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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 7 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Novembre 2025
N° RC 25/00019
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[V] [D]
[L] [F] épouse [D]
ET :
[Z] [H]
Débats à l’audience du 23 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Me BRAULT-JAMIN
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 9]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 07 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [V] [D]
né le 08 Août 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [F] épouse [D]
née le 06 Mars 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LAMENDOUR
D’une Part ;
ET :
Madame [Z] [H]
née le 25 Novembre 2001 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, M. [V] et Mme [L] [D] a donné à bail à Mme [Z] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 390 euros, hors charges.
M. [V] et Mme [L] [D] a fait signifier le 27 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1352.77 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’un commandement de justifier d’une assurance et un congé pour motif légitime pour le 31 mai 2025.
Le 2 juin 2025, ils ont fait signifier une sommation de déguerpir.
Ils saisissent le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 29 juin 2025 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’expiration du bail,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [H] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Mme [Z] [H] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 5550.50 euros au titre de la dette locative
la somme mensuelle de 390 euros au titre des loyers et charges du 27 novembre 2024 à la date de résiliation du bail
la somme mensuelle de 390 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [Z] [H] aux dépens.
À l’audience, M. [V] et Mme [L] [D] maintient ses demandes.
Mme [Z] [H] ne comparait pas à l’audience.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de constat de l’expiration du bail et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 15 I. de la dite loi dispos que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 27 novembre 2024 pour la somme de 1352.77 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
En outre, le non paiement des loyers est un motif légitime pour donner valablement congé au locataire.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 janvier 2025, la régularité du congé donné pour le 31 mai 2025 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [V] et Mme [L] [D] produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 5550.50 euros arrêté au mois de novembre 2025.
Mme [Z] [H] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner Mme [Z] [H] à payer à M. [V] et Mme [L] [D] la somme de 5550.50 euros au titre de la dette locative, ainsi qu’à la somme demandée jusqu’à libération effective des lieux.
III – Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant compte de la situation économique précaire de Mme [Z] [H], il y a lieu de débouter M. [V] et Mme [L] [D] de sa demande.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01.06.22 entre M. [V] et Mme [L] [D] et Mme [Z] [H] à la date du 27.01.25 sont acquises ;
CONSTATE que le congé donné à Mme [Z] [H] est valable ;
DIT que Mme [Z] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à M. [V] et Mme [L] [D] la somme de 5550.50 euros au titre de la dette locative arrêté au 31 mai 2025
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à M. [V] et Mme [L] [D] la somme mensuelle de 390 à titre d’indemnité d’occupation, du 1er juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées ou prises en compte dans le montant de la dette locative
ORDONNE l’expulsion de Mme [Z] [H] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique
***
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux dépens
DÉBOUTE M. [V] et Mme [L] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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