mesure d’expertise.
Dans ces conditions, la main levée est encourue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [D] [I] fait l’objet.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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