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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLQX
Affaire : S.A.S. [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [13],
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par M. [L], audiencier à la [9], dûment muni d’un pouvoir en date du 30 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 juillet 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [V] [X], salarié de la Société [15] en qualité d’ouvrier depuis le 21 janvier 2008, a été victime d’un accident le 15 mai 2023. Il a indiqué avoir ressenti une forte douleur au dos en levant un collier de bœuf.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] le 16 mai 2023 faisait état de « discopathies dégénératives étagées ».
Par notification du 6 juin 2023, la [5] a informé la Société [15] de sa décision de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [X] a bénéficié de 226 jours d’arrêt de travail. Il a été déclaré consolidé le 31 janvier 2025 et un taux d’IPP de 5 % lui a été attribué.
Le 26 février 2024, la Société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du lien de causalité direct et certain entre les arrêts de travail et l’accident du travail ainsi que du caractère excessif de la durée de l’arrêt.
A la suite du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la Société [15] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours le 1er août 2024.
Par jugement du 10 février 2025, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— débouté la Société [15] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] au titre de l’accident du 15 mai 2023 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société ;
— débouté la Société [15] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] au titre de l’accident du 15 mai 2023 pour défaut de transmission des certificats de prolongation et absence de justification de la continuité des symptômes et des soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail ;
— avant dire droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [Z] ;
— enjoint à la [7] de transmettre au médecin consultant désigné et au Docteur [J] l’intégralité du rapport médical ;
— rappelé que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 20 mai 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 juillet 2025. La Société [15] a sollicité une dispense de comparution.
Elle demande à la juridiction de déclarer son recours recevable, de juger que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] au-delà du 23 août 2023 au titre de l’accident du 15 mai 2023 lui sont inopposables, et de maintenir les frais d’expertise à la charge de la [6].
La Société [15] estime que la durée de l’arrêt de travail de Monsieur [X] (226 jours) est excessive. Elle se fonde sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [J], lequel émet l’hypothèse selon laquelle la lésion initiale (lombosciatique droite) s’expliquerait par un état antérieur au motif que l’IRM réalisée en mars 2022 était probablement justifiée par l’existence d’une symptomatologie radiculaire. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de cet examen et qu’elle se trouve donc dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’existence d’une lombosciatique droite avant l’accident déclaré. Elle demande au tribunal d’écarter le rapport médical du Docteur [Z] au motif qu’il n’a pas pris connaissance de l’IRM réalisée en mars 2022.
La [10], représentée à l’audience par la [8], sollicite du tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de confirmer l’opposabilité des arrêts à la Société [15] pour la période du 15 mai 2023 au 31 janvier 2025.
Elle expose qu’elle ne dispose pas du compte rendu de l’IRM réalisée le 22 mars 2022 ni d’aucun élément médical documenté démontrant que Monsieur [X] a été pris en charge avant l’accident du travail du 15 mai 2023 pour une lombosciatique droite. Elle en déduit que la preuve de l’existence d’un état antérieur n’est pas rapportée et que l’ensemble des arrêts et soins est donc opposable à la Société [15] conformément à la présomption d’imputabilité.
Le Docteur [Z] a été entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS:
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident survenu au temps et sur le lieu du travail s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique dès lors qu’il y a continuité d’arrêts de travail ou de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité ne peut se contenter d’émettre des doutes d’ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
Si l’aggravation d’un état pathologique antérieur, qui a été révélé par l’accident ou qui s’est aggravé du fait de cet accident, doit également être pris en compte, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge au titre de l’accident du travail.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l’accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 16 mai 2023 établi par le Docteur [H] fait état de « discopathies dégénératives étagées ».
Monsieur [X] a bénéficié de 226 jours d’arrêt de travail. Il a été déclaré consolidé le 31 janvier 2025 et un taux d’IPP de 5 % lui a été attribué.
La Société [15] soutient que la durée d’arrêt de travail et de soins est disproportionnée. Elle expose qu’aucun élément médical ne permet de justifier une longueur d’arrêt de 226 jours et qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La Société [15] produit le rapport du Docteur [J] du 8 juin 2025 indiquant que le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, fait directement référence à un état antérieur connu en mentionnant des discopathies dégénératives étagées et fait état d’une lombosciatalgie latéralisée à droite. Il ajoute qu’un nouvel examen IRM réalisé le 23 août 2023 retrouve les éléments radiologiques déjà connus avec des discopathies dégénératives en L1-L2, L3-L4 et L4-L5. Il poursuit en indiquant que l’indication de l’examen IRM effectué le 22 mars 2022 n’est pas précisée par le médecin conseil dans son argumentaire alors que ce type d’examen est rarement préconisé dans les lumbagos simples, de sorte qu’il a probablement été justifié par l’existence d’une symptomatologie radiculaire. Il n’est pas mentionné d’hernie discale.
Il déduit de ces éléments qu’aucune lésion d’origine accidentelle, en rapport avec l’accident déclaré le 15 mai 2023, n’a été identifiée et que la symptomatologie douloureuse déclarée au décours de cet accident correspond à la dolorisation transitoire d’un état antérieur. Selon lui, à partir du moment où l’examen [11] du 23 août 2023 ne retrouve aucune aggravation par rapport à l’état antérieur, la symptomatologie fonctionnelle justifiait la poursuite des soins et arrêts de travail au titre de l’assurance maladie pour un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il conclut que la durée de prise en charge justifiée au titre de l’accident déclaré doit être ramenée du 15 mai 2023 au 23 août 2023. A défaut, il sollicite la désignation d’un médecin expert pour prendre connaissance de l’examen IRM réalisé le 22 mars 2022 et donner un avis motivé quant à la durée d’arrêt de travail justifiée au titre de l’accident déclaré.
Dans son rapport en date du 20 mai 2025, le Docteur [Z] affirme que le Docteur [J] émet l’hypothèse que la lésion initiale (lombosciatique droite) ferait partie de l’état antérieur en disant que l’IRM réalisée en mars 2022 était probablement justifiée par l’existence d’une symptomatologie radiculaire. Il relève cependant qu’il n’apporte pas la preuve de l’existence de cette lombosciatique droite préalablement à l’accident de travail de sorte qu’elle ne peut être rattachée à cet état antérieur : c’est un élément nouveau imputable à l’accident du travail.
Il conclut que nous sommes donc bien en présence, avec cette sciatique droite, de l’aggravation d’un état antérieur justifiant une prise en charge des arrêts et des soins de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Sur les observations du Docteur [Z], le Docteur [J] argue que la preuve de l’existence d’une lombosciatique droite avant l’accident déclaré ne peut être rapportée que par la production du compte rendu intégral (comportant l’indication à la réalisation de l’examen) de l’examen IRM réalisé en mars 2022, ce dont l’employeur ne dispose pas.
Le Docteur [F], médecin conseil de la caisse, transmet également ses observations médicales du 24 juin 2025 à la suite de la lecture du rapport du Docteur [Z]. Il note que le médecin mandaté par l’employeur n’apporte pas d’élément nouveau dans ses dires. Il souligne que la caisse ne dispose d’aucun élément médical documenté permettant de démontrer que l’assuré a été pris en charge avant l’accident du travail du 15 mai 2023 pour une lombosciatique droite. Il ajoute qu’elle ne dispose pas non plus du compte rendu d’IRM du 22 mars 2022 tout en précisant que l’IRM lombaire du 23 août 2023 se contente de mentionner une stabilité de l’imagerie par rapport au 22 mars 2022.
Il conclut que les soins et les arrêts de travail sont donc directement imputables à l’accident du travail du 15 mai 2023, du 16 mai 2023 et ce jusqu’à la date de consolidation du 31 janvier 2025.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la Société [15] ne fait qu’émettre l’hypothèse de l’existence d’une lombosciatique droite avant l’accident du travail alors que cette hypothèse n’est nullement vérifiée. Si les discopathies dégénératives L1-L2 ne sont effectivement pas en lien avec l’accident du travail, elles n’empêchaient pas le salarié de travailler.
L’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de la lombosciatique droite avant la survenance de l’accident du travail du 15 mai 2023, de sorte qu’il y lieu de considérer que cette lésion constitue une aggravation d’un état antérieur imputable à l’accident.
Par conséquent, au regard de la continuité des soins et des arrêts, la Société [15] ne renverse pas la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et des soins prescrits à l’assuré. Dès lors, l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [X] du 15 mai 2023 seront déclarés opposables à la Société [15].
Il y a donc lieu de déclarer le recours de la Société [15] mal fondé et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
La Société [15] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la Société [15] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE la Société [15] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONSTATE l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [V] [X] du 15 mai 2023 à la Société [15] ;
CONDAMNE la Société [15] aux dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 12].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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