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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 févr. 2026, n° 23/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me BREGERAS par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/03096 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y2W
N° MINUTE :
Requête du :
28 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-505179 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de s débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2021, Madame [Z] [V], née le 4 mars 1967, accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), a été victime d’un accident du travail.
Le 15 juin 2022, elle a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1] réceptionné le 22 juillet 2022 , demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI), mention invalidité et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décision du 9 décembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a reconnu une situation de handicap justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, le bénéfice de la CMI mention priorité sans limitation de durée, tout en rejetant sa demande de PCH.
Le 12 janvier 2023, Madame [Z] [V] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision susvisée, sollicitant le réexamen de son dossier.
Par décision du 4 juillet 2023, la CDAPH a confirmé l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et rejeté le recours .
Par requête reçue au greffe le 28 aout 2023, Madame [Z] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Madame [Z] [V], représentée par son conseil, a indiqué avoir pris connaissance des pièces annexées aux conclusions de la MDPH. Elle demande au tribunal :
A titre principal de :
Condamner la MDPH à lui verser l’AAH à compter du 22 juillet 2022 en fixant un taux d’incapacité supérieur à 80 % et subsidiairement entre 50 et 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
Condamner la MDPH à lui verser la PCH à compter du 22 juillet 2022
— A titre subsidiaire, de désigner un expert afin de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Z] [V], examiner cette dernière, décrire les lésions dont elle souffre ;
— dire si elle justifie d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, compris entre 50 et 80 % ou inférieur à 50 %, si elle rencontre une [1] et si elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles mentionnées dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (« CASF ») ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la MDPH ;
— En tout état de cause de condamner la MDPH à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Oralement elle indique s’en rapporter sur la question relative à la demande d’AAH au titre de l’imprimé qu’elle a rempli.
Elle fait valoir qu’elle souffre depuis son accident survenu en 2021 de douleurs cervico-brachiales et d’un syndrome anxio-dépressif et qu’elle a fait un malaise en 2024 et 2025, sa demande d’ AAH ayant été acceptée en 2024.
Elle précise avoir été dans l’incapacité de travailler depuis son accident.
Elle soutient que les conditions d’attribution de la PCH sont remplies dès lors qu’elle présente plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités selon le certificat médical.
Oralement elle a précisé ne pas en être en mesure de déterminer le nombre d’heures qui lui pourraient être allouées.
Par courrier du 12 décembre 2025, la MDPH de [Localité 1], a visé ses conclusions communiquées le même jour et sollicité une dispense de comparution.
Elle sollicite de voir :
— constater que le recours sur l’AAH est irrecevable, faute de demande formulée à la MDPH et subsidiairement de constater que le taux d’incapacité était inférieur à 50 % à la date de la demande ne permettant pas l’attribution de l’AAH ;
— constater que Madame [Z] [V] ne relève pas de la PCH, ne présentant pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue sur les 19 items de l’annexe 2-5 du CASF ;
— la débouter de son recours contre les décisions des 6 décembre 2022 et 4 juillet 2023 .
Elle se réfère au dossier présenté par Madame [V] ne contenant aucune demande d’AAH de sorte que lors du recours préalable , la MDPH aurait du déclarer la contestation portant sur l’ AAH comme irrecevable .
S’agissant de la demande de PCH , elle relève que l’équipe pluri disciplinaire n’a relever qu’une difficulté grave concernant la préhension de la main dominante ce ui n’ouvrait pas droit à la prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Madame [Z] [V] soutient que son taux d’incapacité est supérieur à 80 % ou à tout le moins à 50 % avec une RSDAE. A l’appui de sa demande, elle fait valoir, en produisant plusieurs éléments médicaux, être atteinte des pathologies suivantes : « traumatisme dorsal et de l’épaule droite, de cervicalgies, accompagnés de céphalées fréquentes, d’une discopathie dégénérative, étagées de C3-C4 et C6-C7, d’une bursite sous acromiale avec arthropathie acromio-claviculaire, congestive ». Elle précise que cela se traduit « par des douleurs très importantes avec perte globale des amplitudes et un retentissement fonctionnel important (sous-utilisation du membre supérieur droit avec tendance à l’exclusion du membre dans le schéma corporel, gêne à l’habillage, ménage et à la préparation des repas) » s’accompagnant d’une sensation de fatigue permanente se répercutant sur l’humeur et le sommeil.
Elle soutient que son état de santé n’a pas évolué entre sa première demande, rejetée, et le 16 février 2024, date d’une seconde demande d’AAH acceptée.
Elle ajoute que son handicap entraîne une RSDAE, n’étant plus en capacité de travailler en faisant valoir ses arrêts de travail depuis son accident jusqu’au 31 août 2021 et depuis le 2 mai 2022 ainsi qu’une pension d’invalidité de 2ème catégorie attribuée le 23 juillet 2025.
En réponse, la MDPH soutient que Madame [Z] [V] n’a pas coché de demande d’AAH sur le formulaire dédié, que la notification ne comportait pas de rejet d’AAH et que le recours préalable aurait donc dû faire l’objet d’une irrecevabilité sur cette question .
Elle fait valoir en tout état de cause qu’un taux d’incapacité inférieur à 50 % a été retenu ne permettant pas l’attribution d’AAH car Madame [Z] [V] présentait, à la date de la demande contestée, une déficience gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Sur le plan fonctionnel, la MDPH relève des cervicalgies irradiant le membre supérieur droit, associées à des paresthésies aux racines C3-C4 et C6-C7, une limitation des mobilités de l’épaule et des lombalgies ne permettant pas le port de charges, de lever le bras droit au-dessus du plan de l’épaule ou de réaliser des activités avec préhension en force du membre supérieur droit. Elle constate cependant l’absence de réduction du périmètre de marche, une autonomie totale pour les actes de la vie quotidienne et l’absence de suivi psychiatrique ou traitement psychotrope.
La MDPH ajoute au titre des éléments transmis dans le cadre du RAPO, que l’insertion professionnelle semblait envisageable au motif qu’une consultation du 6 février 2023 mentionne l’absence d’élément dépressif significatif mais un syndrome anxieux, un traitement spécifique contre la douleur, des consultations de rééducation et de psychiatrie et la possibilité d’une reprise d’emploi en cours de soin sur un poste adapté. Elle précise qu’un certificat du 7 février 2023 qui lui était destiné, ne lui a pas été communiqué lors du RAPO, et qu’il en ressort un retentissement psychique sans élément descriptif de gravité.
Elle soutient que les pièces postérieures à la demande contestée sont irrecevables et que l’aggravation de l’état de santé de Madame [Z] [V] a été pris en compte dans le cadre de sa seconde demande du 16 février 2024 qui lui a permis de bénéficier de l’AAH, la MDPH soulignant l’indépendance des deux demandes.
Sur la recevabilité de la demande d’AAH
Aux termes de l’article R. 146-26 du CASF, la demande est accompagnée d’un certificat médical de moins d’un an et, le cas échéant, des éléments d’un projet de vie. Dans le cas d’un handicap susceptible d’une évolution rapide, l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d’une durée de validité inférieure. Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lorsque la demande est accompagnée de l’ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable. Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.
La demande est ainsi appréciée au regard de l’ensemble des documents communiquées et non limitée à la complétude formelle du formulaire.
En outre, il sera rappelé que la décision prise dans le cadre d’un recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du formulaire de demande à la MDPH déposé le 22 juin 2022, que Madame [Z] [V] n’a pas coché la case réservée à la demande spécifique d’AAH.
Le tribunal relève néanmoins que dans sa décision du 4 juillet 2023, la MDPH saisi du recours préalable s’est explicitement prononcée sur l’AAH en indiquant : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entrainer des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH. Vous avez formulé une demande de révision. Cependant, au vu des éléments présents dans votre dossier, la CDAPH maintient la décision précédente ».
Dans ces conditions et quand bien même le formulaire de demande initiale ne portait pas sur l’AAH, le tribunal ne peut que considérer que le recours de Madame [Z] [V] devant le tribunal, en tant qu’il concerne l’AAH, est recevable.
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L. 114 du CASF, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une RSDAE définie à l’article D. 821-1-2 du CSS.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences et incapacités de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème ;
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
La RSDAE est évaluée ainsi :
— elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
— elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée ;
— l’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ;
L’article D. 821-1-2 1° du CSS dispose que « sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap ; Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Il y a lieu d’indiquer que pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande, soit en l’espèce le 22 juillet 2022.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le médecin traitant de Madame [Z] [V] le 23 mai 2022, indique que cette dernière présente depuis son accident du travail les pathologies suivantes : névralgie cervico-brachiale sur trajet C6 et des douleurs de l’épaule droite, périarthrite scapulo humérale droite avec lombalgie, lithiases rénales et prolapsus génital. Parmi les signes cliniques invalidants, sont notés de façon permanente des douleurs cervicales et des limitations des mouvements de l’épaule droite dans tous les sens et régulièrement des céphalées, une paresthésie de la main et du poignet droits, des lombalgies, de l’asthénie et un état anxio-dépressif réactionnel. Le médecin ne définit pas de perspective d’évolution. Il fait état d’un traitement médicamenteux à base de doliprane codéiné, de paracétamol, de versatis et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il précise un suivi médical spécialisé en kinésithérapie deux fois par semaine et le cas échéant en rhumatologie et ajoute qu’elle est porteuse d’un collier cervical et d’une écharpe de Dujarrier.
Ledit certificat mentionne que l’intéressée réalise sans difficulté les actes essentiels à l’exception de la préhension de la main dominante, la motricité fine, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés , couper ses aliments et réaliser les tâches ménagères qui sont possibles mais réalisées « avec difficulté mais sans aide humaine ».
Les comptes rendus d’hospitalisation des 6 et 7 février 2023, postérieurs à la demande , produits par Madame [V] n’apportent aucun élément nouveau .
Ainsi il convient de relever que si l’état de santé de la demanderesse avait des répercussions sur les activités relevant des tâches domestiques liées à une difficulté de mobiliser le membre supérieur dominant, aucun trouble grave entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle n’était caractérisée à la date de la demande de sorte que son état de santé ne relevait pas d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ouvrant droit à l’allocation de l’ AAH.
Il résulte par ailleurs des nombreuses pièces médicales produites par la demanderesse ( feuilles de soins de consultations en psychologie pour les années 2022 et 2023 , ordonnances de traitements médicamenteux , compte-rendu en rhumatologie du 13 avril 2023 concluant à « des douleurs mécaniques permanentes du membre supérieur droit avec une discordance entre la clinique et le retentissement fonctionnel, apparue dans les suites du traumatisme en 2021 » outre des comptes-rendus d’entrées aux urgences du 17 décembre 2024 et 6 janvier 2025 qui seront écartés compte tenu de leur date ) que si Madame [Z] [V] présente indéniablement des problèmes de névralgie cervico-brachiale, de lombalgie, de céphalées, de douleurs de l’épaule droite persistantes et invalidantes et un syndrome anxio-dépressif nécessitant un traitement médical, des séances de rééducation et un suivi psychologique, ces troubles ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale justifiant un taux intermédiaire compris entre 50% et moins de 80%,
Au surplus, Madame [Z] [V] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi à la date de cette demande, dès lors qu’elle indiquait sur le formulaire occuper un emploi en « CDD se terminant le 31 août 2022 ».
Compte tenu des très nombreuses pièces médicales produites , il n’est pas utile de recourir à une mesure d’expertise.
Par conséquent , au vu des développements qui précèdent , Madame [Z] [V] ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la demanderesse sera déboutée de ce chef..
.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Pour soutenir sa demande de PCH, Madame [Z] [V] fait valoir qu’elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités de l’annexe 2-5 du CASF.
A l’audience, elle précise qu’il ressort du certificat médical qu’elle présente plusieurs difficultés graves, à savoir notamment la préhension de la main dominante, les actes de motricité fine, les activités « faire sa toilette » et « manger et boire ».
La MDPH, sur le fondement des articles L. 245-1 I et II, D. 245-3, D. 245-4 et de l’annexe 2-5 du CASF, indique que l’équipe pluridisciplinaire a considéré que Madame [Z] [V] n’était pas éligible à la PCH, cette dernière n’ayant, au moment de la demande, révélée être en difficulté pour ne réaliser qu’une seule activité, à savoir avoir la préhension de la main dominante.
Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du CASF, la PCH peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Les activités visées répertoriées dans le référentiel de l’annexe 2-5 du CASF relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas ;
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre ;
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres ;
L’annexe 2-5 du CASF identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement ;
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité ;
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées ;
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, au regard du certificat médical du 23 mai 2022 et des éléments précités, Madame [Z] [V] ne justifie pas d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux actes essentiels liés à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), aux déplacements ou à la participation à la vie sociale.
En effet, il ressort dudit certificat que Madame [Z] [V] ne présente que des difficultés modérées pour les actes de préhension de la main dominante, la motricité fine et les activités correspondant à faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments, chacune ayant été cochées dans la case B (B = Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Par ailleurs, si Madame présente des difficultés graves pour les activités « faire les courses », « préparer un repas » et « assurer les tâches ménagères » dans la mesure où le certificat indique qu’elles sont réalisées avec aide humaine ou stimulation, le tribunal relève que ces circonstances ne sont pas prises en compte dans le cadre des activités retenues pour l’attribution de la PCH.
Enfin, force est de constater que Madame [Z] [V] ne produit, devant le tribunal, aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les appréciations de la MDPH.
Les conditions fixées par le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles n’étant pas réunies par Madame [Z] [V], sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles .
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable la demande de Madame [Z] [V] concernant d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
DEBOUTE Madame [Z] [V] de son recours à l’encontre des décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 1] des 9 décembre 2022 et 4 juillet 2023 lui ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la PCH
REJETTE la demande d’expertise
DEBOUTE Madame [Z] [V] en toutes ses demandes
LA CONDAMNE aux dépens de l’instance
DIT N’Y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03096 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y2W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [V]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Douxième et dernière page.
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