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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/05088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05088 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZCP
AFFAIRE : M. [I] [V] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C /SOGESSUR ( Me patrice BIDAULT)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 26 Juin 1979 à AJACCIO, demeurant 7A impasse Solférino – 13003 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 79 06 2A 004 079/22
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOGESSUR, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est sis Tour D2 17 bis place des Reflets- 92919 PARIS LA DEFENSE 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2022, à Marseille, M. [I] [V], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par M. [M] [K], assuré auprès de la SA Sogessur.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Sogessur à payer à M. [I] [V] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 26 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 15 avril 2024, M. [I] [V] a assigné la SA Sogessur, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Sogessur à lui payer la somme de 7 887 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 4 000 euros,
— condamner la SA Sogessur à payer à M. [I] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, la SA Sogessur demande au tribunal de :
— limiter l’indemnisation allouée à M. [I] [V] à la somme de 4 006,25 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 760,10 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros,
* provision à déduire : – 4 000 euros,
* solde : 4 036,10 euros,
— débouter M. [I] [V] de toutes autres demandes,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laisser la charge des dépens au demandeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA Sogessur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [I] [V] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er mars 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des douleurs cervicales et latéro-cervicales, ainsi qu’une douleur de l’épaule gauche avec limitation. La consolidation a été fixée au 1er septembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er mars 2022 au 17 mai 2022 (78 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 mai 2022 au 1er septembre 2022 (107 jours)
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [I] [V], âgé de 43 ans au jour de la consolidation de son état.
M. [I] [V] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [I] [V] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [Z], d’un montant de 600 euros.
M. [I] [V] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [I] [V] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er mars 2022 au 17 mai 2022 : 78 jours x 32 euros x 0,25 = 624 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 mai 2022 au 1er septembre 2022 : 107 jours x 32 x 0,10 = 342,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : des douleurs cervicales et latéro-cervicales ainsi qu’une douleur de l’épaule gauche avec limitation,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique, anti-inflammatoire et anti-vertigineuse, port d’un collier cervical pendant un mois, port d’une atelle coude au corps au bras gauche, rééducation fonctionnelle du rachis cervical.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir, au niveau du rachis cervical, des mouvements limités en fin de course et globalement déclarés sensibles, et au niveau de l’épaule gauche, des mouvements globalement déclarés sensibles avec une limitation de 5° de l’antérépulsion.
M. [I] [V] était âgé de 43 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 624,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 342,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 9 726,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 726,40 euros
La SA Sogessur sera en conséquence condamnée à indemniser M. [I] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er mars 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Sogessur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [I] [V] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [I] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [V], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 624,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 342,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 9 726,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 726,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Sogessur à payer à M. [I] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 726,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er mars 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute M. [I] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Sogessur aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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