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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00277
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEAK
Affaire : S.A.R.L. [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5],
[Adresse 1]
Représentée par Me BONNAMY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K.RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 12 avril 2023, la [11] a notifié à la Société [5] un courrier d’existence d’anomalies suite au contrôle de facturations sur la période comprise entre le 11 janvier 2022 et le 14 février 2023 pour un montant total de 43.031,35 €.
Par courrier du 3 mai 2023, la Société [4] a adressé ses observations à la [10] sur les différentes anomalies évoquées par la [10] puis un entretien a été organisé le 15 mai 2023.
Le 13 juillet 2023, la [11] a notifié un indu de 36.958,52 € pour la période du 8 février 2022 au 14 février 2023.
Par courrier du 6 septembre 2023, la Société [4] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation en sa séance du 12 décembre 2023.
Par requête déposée le 9 février 2024, la Société [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— déclarer que la somme de 20.927,55 € versée par la [11] à la Société [5] est régulièrement due
— annuler partiellement l’indu notifié par la [11] dans sa notification du 13 juillet 2023 à hauteur de 20.927,55 € avec toutes conséquences de droit.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juin 2024 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties.
A l’audience du 16 juin 2025, la Société [5] renouvelle ses demandes.
Elle conteste l’indu notifié à hauteur de 20.927,55 € correspondant à des trajets effectués avec le véhicule immatriculé FQ 249 EC.
Elle précise qu’en vertu de l’arrêté municipal du 26 septembre 2022, elle a été autorisée à exploiter un taxi et à le stationner sur le domaine public communal et que le 1er octobre 2022, comme à son habitude, elle a déposé dans la boîte à lettres de la [11] un document intitulé « annexe 1 déclaration d’informations et justificatifs » par lequel elle a déclaré à la caisse un certain nombre de modifications et notamment l’utilisation de ce nouveau véhicule.
Elle soutient que comme à son habitude, la [10] a sollicité par courriel du 16 novembre 2022 des documents complémentaires et notamment la transmission de la carte grise du véhicule FQ 249 EC et qu’il est donc difficile pour la caisse de prétendre qu’elle n’a jamais reçu l’annexe 1.
Elle considère donc qu’elle est de bonne foi, étant précisé que le véhicule litigieux a été déclaré en même temps que d’autres changements, qui eux ont bien été enregistrés par la caisse et n’ont pas fait l’objet d’un indu.
La [11] sollicite du tribunal de :
— débouter la société [5] de toutes ses demandes
— faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner la Société [5] à lui payer la somme totale de 36.958,52 € au titre de l’indu .
Elle expose qu’en application de l’article 4 de la convention entre les entreprises de taxis et les caisses d’assurance maladie du 1er février 2019 signée entre la caisse et la Société [5], toute modification des mentions figurant en annexe 1 fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 30 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information ». Or elle soutient que la société [5] ne démontre pas qu’elle a transmis ces éléments dans la boîte aux lettres de la [10] le 1er octobre 2022, ce que confirme la pièce 8 de la société.
Elle fait valoir qu’aucun document n’est joint au courriel, que le courriel est tronqué et que le courriel du 14 novembre 2022 à 9h 47 n’est pas communiqué.
Par ailleurs, elle indique qu’en application de l’article 4 de la convention susvisée, l’entreprise de taxi conventionnée doit adresser avant le 31 janvier de chaque année civile l’annexe 1 mise à jour et qu’en l’espèce la déclaration du 2 janvier 2023 ne mentionne pas le véhicule immatriculé FQ 249 EC.
Enfin la [10] s’étonne que la Société [5] qui se prévaut de sa bonne foi, ait continué à facturer à la [10] 56 transports en lien avec ce véhicule jusqu’au 10 janvier 2023 alors que ce véhicule a été cédé le 6 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 322-5 du Code de la sécurité sociale «Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement.(…)
Aux termes de l’article 4 – respect des conditions de conventionnement – de la convention entre les entreprises de taxi et les caisses d’assurance maladie du 1er février 2019, « seul ouvre droit à remboursement par l’assurance maladie le transport effectué par un conducteur et un véhicule déclarés dans l’annexe 1 à la présente convention.
Toute modification des mentions figurant en annexe 1 fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 30 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information.
Toutefois si la modification ne porte que sur un changement provisoire du véhicule ou du conducteur pour une durée inférieure à 30 jours calendaires, l’entreprise n’est pas tenue à cette obligation d’informer la caisse mais elle tient ces informations ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle. (…)
Avant le 31 janvier de chaque année civile, l’entreprise de taxi conventionnée adresse à la [7] l’annexe 1 mise à jour, selon le cas, et attestant de la véracité des informations qu’elle contient ».
Le litige porte uniquement sur la facturation de 236 transports entre le 3 octobre 2022 et le 10 janvier 2023 avec le véhicule immatriculé FQ 249 EC pour un montant de 20.927,55 €. La Société [5] ne conteste pas le surplus de l’indu.
Il sera observé à titre liminaire que la Société [5] reconnaît que le véhicule FQ 249 EC a été vendu le 6 décembre 2022 mais qu’elle a continué à facturer des transports jusqu’au 10 janvier 2023, alors qu’elle ne détenait plus ce véhicule.
Sa bonne foi est donc toute relative.
La Société [5] communique en pièce 5 une annexe 1 mentionnant 6 véhicules avec les dates de création- délivrance de l’autorisation de stationner : le véhicule litigieux est mentionné ainsi que la délivrance de l’autorisation de stationner à [Localité 9] en date du 26 septembre 2022. Cette annexe 1 est datée du 1er octobre 2022.
La Société [5] indique avoir déposé cette annexe 1 dans la boite aux lettres de la caisse comme elle le fait habituellement.
La date de ce dépôt ne peut donc être établie.
La Société [5] produit en pièce 14 un mail illisible envoyé à la [10] le 14 novembre 2022 à 9 h 47.
Ce mail ne contient étrangement aucun message et semble reproduire l’annexe 1 du 1er octobre 2022.
La juridiction ignore donc si ce mail constitue une relance suite à un éventuel dépôt initial dans la boite aux lettres de la caisse ou si ce mail s’analyse en une demande initiale de modification de l’annexe 1.
En tout état de cause, la [10] a répondu à ce mail puisque par mail du 16 novembre 2022 avec pour objet « modification annexe 1 /ALLIANCE TAXIS », la [10] écrit : « afin de mettre à jour votre dossier, pouvez-vous nous fournir par mail les documents suivants en format PDF :
— cartes grises des véhicules FH 757 NG , FQ 249 EC et FK 161 DA
— l’arrêté municipal de [Localité 8] n° 2
— l’arrêté municipal de [Localité 9] n° 1
— l’arrêté municipal de [Localité 12] n° 1
Nous joindre les cartes professionnelles, pièces d’identité et contrats de travail de Monsieur [U] [F] et de Monsieur [X] [J].
Nous préciser la date de sortie du véhicule GD 821 RT.
Je vous remercie ».
Il est donc établi que la [10] a été informée au 14 novembre 2022 de cette demande de modification de l’annexe 1 puisqu’elle a demandé des pièces complémentaires concernant le véhicule litigieux : carte grise et arrêté municipal.
Toutefois la Société [5], qui produit plusieurs mails adressés à la caisse, ne justifie aucunement avoir répondu au mail du 16 novembre 2022 et avoir adressé les pièces justificatives (carte grise et arrêté municipal).
La modification de l’annexe 1 n’a donc pas été effectuée de manière probante s’agissant de ce véhicule, les justificatifs demandés n’ayant pas été produits.
Le fait que ce véhicule ait été vendu quelques jours après (6 décembre 2022) explique peut-être que la Société [5] n’ait pas estimé utile d’adresser à la caisse les justificatifs pourtant obligatoires, en application de l’article 4 de la convention précitée.
En conséquence, il ressort de ces éléments que la Société [5] ne démontre pas avoir déposé l’annexe 1 modifiée le 1er octobre 2022 dans les locaux de la [11].
Elle ne justifie pas davantage, après avoir adressé par mail du 14 novembre 2022 l’annexe n°1 du 1 er octobre 2022, avoir envoyé à la [10] les justificatifs qui lui étaient demandés pour la circulation du véhicule FQ 249 EC.
En l’absence de ces justificatifs, la [11] était légitime à considérer que les facturations adressées pour ce véhicule ne pouvaient être prises en compte.
En conséquence, il convient de débouter la Société [5] de son recours et de la condamner à payer à la [11] une somme de 36.958,52 € au titre de l’indu notifié le 13 juillet 2022 sur la période du 8 février 2022 au 14 février 2023.
La Société [5] qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [5] à payer à la [11] une somme de 36.958,52 € au titre de l’indu notifié le 13 juillet 2022 sur la période du 8 février 2022 au 14 février 2023.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 13].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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