Confirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 16 févr. 2026, n° 26/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Février 2026
Dossier N° RG 26/00861 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJXA
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 mars 2025 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [D] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [D] [B], notifiée à l’intéressé le 11 février 2026 à 15h25 ;
Vu le recours de M. [D] [B], né le 30 Juin 1989 à CONAKRY, de nationalité Guinéenne daté du 13 février 2026, reçu et enregistré le 14 février 2026 à 15h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 15 février 2026, reçue et enregistrée le 15 février 2026 à 09h16, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [B], né le 30 Juin 1989 à [Localité 2], de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Aemilia IOANNIDOU (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [D] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [D] [B] enregistré sous le N° RG 26/00861 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJXA et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/00863 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Le conseil de M. [D] [B] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— le délai excessif de transfert vers le centre de rétention ayant nécessairement retardé l’exercice des droits en rétention ;
— l’atteinte à l’exercice des droits ;
— l’atteinte à la dignité humaine ;
— l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation de traitements ;
— l’absence de renonciation expresse et univoque à la présence de l’avocat en garde à vue ;
Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert vers le centre de rétention ayant nécessairement retardé l’exercice des droits en rétention :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que la garde à vue de l’intéressé a été levée le 11 février 2026 à 15h17, après avis du procureur de la République à 14h20, pour une notification de l’arrêté de placement en rétention dans un trait de temps à 15h25.
Un procès-verbal dressé à 16h40 indique que l’intéressé, devant être transporté au centre de rétention, refuse de sortir de sa cellule et adopte un comportement non coopératif (projection de matière fécale contre les murs). Les policiers, après avoir tenté en vain le dialogue, décident de recourir à un usage proportionné de la force pour contraindre l’intéressé à sortir de sa cellule en vue du transport.
A 17h, les sapeurs-pompiers sont avisés et prennent en charge l’intéressé à 17h30 jusqu’à 18h et en concluent que l’état de santé de l’intéressé est stable et ne nécessite pas de transport vers l’hôpital. Ce dernier est donc transporté du commissariat de [Localité 3] vers le centre de rétention du Mesnil [S], pour une arrivée effective à 21h05, ainsi qu’un rapport en atteste. L’intéressé, nu enveloppé dans une couverture, se plaignant de douleurs au bras (faisant suite au recours à un pistolet à impulsion électrique pendant son extraction de garde à vue), est transporté sans tarder à l’hôpital Ballanger d'[Localité 4] pour un examen réalisé à 1h45, à l’issue duquel est délivré un certificat de non admission (justificatif de délai d’escorte en procédure). Un retour effectif au centre de rétention a lieu à 2h25.
Si la procédure est exempt de critiques s’agissant de la matérialisation par écrit de l’incident en garde à vue, le recours proportionné à la force, la prise en charge par les pompiers, puis par l’hôpital, des carences vicient néanmoins la procédure dès lors que le magistrat du siège, dont l’office est de contrôler la chaîne privative de liberté, n’est pas en mesure de comprendre les raisons :
— qui ont mené les forces de l’ordre à ne se mettre en route pour le centre de rétention qu’à16h40, soit plus d’une heure 15 après la fin de garde à vue et notification de l’arrêté de placement, étant précisé qu’aucun élément de la procédure de garde à vue ne vient expliquer ce temps de lattence excessif, temps ayant concouru au développement d’un comportement inaproprié de l’intéressé ;
— qui ont mené à un délai de transport de plus de 3h entre [Localité 3] et le Mesnil [S] (18h00-21h15).
Il s’en suit, qu’à défaut de pièces justifiant ces délais, le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens et la procédure déclarée irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/00863 – et celle introduite par le recours de M. [D] [B] enregistrée sous le N° RG 26/00861 N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJXA ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [B] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [D] [B] ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [D] [B] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [D] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[S], le 16 Février 2026 à 14h23.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00861 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJXA – M. [D] [B]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 16 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 16 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 16 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Barrage ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Émoluments ·
- Demande ·
- Mission ·
- État
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Décret ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Provision
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Partie ·
- Répertoire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Prestation compensatoire ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.