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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 17 mars 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 26/00158
N° Portalis DB3R-W-
B7J-3QVD
N° Minute : 26/
AFFAIRE
,
[W],, [P], [A]
Copies délivrées le :
17/03/2026
— 1 CCC à Mme, [A]
— 1 CCC à Mme, [J]
DEMANDERESSE
Madame, [W],, [P], [A]
14 rue Paul Demange
92360 MEUDON
Comparante
AUTRES PARTIES
Madame, [D],, [H],, [Y], [J]
14 rue Paul Demange
92360 MEUDON
Comparante
,
[N],, [U],, [R], [J],
né le 21 juin 2024 à Clamart (Hauts-de-Seine)
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Marie COUSSON
Greffier lors du prononcé : Emma GREL
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Mme, [W], [A] et Mme, [D], [J] se sont mariées le 29 février 2020.
,
[N] est né le 21 juin 2024 à Clamart de Mme, [D], [J]. Il ne dispose pas d’une filiation paternelle établie.
Par acte notarié reçu le 2 janvier 2025, Mme, [D], [J] a consenti à l’adoption plénière de, [N] par Mme, [W], [A] en sa qualité de représentante légale de l’enfant et de conjointe de l’adoptante. Ce consentement n’a pas été rétracté ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par le notaire le 12 mars 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 1er avril 2025, Mme, [W], [A] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption plénière de, [N].
Le ministère public a émis le 24 septembre 2025 un avis réservé à l’adoption en raison de l’absence d’information relative à la conception de l’enfant.
Le Défenseur des droits a rendu une décision le 30 janvier 2026 dans la présente affaire, qui a été versée au dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle Mme, [W], [A] et Mme, [D], [J] se sont présentées.
Mme, [W], [A] réitère sa demande d’adoption plénière. Elle expose qu’elle considère, [N] comme son fils depuis sa naissance, le projet parental étant commun aux deux épouses. Elle indique que l’adoption plénière lui apparaît comme une démarche incontournable afin de protéger, [N].
Mme, [D], [J] confirme qu’elle souhaite également que l’adoption soit prononcée.
Le ministère public émet un avis favorable à l’adoption plénière.
,
[N] n’a pas été entendu en raison de son très jeune âge.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’adoption plénière de l’enfant
L’article 370-1-3 dispose que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est notamment permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à son égard.
L’article 344 dispose que peuvent être adoptés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. L’article 348-1 du code civil précise lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l’adoption.
L’article 345 prévoit que l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. L’article 370-1-1 dispose que l’adoptant doit avoir dix ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter.
L’article 370-1-5 prévoit que l’adoptant et l’autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 353-1 dispose que l’adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales de l’adoption plénière sont réunies, qu’il s’agisse de la condition tenant à l’existence d’une relation de couple, à la différence d’âge entre l’adoptante et l’adopté, à l’âge de l’adopté et à la durée de son accueil, ou du consentement à l’adoption donné par sa représentante légale.
Par ailleurs, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites, plus particulièrement des attestations émanant de leur entourage et des photographies, que, [N] est né d’un projet parental commun et qu’il a tissé une relation filiale avec l’adoptante qui le prend en charge au quotidien depuis sa naissance.
L’intérêt de l’enfant commande donc de consacrer l’existence de ce lien filial par la voie de l’adoption plénière.
Conformément à la déclaration de choix de nom en date du 13 mars 2025,, [N] portera le nom de famille, [A].
Les dépens restent à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption plénière de :
l’enfant, [N],, [U],, [R], [J], né le 21 juin 2024 à Clamart (Hauts-de-Seine),
de Mme, [D],, [H],, [Y], [J], née le 17 octobre 1988 à Thiais (Val-de-Marne),
par
Mme, [W],, [P], [A], née le 15 juillet 1982 à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
Conjointe de Mme, [D],, [H],, [Y], [J] à l’égard de laquelle la filiation subsiste,
Dont le mariage a été célébré le 29 février 2020 à Chatou (Yvelines)
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté se nommera désormais, [A]
Selon déclaration conjointe de choix de nom de famille en date du 13 mars 2025,
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 1er avril 2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge de la requérante,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil de CLAMART (Hauts-de-Seine), lieu de naissance de l’adopté ;
signé le 17 Mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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