Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 exp Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp Me Eric DEMUN,
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00004 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRW4
Minute N° 25/168
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 326 127 784, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice.
Représenté par Me Angélique LAFFINEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
La S.C.I. CDJ IMMOBILIER immatriculée au RCS [Localité 9] N° 820 620 805, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [C].
Représenté par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
Société AVENIR CONFORT ENERGIE, dont le siège social est sis C/° Me GASTAUD – [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 avril 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 juin 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [M] [B], notaire à Grasse, contenant vente et prêt, la Banque Française Mutualiste a fait délivrer à la SCI CDJ IMMOBILIER, par acte de la SCP ZONINO ZONINO TESSIER, commissaires de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date du 31 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 533.336,81 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier sis sur la commune de [Adresse 13], cadastré Section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], savoir :
— le lot 2 dans le bâtiment I, au rez-de-chaussée, consistant dans un local commercial et les 114/1970èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 5 dans le bâtiment II, au rez-de-chaussée, consistant dans un local commercial et les 95/1970èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 6 dans le bâtiment II, au rez-de-chaussée, consistant dans un local commercial et les 120/1970èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 11, dans le bâtiment I et II au rez-de-chaussée consistant dans un local commercial (restaurant) et les 7371970èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté infructueux, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 29 novembre 2023 Volume 2023 S numéro 196.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 4 novembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI CDJ IMMOBILIER à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 14 mars 2024.
Le créancier poursuivant a également, le 18 janvier 2024, dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— AVENIR CONFORT ENERGIE en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 13 janvier 2020 volume 2020 V numéro 108 ;
— la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 1er septembre 2023 volume 2023 V numéro 7271.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 19 janvier 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 11 juillet 2024 a notamment :
validé la procédure de saisie immobilière ;
dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires s’élève à la somme de d’un montant de 533.336,81 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 30 octobre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs autour de 9,40 % l’an, à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 483 850,24 sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
fixé à la somme de 1.200.000 euros le prix en deçà duquel ils ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 octobre 2024.
Le créancier poursuivant a notifié par RPVA le 9 octobre 2024 des conclusions aux fins de reprise des poursuites et de fixation de la date de vente forcée, en l’absence de production par la société défenderesse de production d’un acte écrit d’acquisition.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement en date du 26 décembre 2024, notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties, a constaté que la SCI CDJ IMMOBILIER ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis, ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des biens et droits immobiliers à l’audience du juge de l’exécution du 24 avril 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience ainsi fixée.
Le créancier poursuivant, dans des conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, a demande au juge de l’exécution de donner acte des règlements opérés par la partie saisie et du paiement des frais préalables de poursuite, de laisser à la charge de cette dernière les dépens de la procédure de saisie immobilière, distraits au profit de son conseil.
La SCI CDJ IMMOBILIER, qui constitué avocat, n’a pas conclu.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, créancier inscrit, ayant constitué avocat, n’a pas sollicité sa subrogation dans les poursuites de saisie immobilière.
La société AVENIR CONFORT ENERGIE, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que le créancier poursuivant n’a pas requis la vente forcée ordonnée par le jugement de reprise des poursuites de saisie immobilière par suite du paiement par la partie saisie de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires, mentionnée dans le jugement d’orientation définitif, postérieurement au jugement du 26 décembre 2024 l’ayant ordonnée.
La partie saisie a également procédé au paiement des frais de poursuite préalables.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et d’ordonner sa radiation.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que la SCI CDJ IMMOBILIER, défaillante lors de l’audience d’orientation, a attendu que le juge de l’exécution ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière, après échec de la vente amiable sur autorisation judiciaire, pour s’acquitter de sa dette non contestée, visée dans un commandement de payer valant saisie délivré le 11 octobre 2023.
Par sa carence, elle a contraint la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et qu’aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dépendant d’un ensemble immobilier sis sur la commune de [Adresse 13], cadastré Section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], savoir :
— le lot 2 dans le bâtiment I, au rez-de-chaussée, consistant dans un local commercial et les 114/1970èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 5 dans le bâtiment II, au rez-de-chaussée, consistant dans un local commercial et les 95/1970èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 6 dans le bâtiment II, au rez-de-chaussée, consistant dans un local commercial et les 120/1970èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 11, dans le bâtiment I et II au rez-de-chaussée consistant dans un local commercial (restaurant) et les 7371970èmes des parties communes générales, appartenant à la SCI CDJ IMMOBILIER ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, le 11 octobre 2023, publié au premier bureau du service de la publicité foncière de d'[Localité 8] le 29 novembre 2023 Volume 2023 S numéro 196 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne la SCI CDJ IMMOBILIER au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Décret ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Sécurité
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Barrage ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Prestation compensatoire ·
- Prestation
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Émoluments ·
- Demande ·
- Mission ·
- État
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Provision
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Partie ·
- Répertoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.