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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 23/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04605 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDKY
Jugement du 02 Décembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES,
vestiaire : 11
Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES,
vestiaire : 773
Me Hélène TOURNIAIRE, vestiaire : 2100
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Le délibéré initialement prévu au 21 Octobre 2025 a été prorogé au 18 Novembre 2025 puis au 02 Décembre 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société anonyme de droit Belge, représentant en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son représentant légal en France dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] (31)
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société [E] AUTOMOBILE, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Laurent BALANGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] était propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12], lequel était divisé en deux locaux commerciaux. L’un a été donné à bail à la SARL [E] AUTOMOBILE, exploitant un dépôt-vente de véhicules automobiles, l’autre était loué à la société DCP, exploitant une boîte de nuit.
Le 28 juillet 2018, l’immeuble a été détruit par un incendie.
Une expertise amiable, au contradictoire notamment de Monsieur [O], de la société [E] AUTOMOBILE et son assureur GROUPAMA, a établi que l’incendie avait pris naissance dans le local de la société [E] AUTOMOBILE.
La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en leur qualité d’assureur de Monsieur [O], l’ont indemnisé partiellement.
Monsieur [N] [O] est décédé le [Date décès 1] 2021 et a laissé pour seul héritier Monsieur [P] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2021, Monsieur [O] et son assureur ont vainement mis en demeure la société [E] AUTOMOBILE et GROUPAMA d’avoir à les indemniser.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 janvier 2022, Monsieur [P] [O] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentant en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont fait assigner la SARL [E] AUTOMOBILE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise, demandée par la société [E] AUTOMOBILE, au contradictoire de GROUPAMA, de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la flotte de véhicules de la société [E] AUTOMOBILE et de la société IMMO DE France SMC en sa qualité de gestionnaire de l’immeuble.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport de l’expertise précitée et ordonné le retrait du rôle.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, Monsieur [P] [O] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentant en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicitent du tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur encontre
CONDAMNER in solidum les sociétés [E] AUTOMOBILE et GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer une somme d’un montant de 276.063,78 € à Monsieur [O] et une somme d’un montant de 382.493 € à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, agissant en qualité de mandataire DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021 avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER in solidum les sociétés [E] AUTOMOBILE et GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer une somme d’un montant de 3.000€ à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs concluent tout d’abord à l’absence de nullité du contrat d’assurance souscrit par la société [E] AUTOMOBILE auprès de GROUPAMA, invoquée sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances. Ils estiment qu’il n’est pas établi par les pièces produites que le précédent contrat d’assurance avait été résilié à l’initiative de GENERALI au motif d’une non-déclaration de la modification du risque assuré. Ils ajoutent que les questions et les réponses renseignées à la souscription par la société [E] AUTOMOBILE ne sont pas produites, de sorte qu’aucune fausse déclaration, ni mauvaise foi ne sont caractérisées, et la modification de l’appréciation du risque n’est pas établie.
Par ailleurs, Monsieur [O] et son assureur soutiennent que la société [E] AUTOMOBILE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1733 du code civil, en sa qualité de preneur du local à l’intérieur duquel l’incendie a pris naissance. Ils rappellent que la cause du sinistre est restée inconnue en dépit des investigations, de sorte qu’aucune force majeure ne peut être appliquée en se prévalant de l’article 1218 du code civil. Ils observent que des intrusions dans les locaux de certains clients de la discothèque voisine avaient déjà été remarquées, ce qui signifie que le risque d’incendie par malveillance n’était ni imprévisible, ni irrésistible.
Enfin, ils forment leurs prétentions indemnitaires, explicitant les différents chiffrages.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne sollicite du tribunal de :
PRONONCER la nullité de la police d’assurance GROUPAMA
DEBOUTER Monsieur [O] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur [O] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes indemnitaires non justifiées
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
LIMITER le quantum des demandes indemnitaires de Monsieur [O] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la somme de 619 533,43 € TTC
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [E] AUTOMOBILE de sa demande d’être relevée et garantie par GROUPAMA de toutes condamnations
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux dépens d’instance.
GROUPAMA invoque à titre principal la nullité du contrat d’assurance, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, pour de fausses déclarations de la part de son assurée, mises en évidence par l’expert [M] qu’elle a missionné. La compagnie d’assurance reproche notamment à la société [E] AUTOMOBILE de n’avoir pas déclaré une activité de mécanique automobile, laquelle change l’objet du risque compte tenu du stockage de matières et de matériaux pouvant représenter un risque d’incendie, de l’utilisation d’outils et de la nécessité de prendre en charge de manière particulière certains produits (huiles de moteur, pneus). L’assureur considère qu’il s’agit d’un mensonge délibéré, probablement pour réduire les primes d’assurance. La compagnie GROUPAMA fait également grief à son assurée de n’avoir pas indiqué que le précédent contrat d’assurance avait été résilié par l’assureur GENERALI, en l’occurrence pour non-déclaration de la modification du risque assuré. Elle relève également que la société [E] AUTOMOBILE ne lui a pas signalé la surface précise du bien, ni qu’elle était locataire partiel du bâtiment, divisé en deux locaux commerciaux communicants, l’autre activité étant une discothèque qui représente une proximité aggravante.
Subsidiairement, GROUPAMA se prévaut d’une des exceptions légales prévues par l’article 1733 du code civil, et conclut à l’exonération de la responsabilité du preneur en matière d’incendie criminel, qui constitue un évènement de force majeure.
Enfin, GROUPAMA critique les prétentions indemnitaires, lesquelles ne sont justifiées par aucune facture et ne correspondent pas au chiffrage du procès-verbal de constatations du 28 janvier 2019 régularisé par l’ensemble des experts et compagnies concernés.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022, la SARL [E] AUTOMOBILE sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER que GROUPAMA devra la garantir de toute condamnation relative aux conséquences de sa responsabilité locative
CONDAMNER la société GROUPAMA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Considérant qu’il n’est pas contestable qu’elle se trouvait assurée par GROUPAMA le jour de l’incendie, la société [E] AUTOMOBILE estime que l’assureur doit la garantir de toute condamnation relative aux conséquences de sa responsabilité locative.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement dirigées contre les sociétés [E] AUTOMOBILE et GROUPAMA
Sur la responsabilité de la SARL [E] AUTOMOBILE
L’article 1733 du code civil dispose que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Le locataire ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu’à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes énumérées dans cet article.
Aux termes de ses conclusions, la société [E] AUTOMOBILE n’invoque aucune cause d’exonération de sa responsabilité, se bornant à solliciter la garantie de son assureur GROUPAMA.
En revanche, GROUPAMA se prévaut de la force majeure, tirée de l’origine criminelle de l’incendie, pour en déduire l’absence de responsabilité de son assurée. Elle se réfère à la conclusion de l’enquête de police, qui a été classée sans suite au motif que l’auteur est resté inconnu et non parce que l’infraction n’était pas caractérisée. L’assureur vise également le rapport d’enquête de la société ACIF, qui a mis en évidence des traces de projection d’hydrocarbure, et souligne que Monsieur [E], le gérant, était en congé.
Monsieur [O] et son assureur soutiennent au contraire que la cause de l’incendie est inconnue en dépit des investigations de la police et des parties (dans le cadre de l’expertise amiable) ou de l’agent privé de recherches mandaté par GROUPAMA. En tout état de cause, ils contestent l’existence d’une force majeure, dans la mesure où il avait déjà été constaté l’introduction de clients de la discothèque dans le garage [E] AUTOMOBILE, de sorte qu’un incendie malveillant n’était ni imprévisible, ni irrésistible. Ils reprochent également au preneur une négligence ou une imprudence ayant pu faciliter le sinistre, en ne renforçant pas la sécurisation de l’établissement, alors qu’il connaissait le risque d’intrusion et de dégradation du local.
Le tribunal relève que l’enquête de police s’est orientée sur une origine « malveillante » de l’incendie, notamment à partir du rapport de la section incendie du laboratoire de police technique et scientifique de Toulouse (procès-verbal n°25) qui n’est toutefois pas produit par les demandeurs. Cela converge avec l’analyse de l’agent privé de recherches, du cabinet ACIF, mandaté par GROUPAMA, qui privilégie une cause humaine et volontaire.
Pour autant, l’auteur de la mise à feu reste inconnu, ce qui constitue d’ailleurs le motif du classement sans suite par le ministère public. On constate que l’agent privé de recherches a émis plusieurs hypothèses, dont celle de l’implication de la famille [E]. Pour sa part, la police a, un temps, soupçonné un individu mis en cause dans un autre incendie survenu le 30 juillet 2018.
Dès lors que l’auteur de l’incendie et ses motivations ne sont pas connus, il ne peut être affirmé que l’incendie était irrésistible, imprévisible et extérieur pour la SARL [E] AUTOMOBILE. En ce sens, l’origine humaine du sinistre ne suffit pas à caractériser la force majeure, en l’état des éléments récoltés. La SARL [E] AUTOMOBILE en sa qualité de preneur ne peut donc pas s’exonérer de sa responsabilité.
Sur la garantie de GROUPAMA
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurant alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
GROUPAMA soutient que la SARL [E] AUTOMOBILE n’a pas déclaré une activité de mécanique automobile, en sus de celle de négociant automobile. L’assureur affirme également que son assurée a déclaré, à tort, que le risque ne faisait pas ou n’avait pas fait l’objet d’un contrat d’assurance résilié par l’assureur précédent. Il relève également une discordance sur la superficie et la description des locaux, qui sont divisés en deux locaux commerciaux, le second étant une discothèque qui représente une proximité aggravante du point de vue de l’assureur.
Il est notable que la SARL [E] AUTOMOBILE n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance sur la nullité opposée par son assureur, dont elle réclame pourtant expressément la garantie. Seuls les demandeurs ont fait valoir leur position sur ce point.
Si l’objet social de la SARL [E] AUTOMOBILE a été modifié par une assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2016, pour être ainsi libellé : « Ventes de voitures d’occasion, mécanique automobile », l’ancien objet social n’est pas connu. Au demeurant, toutes les constatations réalisées en marge de l’incendie mettent en évidence que le local était rempli de 19 voitures, sans qu’aucun emplacement dédié à de la mécanique automobile ne soit identifié. De plus, la facture dont la SARL [E] AUTOMOBILE aurait demandé le remboursement, invoquée par GROUPAMA à l’appui de son allégation, n’est pas produite. Par suite, aucune pièce ne démontre qu’une activité de mécanique automobile était réellement exercée dans les locaux assurés.
Par ailleurs, les documents relatifs à l’ancien contrat d’assurance souscrit par la SARL [E] AUTOMOBILE auprès de GENERALI (pièces n°9 et 10 de GROUPAMA) établissent seulement qu’un contrat a été « remis en vigueur » le 16 février 2017 puis a été résilié à effet au 1er septembre 2017 pour un motif inconnu. La formulation « nous avons pris bonne note et vous donnons acte pour le contrat dont les références figurent ci-dessus, de la résiliation de celui-ci » ne tend pas à déduire que la résiliation est intervenue à l’initiative de l’assureur.
Pour le surplus, la SARL [E] AUTOMOBILE a déclaré une surface de 288 m² qui correspond à celle indiquée dans son contrat de bail. Au demeurant, GROUPAMA ne rapporte pas la preuve qu’une surface déclarée de 309 m², soit 21 m² supplémentaires, sur un bâtiment à usage de dépôt aurait modifié son appréciation du risque.
Il ne résulte pas des déclarations de l’assurée, retranscrites dans les conditions particulières du contrat, que GROUPAMA ait interrogé la SARL [E] AUTOMOBILE sur l’existence d’une division des locaux du bailleur et, le cas échéant, sur l’activité exploitée par un autre preneur.
Au regard de ce qui précède, les fausses déclarations imputées à la SARL [E] AUTOMOBILE ne sont pas caractérisées. Par conséquent, aucune nullité du contrat d’assurance n’est encourue.
Les conditions particulières dudit contrat stipulent que la société [E] AUTOMOBILE est garantie pour la responsabilité civile liée à l’occupation des locaux professionnels, laquelle est définie aux conditions générales par la couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir à l’égard du propriétaire, lorsqu’il est locataire, pour les dommages résultants, notamment, d’un incendie et provenant des bâtiments désignés aux conditions personnelles. Il s’en déduit que GROUPAMA doit sa garantie à la SARL [E] AUTOMOBILE pour la responsabilité civile qu’elle engage à l’égard de son bailleur.
Sur les prétentions
Monsieur [O] et la société LLOYD’S chiffrent le préjudice total à 632 683,65 euros outre 25 873,13 euros de frais d’expertise d’assuré. L’assureur indique être subrogé à concurrence de 382 493 euros, le surplus, soit 276 063,78 euros, constituant le préjudice subi personnellement par Monsieur [O].
GROUPAMA relève qu’aucune facture n’est produite et en déduit que les demandes ne sont pas recevables. L’assureur note également que le chiffrage ne correspond pas à celui du procès-verbal de constatations du 28 janvier 2019 (de 632 683,65 euros). Il conteste les honoraires de l’expert dès lors que la facture s’élève à 12 722,91 euros TTC et non à 25 873,13 euros. Il conclut que la somme allouée ne peut excéder 619 533,43 euros, et s’en rapporte sur la répartition entre les demandeurs.
Il ressort des pièces produites que :
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 28 janvier 2019 évalue les dommages à neuf à 632 683,65 euros, hors honoraires de l’expert d’assuré évalués pour mémoire à 25 873,13 euros ;La facture de l’expert d’assuré adressée le 25 septembre 2020 à Monsieur [O] s’élève à 12 722,91 euros TTC, après une remise pour s’aligner sur la garantie accordée par le contrat d’assurance ; La société LLOYD’S a évalué définitivement le sinistre à 491 588,72 euros, vétusté déduite, honoraires de l’expert d’assuré (à concurrence de 12 722,92 euros) compris, et dont 96 373,16 euros d’indemnité différée ; Ce chiffrage définitif a été accepté par Monsieur [O] par lettre d’acceptation définitive du 30 novembre 2020.
En outre, la société LLOYD’S estime être subrogée à concurrence de 382 493 euros, ce qui signifie qu’elle n’a pas versé (491 588,72 – 382 493 =) 109 095,72 euros. Ce montant correspond à l’addition de l’indemnité différée (96 373,16 euros) et, approximativement (à quelques centimes près), aux honoraires de l’expert d’assuré (12 772,56 euros).
Le tribunal observe que GROUPAMA ne conteste pas le chiffrage global figurant dans le procès-verbal du 28 janvier 2019, soit 632 683,65 euros, correspondant à l’estimation d’une remise en état à neuf. Or, ce chiffrage ne comprend pas les honoraires de l’expert d’assuré, de sorte que, contrairement à ce que la partie défenderesse allègue, il n’y a pas lieu de déduire 13 150,22 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum la SARL [E] AUTOMOBILE et GROUPAMA à verser :
A la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentant en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la somme de 382 493 eurosA Monsieur [O], dont la qualité d’héritier bien que non justifiée n’est pas discutée, la somme de (632 683,65 – 382 493 + 12 772,91 =) 262 963,56 euros.
Dès lors qu’il s’agit d’une créance indemnitaire, tirée de la responsabilité civile de la SARL [E] AUTOMOBILE, il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts à compter du 21 juillet 2021, mais à compter du présent jugement.
La capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la SARL [E] AUTOMOBILE et GROUPAMA aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL [E] AUTOMOBILE et GROUPAMA seront également condamnés in solidum à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur ce fondement par la société [E] AUTOMOBILE doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la demande tendant à prononcer la nullité du contrat d’assurance liant la SARL [E] AUTOMOBILE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne
CONDAMNE in solidum la SARL [E] AUTOMOBILE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à verser :
A la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentant en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la somme de 382 493 eurosA Monsieur [D] [O], la somme de 262 963,56 eurosAvec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE in solidum la SARL [E] AUTOMOBILE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne aux dépens
CONDAMNE in solidum la SARL [E] AUTOMOBILE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne à payer au titre des frais non répétibles de l’instance :
A la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentant en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la somme de 1 000 eurosA Monsieur [D] [O], la somme de 1 000 euros
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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