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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Z6C 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [H] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
à :
DEFENDEUR:
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le 29/08/2025 :
Exécutoire à [M] [X] – [H] [L] épouse [X]
Copie à [S] [G] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2024, Monsieur et Madame [M] [X] ont donné à bail à Madame [S] [G] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 700 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] ont fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 12 juin 2025 pour voir:
— constater ou à défaut prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner en conséquence sans délai l’expulsion des lieux de Madame [S] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [S] [G] à leur payer:
— la somme de 3150 euros au titre des loyers, charges impayés arrêté à la date du 31 mars 2025,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours jusqu’à son départ effectif des lieux soit à la somme de 700 euros,
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 29 janvier 2025,
— la somme de 800 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X], comparants en personne, ont indiqué maintenir l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 5250 euros, mois de juin 2025 inclus.
Comparante en personne à l’audience, Madame [S] [G] a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Elle a précisé qu’elle avait un CDI lorsqu’elle a signé le contrat de bail mais qu’elle a perdu ensuite son emploi. Elle a admis que le montant du loyer n’était pas compatible avec ses ressources d’environ1400 euros précisant avoir fait des demandes de logement social.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] versent aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [S] [G] ainsi qu’un décompte de leur créance faisant apparaître une dette locative de 5250 euros au 12 juin 2025, mois de juin 2025 inclus.
Présente à l’audience, Madame [S] [G] n’ a pas contesté le montant de la dette locative et n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs. Elle a fait état de ses difficultés financières et professionnelles à l’origine de la dette locative.
La lecture du décompte laisse apparaître que Madame [S] [G] n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience ce qui interdit tout délai de paiement.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] la somme de 5250 euros suivant décompte arrêté à la date du 12 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] justifient avoir fait délivrer à leur locataire , à la date du 29 janvier 2025, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 1750 euros au titre de loyers et charges impayés.
Madame [S] [G] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] à la date du 29 mars 2025.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [S] [G] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la suppression du délai pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] qui sollicitent la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux octroyé à la locataire ne justifient pas que cette dernière aurait été de mauvaise foi alors qu’elle n’est pas entrée dans les lieux par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.
Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 29 mars 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 700 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [S] [G] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [G] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et sera condamnée à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [S] [G] à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] la somme de 5250 euros suivant décompte arrêté à la date du 12 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus).
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] à la date du 29 mars 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [S] [G] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] de leur demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 700 euros charges comprises, à compter de la date du 29 mars 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Madame [S] [G] à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] la somme mensuelle de 700 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [S] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [S] [G] à payer Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [S] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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