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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 22/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88E
MINUTE N°25/350
29 Août 2025
[K] [I] EPOUSE [P]
C/
[7]
N° RG 22/00305 – N° Portalis DBZA-W-B7G-ENGA
CCC délivrées le :
à :
— Mme [K] [I] épouse [P]
— Me Héloîse DENIS-VAUCHELIN
FE délivrée le :
à :
— [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I] EPOUSE [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, substituée par Maître Ingrid MILTAT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [S], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 16 novembre 2022 et reçue au greffe le 17 novembre 2022, Madame [K] [P] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ([8]) du 29 septembre 2022 confirmant, sur contestation, la décision de la [6] du 21 juin 2022 lui refusant le bénéfice d’une indemnisation temporaire d’inaptitude.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours de Madame [K] [P] recevable ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet et désigné pour y procéder le Docteur [N] ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 2 mai 2024.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— prononcé la nullité du rapport de consultation médicale établi par le Docteur [N] reçu au greffe le 2 mai 2024 ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet avec pour mission de dire si l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 17 septembre 2021 est imputable à l’accident du travail du 30 janvier 2019 et désigné pour y procéder le Docteur [D] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport.
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 juin 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 27 janvier 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [K] [P], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 septembre 2024 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer la décision de refus de prise en charge de la [7] du 21 juin 2022 ;
— infirmer la décision de la [8] rendue le 29 septembre 2022 ;
— condamner la [7] à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
— condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, Madame [K] [P] fait valoir, au visa des articles D.433-2, D. 433-3 et D. 433-5 du code de la sécurité sociale, que les lésions qu’elle a subies sont en concordance avec l’accident du travail du 30 janvier 2019 et que son état de santé à la suite de cet accident a conduit à un avis d’inaptitude. Madame [K] [P] relève que le premier médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à l’imputabilité de l’inaptitude au poste à l’accident du travail.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— homologuer et entériner le rapport déposé par le Docteur [D] le 14 février 2025 ;
En conséquence,
— dire et juger la décision de refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude en date du 21 juin 2022 est bien fondée ;
— confirmer la décision de refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude en date du 21 juin 2022 ;
— confirmer la décision de la [8] en date du 29 septembre 2022 ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [K] [P] de sa demande d’indemnisation ;
— confirmer la décision de refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude en date du 21 juin 2022 ; -confirmer la décision de la [8] en date du 29 septembre 2022 ;
— condamner Madame [K] [P] à lui régler la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [P] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la [7] fait valoir, au visa des articles L.433-1 et D.433-2 du code de la sécurité sociale, que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont nettes et dénuées d’ambiguïté et que le tribunal ne peut interpréter l’avis du médecin consultant qui s’impose à lui et aux parties.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale que la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
Aux termes de l’article L.433.1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
Selon les dispositions de l’article D. 433-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [5] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Au cas présent, le tribunal, saisi par Madame [K] [P] d’un recours à l’encontre d’une décision lui refusant le bénéfice d’une indemnisation temporaire d’inaptitude, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale avec pour mission confiée à l’expert de dire s’il existe un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail survenu à Madame [K] [P] le 30 janvier 2019.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [K] [P] est gênée au niveau cervical et de l’épaule depuis 2010 et qu’elle a subi un accident du travail le 30 janvier 2019 qui n’a été reconnu qu’en 2022.
Le médecin consultant précise que Madame [K] [P] a eu des contusions, que les examens d’imagerie montrent des lésions dégénératives mais non traumatiques et que les IRM successives, que ce soit au niveau du rachis cervical ou de l’épaule gauche, n’ont pas montré d’aggravation.
Le médecin consultant indique également que les douleurs de Madame [K] [P] sont gênantes et handicapantes dans le travail d’ouvrier d’entretien et qu’un reclassement devient nécessaire.
Le médecin consultant retient que la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude se justifie le 10 mai 2022 vis-à-vis du poste de travail mais qu’il n’y a pas de relation avec l’accident du 30 janvier 2019 qui n’a entrainé aucune lésion objective.
Le médecin consultant en conclut que l’inaptitude constatée par le médecin du travail n’est pas imputable à l’accident du travail du 30 janvier 2019.
Madame [K] [P], qui ne saurait se prévaloir utilement du rapport de consultation médicale établi par le premier médecin consultant désigné par le tribunal et annulé en raison du non-respect du contradictoire lors des opérations d’expertise, ne produit aucun élément probant qui n’aurait pas été soumis au second médecin consultant désigné et qui serait de nature à remettre en cause son appréciation.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que l’inaptitude prononcée le 17 septembre 2021 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 30 janvier 2019.
Par suite, Madame [K] [P] sera déboutée de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude.
Sur les mesures accessoires
Madame [K] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la [7] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [K] [P] de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude ;
Condamne Madame [K] [P] à verser à la [7] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [K] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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