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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 30 janv. 2025, n° 20/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 20/01211 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEX2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [W] [F] [I] épouse [R]
C/
[U] [X] [O] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [W] [F] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (BÉNIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karim boris SEBIHAT, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [X] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (BÉNIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHEMOUILLI, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
Sur les conséquences du divorce par rapport aux époux
PRONONCE le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil
Madame [C] [W] [F] [I]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (BENIN)
ET
Monsieur [U] [X] [O] [R]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6] (BENIN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10] (Bénin), le mariage a été transcrit à l’état civil français le 29 juin 2009.
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe au 28 janvier 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
Déboute Madame [C] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants
DEBOUTE la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [U] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile maternel ou à leur établissement scolaire et de les y raccompagner ou faire raccompagner ;
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [U] [R] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DBOUTE la mère de sa demande en augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme mensuelle de 540 euros (cinq cent quarante euros), soit 180 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que ces contributions sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [L] [K] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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