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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 févr. 2026, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 13 Février 2026
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E322O
N° Minute : 26/93
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. JABAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Madame [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [P] [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [R] [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Madame [X] [B] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Madame [C] [L]
[Adresse 7]
91077 ALLEMAGNE
non comparante ni représentée
S.A.R.L. LORCA 79 prise en la personne de son représentant légal en exercice
Pont Roy
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [F] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière JABAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI JABAN), en date des 23, 28, 29, 30 et 31 octobre 2025, de :
Monsieur [O] [H],
Monsieur [P] [G] [D],
Madame [N] [M],
Monsieur [O] [T],
Madame [X] [Q],
Madame [C] [L],
La société à responsabilité limitée LLORCA 79, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LLORCA 79),
Monsieur [F] [S],
Madame [A] [U],
Madame [Z] [S],
Aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive avant la réalisation d’une opération de construction immobilière, de juger que l’expertise sollicitée sera aux frais exclusifs de la SCI JABAN, enfin de voir réserver les dépens de l’instance.
Vu l’absence de comparution de Monsieur [O] [H], de Monsieur [O] [T], de Madame [X] [Q], de Madame [C] [L], de SARL LLORCA 79, de Monsieur [F] [S], de Madame [A] [U] et de Madame [Z] [S], régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [G] [D] et de Madame [N] [M], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicitent la condamnation de la SCI JABAN aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SCI JABAN, de Monsieur [P] [G] [D] et de Madame [N] [M] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI JABAN expose qu’elle est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 9] à VIAS, cadastré section BX n°[Cadastre 1] sur lequel est actuellement édifié une remise. Elle indique qu’elle va entreprendre des travaux de démolition et de construction sur sa parcelle, notamment l’édification de quatre logements en R+2, de sorte qu’elle sollicite une mesure d’instruction préventive.
Monsieur [P] [G] [D] et Madame [N] [M], propriétaires d’une parcelle limitrophe au projet immobilier de la demanderesse, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’instruction préventive et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparait opportun d’ordonner ladite mesure, afin d’évaluer et décrire l’état actuel des parcelles de la demanderesse et des avoisinants avant de débuter les travaux. Cette mesure permettra de préserver ses droits et ceux des tiers en cas de litige postérieur.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, SCI JABAN supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [V], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 10], Mél. [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9] à [Localité 2], les parties dûment convoquées ;
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Prendre connaissance et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter les propriétés et locaux des parties ;
Procéder à leur description, et dire si les immeubles, constructions et aménagements riverains présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode constructif ou leur état de vétusté, et dans l’affirmative les décrire
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière JABAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 13 aout 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société civile immobilière JABAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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