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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 févr. 2025, n° 24/09328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09328 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BAR
Minute : 25/00120
Monsieur [O] [F]
C/
Société CRESERFI
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [F]
Le
JUGEMENT DU 12 Février 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Février 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge de l’éxécution du Tribunal de Proximité assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES,juge de l’éxécution du Tribunal de Proximité, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société CRESERFI
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 1er juillet 2024, la SA CRESERFI a sollicité une saisie sur les rémunérations de Monsieur [O] [F] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 février 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 7 février 2024, l’ayant condamné à payer la somme en principal de 4 528,43 euros, outre la somme de 312,80 euros au titre des intérêts contractuels de 3,75 %. Ladite décision a été signifiée au débiteur le 13 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 18 septembre 2024 et la saisie ordonnée.
Par une requête du 25 septembre 2024 reçue le 30 septembre 2024, Monsieur [O] [F] a contesté la saisie. L’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 9 décembre 2024, puis renvoyée par mention au dossier en vertu de l’article 82-1 à l’audience du juge de l’exécution du 13 janvier 2025.
A cette audience, les parties se sont accordées oralement sur un montant des sommes dues de 2 973,65 euros en principal, frais et intérêts.
Monsieur [O] [F] au surplus a demandé des délais de paiement avec des échéances de 400 euros par mois, expliquant percevoir 3 800 euros par mois de ressources avec 3 enfants à charge.
La SA CRESERFI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Elle demande le rejet des prétentions de Monsieur [O] [F] et sollicite le maintien de la saisie, s’opposant aux délais de paiement sollicités., avec paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions récapitulatives de la SA CRESERFI pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations
L’article R.3252-1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. Par application de l’article R.3252-19 du même code, il appartient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur. Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie des rémunérations, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [O] [F], au titre de la décision rendue par l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de proximité de Saint-Denis du 7 février 2024, est redevable actuellement, après paiement d’une partie de la dette, de la somme de 2 973,65 euros.
Selon la règle de computation des paiements, la créance se ventile comme suit :
— principal : 2 973,65 euros
— frais de procédure : 0 euros (apurés en deuxième)
— intérêts : 0 euro (apurés en premier)
soit un total restant dû de 2 973,65 €.
En conséquence la saisie des rémunérations peut être ordonnée dans la limite de ce montant.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [O] [F] a honoré le paiement avant l’audience de la somme de 1 400 euros en plus de l’acompte pris en compte lors de l’audience de conciliation du 18 septembre 2024 (653,17 euros) et qu’il fait état de ressources qui lui permettent de faire face à l’échéancier de paiement qu’il propose, échéancier permettant d’apurer la dette à bref délai.
Monsieur [O] [F] justifie de sa bonne foi.
En conséquence il sera fait droit à sa demande de délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la décision, avec clause de déchéance du terme. A défaut de règlement à bonne date, il pourra être procédé à la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [F] pour la totalité des sommes restant dues.
Sur les autres demandes
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Monsieur [O] [F].
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de Monsieur [O] [F] à l’égard de la SA CRESERFI à la somme de 2 973,65 euros décomposée comme suit :
Principal : 2 973,65 euros
Autorise Monsieur [O] [F] à s’acquitter de cette somme en 7 mensualités de 400 euros chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Ordonne, à défaut de respect d’une seule échéance, la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [F] à hauteur de la totalité des sommes restant dues ;
Condamne Monsieur [O] [F] au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à un quelconque paiement au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge de l’exécution et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge de l’exécution
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