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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 14/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 14/03295 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR72
Jugement Rendu le 30 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[D] [O] [S] [W]
[E] [S] [O] [W]
C/
[O] [V] [L] [W]
ENTRE :
Monsieur [D] [O] [S] [W]
décédé le 06/02/2026
représenté par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Najoua BOSSARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [E] [S] [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Najoua BOSSARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [O] [V] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Florence BOSSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W], veuf de Madame [K] [B] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2007. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants issus de son mariage :
— Monsieur [D] [W]
— Monsieur [O] [W]
— Monsieur [E] [W].
Par actes d’huissier de justice des 18 et 31 janvier 2012, Monsieur [D] [W] a fait assigner ses frères devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs parents.
Par jugement du 5 mars 2018, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, le Tribunal de grande instance de Dijon a, notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage ;
— Commis Me [Z], notaire à [Localité 3] pour y procéder ;
— Dit que [D] [W] devait rapporter à la succession de Madame [K] [W] la donation immobilière dont il a bénéficié suivant acte authentique du 30 septembre 2000 ;
— Dit que [O] [W] devait rapporter à la succession de Monsieur [X] [W] la donation dont il a bénéficié par acte du 20 mars 2001 concernant la nue-propriété d’une maison située à [Localité 3] ;
— Dit qu’il appartiendra au notaire commis d’estimer le montant des rapports en faisant application des dispositions de l’article 860 du Code civil ;
— Dit qu’à défaut d’accord entre les cohéritiers, le notaire devra composer des lots de même valeur et procéder au tirage au sort prévu par la loi ;
— Débouté les parties de leurs demandes d’attribution de biens immobiliers ;
— Fixé la valeur unitaire des parts de la SARL [1] dépendant de la communauté dissoute et des successions confondues à la somme de 20 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Me [Z] a établi un procès-verbal de lecture du projet d’état liquidatif le 12 mai 2023 et transmis ce projet à la juridiction le 17 mai 223.
Le juge commis a établi son rapport le 14 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 3 décembre 2025, Messieurs [D] et [E] [W] demandent au tribunal de :
— Homologuer l’état liquidatif de Me [Z] ;
— Prendre acte de l’impossibilité de concilier les parties ;
— Ordonner le tirage au sort des lots devant Me [Z] ou devant le président du Tribunal judiciaire ;
— Désigner d’office un représentant en cas de défaillance d’un héritier au tirage au sort ;
— Ordonner la licitation en cas de difficultés pour attribuer les lots ;
— Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [O] [W] a constitué avocat mais n’a pas conclu ni transmis de pièces à la juridiction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 2 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026, puis prorogé au30 avril 2026.
Par note en cours de délibéré reçue le 12 février 2026, le conseil de Messieurs [D] et [E] [W] a informé la juridiction du décès le [Date décès 2] 2026 de Monsieur [D] [W].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de dispositions de l’article 370 du Code de procédure civile, « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible […] ». Cependant, il résulte des dispositions de l’article 371 du même Code que « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ».
En l’espèce, le décès de Monsieur [D] [W] est intervenu pendant le délibéré de la présente décision et après l’ouverture des débats, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’interrompre l’instance en cours.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
Le tribunal constate qu’il n’est saisi d’aucune contestation du projet d’état liquidatif reçu le 12 mai 2023 par Me [Z].
Par suite, il y a lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif reçu par Me [Q] [Z], notaire à [Localité 3].
Sur le tirage au sort des lots
Il résulte des dispositions de l’article 826 du Code civil que « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
Il convient, en l’espèce, de renvoyer les parties devant Me [Z] afin que celui-ci constitue des lots entre les trois héritiers et procède, après les avoir convoqués, et à défaut d’accord, au tirage au sort de ceux-ci.
Il est, à ce stade de la procédure, prématuré de procéder d’ores et déjà à la désignation d’un représentant à l’héritier qui serait défaillant. Me [Z] saisira, le cas échéant, le juge commis d’une demande de désignation d’un représentant au copartageant défaillant, sur le fondement des dispositions de l’article 1376 du Code de procédure civile.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Le tribunal constate qu’il n’est saisi d’aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté de la procédure d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif du régime matrimonial et des successions de Monsieur [X] [W] et de Madame [K] [B] épouse [W] reçu le 12 mai 2023 par Me [Q] [Z], notaire à [Localité 3], annexé à la minute de la présente décision ;
INVITE Me [Z] à constituer trois lots dans les conditions de l’article 826 du Code civil ;
ORDONNE, à défaut d’accord unanime des copartageant sur les attributions des biens indivis, au tirage au sort des lots constitués par le notaire commis ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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