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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 avr. 2026, n° 24/06158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 24/06158 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7DN
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A.R.L. QUALITY IN FINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et Me Charlotte TOURNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Compagnie d’assurance [O]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 11 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026, prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration reçue au greffe de la présente juridiction le 3 décembre 2024, la société [O] ASSURANCES a déclaré former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 19 septembre 2024, signifiée à personne morale le 4 novembre 2024 par ministère d’huissier de justice.
Ladite ordonnance enjoignait la société [O] ASSURANCES de payer à la SARL QUALITY IN FINE la somme principale de 216,65 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, des frais accessoires d’un montant de 42,50 €, outre les dépens d’instance.
Le montant principal de la créance correspondait au solde restant dû au titre de la prestation de remplacement du pare-brise réalisée par la SARL QUALITY IN FINE sur le véhicule de marque Citroën C2 -immatriculé [Immatriculation 1]- sinistré le 18 janvier 2024 et appartenant à l’assurée [O] Madame [B] [D], ceci en vertu d’une facture n° FC 8808804 d’un montant total de 761,30 € émise le 6 février 2024 par la société demanderesse à l’injonction de payer.
La SARL QUALITY IN FINE fait valoir à l’appui de ses prétentions -au visa des articles 1217 et 1321 et suivants du code civil- que :
— le contrat conclu le 6 février 2024 avec Madame [B] [D] relativement à la prestation de remplacement du pare-brise de son véhicule de marque Citroën C2 -immatriculé [Immatriculation 1]- (sinistre du 18 janvier 2024) a bien été exécuté et facturé le même jour pour un montant de 761,30 € ;
— du fait de la convention de cession de la créance détenue à l’égard de son assureur [O], Madame [B] [D] lui a transmis son droit à indemnisation du montant intégral de la prestation de service facturée qui doit être, en conséquence, directement payée par la société [O] ASSURANCES, le but étant d’éviter une avance du coût du sinistre à la charge de l’assurée ;
— le recours à la procédure d’injonction de payer à l’encontre de l’assureur [O] de Madame [B] [D] ne constitue, ni une manœuvre abusive ou dilatoire au sens de l’article 32-1 du CPC, ni un abus de droit.
La SARL QUALITY IN FINE conclut, par conséquent, au débouté des demandes formées par la société [O] ASSURANCES et sollicite sa condamnation au paiement des sommes de :
216,65 € au titre du solde de la créance de prestation de service avec les intérêts légaux triplés conformément aux conditions générales de vente, à la date de la décision à intervenir ;2.000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution imparfaite car partielle du contrat ;2.000,00 € d’indemnité en application de l’article 700 du CPC.
En réponse, la Société d’Assurance Mutuelle [O] ASSURANCES expose que :
— du fait de la cession à son profit de la créance de son assurée Madame [B] [D], la société QUALITY IN FINE, réparateur professionnel, ne s’est pas vu conférer la qualité d’assuré -en l’absence de cession du contrat- mais uniquement celle de créancier aux fins d’obtenir l’indemnisation du sinistre, tel que prévu par le contrat d’assurance souscrit par Madame [D] ;
— la cession de créance du 6 février 2024 stipule expressément que le prix de cession de la créance est égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance, et que ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel restant à la charge du client et devant être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur ;
— la mesure d’expertise du véhicule de Madame [B] [D] a eu pour objet exclusif de déterminer le tarif horaire applicable, le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées -conformément aux dispositions générales du contrat d’assurance applicable- sachant que l’expert du BCA intervenu le 30 janvier 2024 n’était aucunement tenu d’entériner les devis et factures présentés par le réparateur, et notamment en ce qui concerne un garagiste non agréé, en se basant a contrario sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins ;
— Madame [B] [D], d’une part, a engagé les frais de réparation sur son véhicule auprès du réparateur de son choix sans en informer son assureur au préalable, et d’autre part, n’a pas souhaité contester l’estimation des travaux de réparation réalisée par l’expert du BCA à concurrence d’un montant de 544,65 €, comme prévu aux dispositions générales de son contrat d’assurance.
La Société d’Assurance Mutuelle [O] ASSURANCES sollicite du tribunal qu’il déboute la société QUALITY IN FINE de l’ensemble de ses demandes, prononce la caducité et mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 19 septembre 2024, et sollicite sa condamnation au paiement des sommes de :
800,00 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral causé du fait de la procédure abusive engagée ;1.800,00 € d’indemnité en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’opposition à l’injonction de payer.
Pour de plus amples précisions, il conviendra de se référer aux pièces et conclusions versées aux débats par les parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire évoquée à l’audience du 10 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois successifs au 20 mars 2025, puis, consécutivement à la liquidation judiciaire de la SARL QUALITY IN FINE prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 12 février 2025, et de l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire désigné Me [Z] de la SELARL MJ SYNERGIE, elle fut reportée – aux fins de permettre l’échange contradictoire des pièces et conclusions des avocats-conseils des parties – au 15 mai, 18 septembre, 13 novembre 2025, et enfin à l’audience des plaidoiries du 11 décembre 2025 où les avocats des parties ont maintenu et soutenu oralement l’intégralité de leurs demandes et conclusions respectives.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Il est constant que la société [O] ASSURANCES a déclaré former opposition le 3 décembre 2024 -enregistrée au greffe de la juridiction le même jour- à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 19 septembre 2024, signifiée à personne morale le 4 novembre 2024 par ministère d’huissier de justice.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer présentée dans le délai d’un mois sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DU SOLDE DE LA FACTURE DE REMPLACEMENT DE PARE-BRISE
A l’examen des pièces produites aux débats par les parties, il est constant que consécutivement au sinistre « bris de glace » survenu le 18 janvier 2024 sur le pare-brise de son véhicule de marque Citroën C2 -immatriculé [Immatriculation 1], Madame [B] [D] a passé commande d’une prestation de remplacement dudit pare- brise auprès de la SARL QUALITY IN FINE, laquelle a fait l’objet d’une facturation référencée FC 8808804 émise le 6 février 2024 pour un montant total de 761,30 € TTC.
Il est tout aussi constant que Madame [B] [D] a :
— d’une part, souscrit le 9 janvier 2018 un contrat d’assurance de son automobile auprès de la Société d’Assurance Mutuelle [O] ASSURANCES couvrant le risque « bris de glace »,
— d’autre part, procédé le 6 février 2024 à la cession de cette créance d’un montant de 761,30 € au profit de la SARL QUALITY IN FINE dans le but de permettre au prestataire-réparateur de percevoir directement de son assureur [O] ASSURANCES le montant de l’indemnité qui lui serait contractuellement due.
Cependant, force est de relever en l’espèce, qu’en application des conditions tant générales (§ 5, pages 26 et 27) que particulières du contrat d’assurance automobile souscrit par Madame [B] [D], un expert automobile du cabinet BCA a été régulièrement mandaté par l’assureur [O] dans le but de vérifier l’exacte évaluation du coût de réparation des dommages de type « bris de glace » subis occasionnés au véhicule de son assurée, et ensuite que les conclusions d’expertise de cet expert déposées en date du 30 janvier 2024 ont effectivement fait apparaître une différence importante de chiffrage d’un montant de 216,62 € (soit plus de 28 %) sur la prestation réalisée par la société QUALITY IN FINE, laquelle découle à dire d’expert du non-respect du temps barêmé et du prix des pièces catalogue du constructeur, ainsi que d’une facturation excessive du poste main-d’œuvre, connexes et déchets.
Dans le cadre du présent sinistre, il est établi que le prestataire QUALITY IN FINE -pourtant partie prenante dans la procédure de réparation du véhicule de l’assurée [O]- n’a pas pris en compte, nonobstant sa qualité de réparateur automobile et de professionnel averti, l’avis technique et le chiffrage de la réparation retenu le 30 janvier 2024 à concurrence de 544,65 € par l’expert automobile du cabinet BCA, tout en proposant -en toute connaissance de cause- à Madame [B] [D] une cession de créance à son profit en date du 6 février 2024 pour un montant de 761,30 €.
Or, selon les conditions générales précitées, il appartenait, en premier lieu, au seul expert mandaté par l’assureur [O] de déterminer le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées lors du sinistre déclaré, tandis qu’en second lieu, Madame [B] [D] avait l’obligation de prendre contact préalablement avec son assureur avant de procéder à la signature d’un ordre de réparation auprès de la société QUALITY IN FINE (page 26 des conditions générales), obligation contractuelle qu’elle n’a manifestement pas respecté.
De surcroît, à la lecture de la cession de créance du 6 février 2024, force est de relever qu’il est prévu expressément que :
le prix de cession de la créance sera égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance à son client en application de son contrat d’assurance, ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel restant à la charge du client devra être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur.
En application des articles 1199 et 1200 du code civil qui disposent que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat », mais également des dispositions de l’article L113-5 du code des assurances qui précisent que « lors de la réalisation du risque ou de l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat, et ne peut être tenu au-delà. », il apparait donc nettement que Madame [B] [D] n’a pas respecté auprès de son assureur les obligations édictées par son contrat d’assurance, tandis qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il lui appartenait de régler le solde de la facture s’élevant à 216,62 € -non pris en charge après expertise par son assureur [O]- directement auprès de son réparateur QUALITY IN FINE.
Enfin, la cession de créance du 6 février 2024 stipulant expressément que le prix de cession de la créance est égal à l’indemnisation du sinistre due par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance, ladite indemnité pouvait parfaitement être chiffrée à dire d’expert, et ce, à la demande expresse et discrétionnaire de l’assureur [O].
La société [O] ASSURANCES ayant correctement rempli ses obligations contractuelles d’assureur dans le cadre de la cession de créance litigieuse -conformément aux dispositions des articles 1321 à 1326 du code civil- il conviendra par conséquent, et dans les présentes circonstances, de débouter intégralement la SARL QUALITY IN FINE de son action en paiement à l’encontre de la Société d’Assurance Mutuelle [O] ASSURANCES portant sur la somme principale de 216,65 € -majorée d’une pénalité équivalente à trois fois l’intérêt légal et de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle – correspondant au solde de sa facture n° FC 8808804 émise le 6 février 2024.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
L’abus du droit d’agir en justice prévu à l’article 32-1 du code de procédure civile ne paraît aucunement caractérisé en l’espèce, la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de la société QUALITY IN FINE dans le cadre de la présente procédure d’injonction de payer n’étant absolument pas démontrée par la demanderesse à l’opposition.
La Société d’Assurance Mutuelle [O] ASSURANCES, qui succombe dans la charge de cette preuve, sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Dans le cas présent, l’équité commande d’accorder à la Société d’Assurance Mutuelle [O] ASSURANCES le bénéfice de ses frais irrépétibles d’instance à concurrence d’une indemnité de procédure de 500,00 € fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société QUALITY IN FINE, qui succombe à l’action, sera également condamnée aux entiers dépens, comprenant l’intégralité des frais d’opposition exposés par la Société d’Assurance Mutuelle [O] ASSURANCES dans le cadre de la présente procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, prononcé contradictoirement et en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par la Société d’Assurance Mutuelle [O] ASSURANCES dans le délai prescrit à l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
MET, par conséquent, A [Localité 1] l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 19 septembre 2024 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE la SARL QUALITY IN FINE – placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 12 février 2025 et représentée par le mandataire liquidateur Me [Z] désigné par ledit tribunal- de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la Société d’Assurance Mutuelle [O] ASSURANCES portant sur la somme principale de 216,65 € -majorée d’une pénalité contractuelle équivalente à trois fois l’intérêt legal et de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle – correspondant au solde de sa facture n° FC 8808804 émise le 6 février 2024 ;
DEBOUTE la Société d’Assurance Mutuelle [O] ASSURANCES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL QUALITY IN FINE – placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 12 février 2025 et représentée par le mandataire liquidateur Me [Z] désigné par ledit tribunal- à régler à la Société d’Assurance Mutuelle [O] ASSURANCES une indemnité de CINQ CENT EUROS (500,00 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL QUALITY IN FINE – placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 12 février 2025 et représentée par le mandataire liquidateur Me [Z] désigné par ledit tribunal- aux entiers dépens de l’instance comprenant l’intégralité des frais d’opposition exposés dans le cadre de la présente procédure d’injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Juge et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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