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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ENO4
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
SASU [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [N] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 25 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 mars 2022, Mme [E] [R], employée par la société par actions simplifiée à associé unique [7] (ci-après société [7]) en qualité d’ouvrière non qualifiée et mise à disposition de la société [14], a été victime d’un accident déclaré en ces termes : « Madame [R] aurait eu un malaise sur son poste de travail avec perte de vue temporaire ».
Par décision du 18 juillet 2022, la [10] (ci-après la [12]) de l’Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [12] qui l’a déboutée par décision du 14 avril 2023.
Par requête expédiée le 20 janvier 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la société [7] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont Mme [E] [R] a été victime le 08 mars 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [13] demande au tribunal de débouter la société [7] de l’ensemble de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité tiré du non-respect du contradictoire durant l’instruction menée par la caisse
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
En l’espèce, par courrier du 2 mai 2022, la [13] a indiqué à la société [7] qu’elle engageait des investigations sur l’origine professionnelle de l’accident de Mme [E] [R] déclaré le 08 mars 2022. À ce titre l’organisme a :
— invité la société [7] à remplir un questionnaire sous 20 jours directement sur le site internet dédié,
— informé la société [7] de la possibilité de venir consulter les éléments du dossier de l’assurée victime et de formuler ses observations du 1er juillet 2022 au 12 juillet 2022 directement sur le site dédié, en précisant que le dossier restera consultable jusqu’à la décision à intervenir sur la prise en charge,
— informé la société [7] que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident interviendra au plus tard le 21 juillet 2022.
Ce courrier comportait également un encadré précisant la faculté, après la mention portée en gras relative à une impossibilité de se connecter au site internet dédié, à la fois de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour remplir son questionnaire et consulter les pièces du dossier mais aussi celle de prendre rendez-vous.
La société [7] fait valoir que la caisse a soumis l’intégralité des étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident de Mme [E] [R] à l’usage du téléservice. Elle précise ne pas avoir donné son consentement à l’utilisation du téléservice. Elle estime dès lors que la caisse l’a privée de l’effectivité de ses droits au contradictoire en choisissant unilatéralement d’exécuter ses obligations légales par l’utilisation du téléservice.
Il convient toutefois de rappeler que l’utilisation du téléservice (QRP), permettant à chaque partie de remplir son questionnaire en ligne sur un site dédié, bien que généralisée depuis la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travails et des maladies professionnelles prévues par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, ne revêt pas pour autant un caractère obligatoire.
En ce sens, la [13] rappelle que si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, une version papier est adressée sur demande ou lors de la relance si le gestionnaire identifie que l’employeur ne parvient pas à se connecter ou choisit de ne pas utiliser le téléservice.
Au cas d’espèce, la [13] a adressé à la société [7] une version papier du questionnaire par courrier recommandé du 17 mai 2022 réceptionné le 20 mai 2022 selon l’accusé de réception versé au dossier.
La société [7] ne formule aucune observation quant à la réception de ce courrier.
Aussi, la caisse a justifié le recours à un agent enquêteur aux fins de récupérer auprès de la société [7] le questionnaire employeur ou obtenir les réponses aux questions.
L’agent enquêteur a consigné dans son rapport, présent au dossier, : « Sollicitation de l’employeur [6] par courriel le 23/06/2022, sans réponse de sa part au 27/06/2022 ». Il est versé au dossier une copie du mail adressé le 23 juin 2022 à la société [7] – étant précisé que l’adresse mail de destination a été confirmée par la société utilisatrice auprès de l’enquêteur selon procès-verbal du 27 juin 2022 au dossier -.
La société [7] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la caisse a bien mis en mesure la société [7] d’exercer ses droits dans le cadre de l’instruction du dossier.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité de l’employeur tiré de l’absence d’effectivité de ses droits contradictoires.
Sur les dépens
La société [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SASU [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [11] du 18 juillet 2022 de l’accident du travail dont a été victime Mme [E] [R] le 8 mars 2022 ;
Condamne la SASU [7] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 8] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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