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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 18 juil. 2025, n° 21/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 21/00350 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HKMS
MINUTE n° 181/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A.R.L. HSOLS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 804 213 593, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.R.L. FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 532 809 910, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Pascal WETTLE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 19 Mai 2025
Jugement du 18 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL HSOLS FRANCE a été chargée par la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE de travaux dans le cadre de l’aménagement d’une cellule à [Localité 7] et plus précisément du lot dallage.
Le marché daté du 05 juillet 2018 portait sur la somme forfaitaire de 36.696 euros TTC et le 06 août 2018, la SARL HSOLS FRANCE a établi une facture n°5003623 d’un montant de 36.696 euros TTC.
Le maître d’œuvre a validé cette facture le 19 mai 2019 qui après avoir imputé des retenues de garantie a établi une proposition de paiement à hauteur de 34.861,20 euros TTC.
N’ayant pas été payée, la SARL HSOLS FRANCE a, suivant un acte d’assignation du 26 mai 2021, attrait la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 34.861,20 euros TTC au titre de la proposition de paiement demeurée impayée et 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 juin 2023, la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente aux fins notamment qu’il soit enjoint à la SARL HSOLS FRANCE de produire ses pièces 6 et 7 en original afin de prendre connaissance de l’enveloppe fermée et son contenu par la juridiction de céans, et ce sous astreinte comminatoire de 150 euros par jours de retard à compte de la décision à intervenir et de condamner la SAR HSOLS FRANCE aux entiers frais et dépens.
Suivant une ordonnance du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’injonction de communication de pièces présentée par la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE, a donné acte à la SARL HSOLS FRANCE de ce que ses pièces annexes 6 et 7 ont été produites en original et a dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale.
Dans ses conclusions récapitulatives n°5 et au visa des articles 1101, 1103, 1104 et 1234-1 du Code civil et du marché du 26 mars 2018, la SARL HSOLS FRANCE demande au tribunal de :
Sur demande principale,
— Condamner la SARL Unipersonnelle FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE à payer à la société HSOLS FRANCE la somme de 34.520,51 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 03 février 2020,
— Condamner la SARL Unipersonnelle FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE à payer à la société HSOLS FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur demande reconventionnelle,
Vu l’article L 622-24 du Code de Commerce,
Vu l’article L 622-25-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L 622-26 du Code de Commerce,
— Constater que la créance prétendue revendiquée par la société FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE n’a pas été déclarée au passif de la société HSOLS France,
— Dire et juger que cette prétendue créance non régulièrement déclarée est inopposable à HSOLS France,
— Déclarer la société FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE irrecevable en sa demande reconventionnelle,
Subsidiairement,
— Débouter la FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE de sa demande reconventionnelle,
— Condamner FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE des frais irrépétibles relatifs à la demande reconventionnelle,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La SARL estime être bien-fondée à solliciter le paiement de la somme de 34.350,51 euros TTC et à ce titre rappelle que :
— le délai de paiement de la facture, soit quarante-cinq jours, est dépassé,
— que la facture a été vérifiée et validée par le maitre d’œuvre,
— que la proposition de paiement du maître d’œuvre vaut décompte définitif,
— que la partie défenderesse a réceptionné tacitement les travaux en prenant possession des locaux,
— que la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE n’a jamais émis de critique à l’égard des travaux réalisés,
— et qu’elle ne demande pas le paiement du solde des travaux réalisés mais bien l’intégralité des sommes dues déduction faite de la retenue de garantie liée à l’obligation de parfait achèvement.
En outre, la SARL HSOLS FRANCE soutient que la demande reconventionnelle de la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE est irrecevable comme n’ayant pas été déclarée à son passif après son placement en sauvegarde par jugement du 17 décembre 2018, le fait générateur de cette prétendue créance se situant avant l’ouverture de la procédure collective.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle a remis le dossier des ouvrages exécutés.
En réplique et dans ses conclusions responsives du 02 juillet 2024, la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée la demande de la société HSOLS FRANCE,
En conséquence,
— Débouter la société HSOLS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Reconventionnellement,
— Condamner la société HSOLS FRANCE à payer à la société FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE une somme provisionnelle de 340.800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Subsidiairement,
— Condamner la société HSOLS FRANCE à payer à la société FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE une somme provisionnelle de 295.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société HSOLS France à payer à la société FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société HSOLS France aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
La SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE estime ne pas être redevable de la somme réclamée par la partie demanderesse et rappelle que le marché qu’elle avait conclu avec la partie demanderesse ne prévoyait pas le versement d’acompte.
Elle fait également valoir qu’elle n’a pas pris possession de l’ouvrage, qu’il n’y a pas eu de réception, même tacite, et bien plus qu’il appartenait à la SARL HSOLS FRANCE de provoquer la réception de l’ouvrage, ce qu’elle n’a pas fait selon elle.
Elle affirme que le paiement est en outre conditionné à la réception de l’ouvrage. Elle soutient ainsi que le maître d’œuvre a dépassé ses pouvoirs et qu’elle n’a jamais avalisé la proposition de paiement qui a été faite le 19 mai 2019. Elle conclut au rejet de la demande en paiement de la SARL HSOLS FRANCE.
Reconventionnellement, la partie défenderesse soutient que la SARL HSOLS FRANCE n’a jamais produit le dossier des ouvrages exécutés (ci-après DOE) et à titre principal être en droit d’appliquer les pénalités prévues à l’article 5.9.4 du contrat soit au total la somme de 340.800 euros depuis le 08 mai 2018, à titre subsidiaire, la somme de 295.000 euros pour les créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective de la SARL HSOLS FRANCE qui n’avait pas à être déclarée au passif de la SARL HSOLS FRANCE.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 avril 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que les parties ont signé un contrat le 25 juillet 2018 pour des travaux au forfait relatif à la réalisation d’un dallage industriel et que les travaux exécutés par la SARL HSOLS FRANCE n’ont pas été réceptionnés. Il est également constant que l’agence d’architecture [G] [E] a assuré la mission de maîtrise d’œuvre.
La SARL HSOLS FRANCE soutient être en droit de solliciter le paiement de la somme de 34.861,20 euros TTC au titre de la proposition de paiement émise par le maître d’œuvre.
La SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE soutient que la partie demanderesse devait solliciter la réception, que la facture émise par la demanderesse est contestée, qu’elle n’a pas pris possession de l’ouvrage et qu’il n’y a aucune volonté non équivoque de sa part en ce sens. Elle fait également valoir que la SARL HSOLS FRANCE ne peut pas solliciter le paiement d’un quelconque solde de facture avant réception des travaux seul le paiement global à réception ayant été convenu, qu’il n’y avait pas d’acompte prévu dans le marché, que le maître d’œuvre ne formule qu’une proposition de paiement que le maître d’ouvrage est en droit d’accepter ou de refuser et qu’elle n’a jamais avalisé cette proposition de paiement.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que la réception, si elle n’est pas expresse, peut être tacite ou judiciaire. La réception tacite résulte de l’expression d’une volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage.
Les opérations de réception sont également définies à l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux du 25 juillet 2018.
Suivant les pièces produites aux débats, il apparaît que la facture de la SARL HSOLS FRANCE est datée du 06 août 2018 et indique que son intervention remonte au 31 juillet 2018. Il est observé que le maître d’œuvre a établi une proposition de paiement le 16 mai 2019 et que cette proposition de paiement valide la demande en paiement de la SARL HSOLS déduction faite de la retenue de garantie liée à la garantie de parfait achèvement qui est due par la partie demanderesse, garantie également prévue contractuellement. Le maître d’œuvre a également apposé le même jour, la mention « Bon pour décompte définitif » sur la facture de la SARL HSOLS FRANCE.
Le tribunal observe également que la partie demanderesse a facturé la totalité du marché en une fois soit la somme de 36.696 euros TTC ce qui ne lui est pas interdit par les cahiers des charges produits par les deux parties.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les travaux réalisés par la SARL HSOLS FRANCE ne seraient pas achevés et il convient de souligner que le maître d’œuvre qui est chargé de la direction, du contrôle et de la surveillance des travaux, conformément à l’article 2.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, a établi une proposition de paiement en faveur de la partie de demanderesse le 19 mai 2019 sans outrepasser ses pouvoirs comme le soutient la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE.
Bien plus, s’il n’existe pas de procès-verbal de réception des travaux, la faute n’en incombe pas nécessairement à la SARL HSOLS FRANCE comme le soutient là-aussi la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE, l’article 1792-6 du Code civil comme le cahier des clauses administratives particulières en son article 7.2.1 prévoyant que la réception des travaux peut être demandée à l’initiative de la partie la plus diligente.
La SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE conteste toute prise de possession de l’ouvrage et toute volonté non équivoque exprimée en ce sens. Néanmoins, la SARL HSOLS France produit aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice et daté du 27 avril 2023 duquel il ressort que plusieurs entreprises sont, à cette date, installées dans les locaux où la partie demanderesse est intervenue en réalisant le dallage industriel qui lui avait été commandé par la partie défenderesse. Il apparaît donc que les locaux sont exploités contrairement à ce qui est allégué par la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE. Il n’est par ailleurs pas démontré ni soutenu que les locaux n’étaient pas en état d’être reçus ou habités/exploités.
Il apparaît également que la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE ne produit aucun document relatif à des réclamations portant sur les travaux réalisés par la partie demanderesse.
Il s’en déduit que la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE a ainsi manifesté l’expression d’une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage qui est aujourd’hui exploité par différentes entreprises.
Au total, le tribunal en déduit que la SARL HSOLS FRANCE établit que la réception des travaux litigieux a été tacite et que la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE est sa débitrice. Cette dernière sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 34.520,51 euros.
Sont également dus les intérêts moratoires, qui à défaut d’être fixés au cahier des clauses administratives particulières, sera celui de l’intérêt légal augmenté de sept (7) points conformément au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés de travaux (norme française NF P 03.001) auquel est soumis le présent marché conformément à l’article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières. Les intérêts courront à compter du 26 mai 2021, date de l’assignation qui vaut mise en demeure, dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée de ce que la mise en demeure du 03 février 2020 a été portée à la connaissance de la partie défenderesse, aucun avis de réception n’ayant été produit.
Sur la demande reconventionnelle
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du Code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE soutient que la partie demanderesse n’a pas remis le dossier des ouvrages exécutés comme le prévoyait le marché de travaux et qu’elle est dés lors bien-fondée à appliquer les pénalités prévues à l’article 5.9.4 du cahier des clauses administratives particulières soit 200 euros par jour de retard et la somme totale de 340.800 euros à compter du 08 mai 2018.
La SARL HSOLS FRANCE rappelle la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice suivant un jugement du 17 décembre 2018 et le plan de sauvegarde qui a été adopté par jugement du 19 mai 2020. Elle souligne par ailleurs que le fait générateur de la créance dont se prévaut la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE est antérieur à l’ouverture de la procédure collective. A titre principal, elle fait valoir que cette créance lui est inopposable puisque la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Le tribunal constate que la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE soutient que la pénalité courrait depuis le 05 mai 2028. Néanmoins, le marché n’a été signé que le 25 juillet 2018 et l’intervention de la SARL HSOLS FRANCE suivant les indications portées sur sa facture du 06 août 2018, est datée du 31 juillet 2018. Par ailleurs, les cahiers des clauses administratives et techniques particulières n’ont pas fixé de date précise pour la remise du DOE. L’article 11.4 du cahier des clauses administratives particulières stipule qu’il doit être remis au maître d’œuvre au plus tard le jour de la réception. Or, la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE ne peut pas soutenir qu’il n’y a pas eu de réception et fixer la date de remise du DOE au 05 mai 2018, date à laquelle le marché n’était pas encore signé. Il n’est pas justifié de la réalité de cette date et la SARL HSOLS FRANCE rappelle à juste titre que la partie défenderesse n’a déclaré aucune créance au passif de la SARL HSOLS FRANCE.
La demande en paiement de la somme de 340.800 euros formulée par la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE à l’encontre de la SARL HSOLS FRANCE à compter du 05 mai 2018 sera par conséquent rejetée.
A titre subsidiaire, la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE demande le paiement de la somme de 295.600 euros au titre de cette pénalité à compter du 17 décembre 2018.
Le tribunal considère que la réception tacite des travaux litigieux peut être fixée au plus tard à la date à laquelle le maître d’œuvre a établi la proposition de paiement n°1 soit le 19 mai 2019. A cette date, le maître d’œuvre a en effet considéré que la partie demanderesse avait satisfait à ses obligations contractuelles parmi lesquelles comptent la production du DOE.
La SARL HSOLS FRANCE produit aux débats la copie d’un avis de réception d’une lettre recommandée revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé » adressée à la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE qui aurait été avisée le 11 octobre 2018. Cet avis porte également dans la case « Référence » la mention suivante « DOE – ALLIANZ SHOP ». Elle soutient avoir transmis le DOE au maître d’œuvre et au maitre d’ouvrage, DOE produit également dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande en paiement de pénalités à titre subsidiaire à compter du 17 décembre 2020, la SARL HSOLS FRANCE démontre avoir satisfait à ses obligations et la demande reconventionnelle à hauteur de 295.600 euros de la partie défenderesse sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL HSOLS FRANCE l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées par la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE à payer à la SARL HSOLS FRANCE la somme de 34.520,51 euros (trente-quatre mille cinq cent vingt euros et cinquante-et-un centimes) majorée de l’intérêt légal augmenté de sept (7) points à compter du 26 mai 2021, date de l’assignation qui vaut mise en demeure ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE formulée à hauteur de 340.800 euros comme étant irrecevable ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE formulée à hauteur de 295.600 euros comme étant infondé ;
CONDAMNE la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE à payer à la SARL HSOLS FRANCE la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SARL FONCIERE DU BASSIN POTASSIQUE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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