Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 juil. 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01643 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH3A Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [M]
Dossier n° N° RG 25/01643 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH3A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 4] en date du 29 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur [S] [C], né le 19 Novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [C] né le 19 Novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité Algérienne prise le 03 juillet 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] notifiée le 03 juillet 2025 à 18 heures 30 ;
Vu la requête de M. [S] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Juillet 2025 à 14 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 juillet 2025 reçue et enregistrée le 06 juillet 2025 à 12 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [E], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [S] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence d’attestation unique de conformité de la procédure portant signature numérique.
Selon les dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
L’article D589-3 du code de procédure pénale prévoir que la signature électronique n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l’acte auquel elle s’attache et assure l’intégrité de cet acte.
En l’espèce, il ressort d’un examen minutieux de la procédure d’interpellation de [S] [C] que l’ensemble des procès-verbaux portent la mention de la signature électronique du rédacteur de l’acte à savoir [L] [T] ou [B] [U] ou [Z] [K], ainsi que le numéro de sa signature, outre les signatures sur certains des procès-verbaux, permettant de s’assurer de l’intégrité de ces actes et de leur valeur probante par l’identification de leur rédacteur, aucun grief n’étant au surplus avancé par l’intéressé de l’absence de cette attestation de conformité de la procédure.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur le vice de procédure
Le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier n’a pas été invité à former des observations sur la mesure de placement en rétention ainsi que sur la mesure d’éloignement prononcées à son encontre.
Force est de constater que si l’intéressé n’a pas été en mesure de formuler des observations à l’encontre des deux mesures administrative, il n’en demeure pas moins que s’agissant des observations à porter sur la mesure de rétention administrative, il a pu faire valoir ses droits ayant formé une requête en contestation et que s’agissant de la mesure d’éloignement, il lui appartenait de faire des observations devant la juridiction administrative, seule compétente pour connaître d’un recours.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Pyrénées Orientales a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [S] [C] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de viol sur mineur de 15 ans , qu’il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative,
— qu’il a déclaré résider [Adresse 1], qu’il déclare être célibataire et avoir un enfant à charge de 4 mois ; que son frère résiderait à [Localité 5] et ses parents ainsi que 2 frères et 2 sœurs résideraient dans son pays d’origine ; qu’il serait entré en France en 2008 et qu’il n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation (…) ;
— qu’il ne dispose d’aucun revenu licite ; qu’il est défavorablement connu des services de police ;
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens, l’intéressé n’ayant indiqué aucun problème de santé lors de son audition à l’audience.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet des Pyrénées Orientales comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, X se disant [S] [C] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, les éléments produits d’attestation d’hébergement ne permettant pas de retenir un hébergement stable et permanent et déclaré auprès de l’administration.
Par ailleurs, si l’intéressé produit un calendrier de visites pour son enfant placé pour les mois de juin et juillet, il ne justifie pas subvenir aux besoins de cet enfant.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Pyrénées Orientales en date du 4 juillet 2025 auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 6].
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [S] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 07 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01643 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH3A Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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