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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00424
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNGW
Affaire : [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par Me SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [6],
[Adresse 8]
Représentée par Mme [D] [H]; co-gérante de la SCEA [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. [O], Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024 reçu le 9 octobre 2024, la SCEA [Adresse 7] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre d’une contrainte émise le 13 septembre 2024 par la [13] ([9]) relative à des cotisations sociales portant sur les 1er et 2ème trimestres 2022 et sur les 2ème et 3ème trimestres 2023.
A l’audience du 3 février 2025, la [9] soulève l’irrecevabilité de l’opposition de la SCEA [Adresse 7] pour défaut de capacité à ester en justice au motif que l’opposition n’aurait pas été signée par le gérant de la SCEA [6] (Monsieur [B] [H]) mais par son père, Monsieur [R] [H]. Sur le fond, elle demande la validation de la contrainte.
La SCEA [Adresse 7] ne comparait pas à l’audience du 3 février 2025. Dans son courrier de saisine du tribunal, elle indique s’opposer aux contraintes au motif que les calculs des cotisations patronales sur salaires seraient effectués illégalement et présenteraient des erreurs.
Par jugement du 10 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a déclaré recevable l’opposition de la SCEA [6] à la contrainte du 13 septembre 2024 et a ordonné la réouverture des débats pour qu’il soit conclu sur le fond. Le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le calcul des cotisations sociales dues par la SCEA [Adresse 7].
A l’audience du 13 octobre 2025, la [9] sollicite de :
— débouter la SCEA [6] de ses demandes ;
— valider la contrainte CT 24004 du 13 septembre 2024 en son intégralité
— condamner la SCEA [6] à payer à la [12] une somme de 2.787,70 €
— condamner la SCEA [6] à payer à la [12] une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’en tant qu’employeur la SCEA [Adresse 7] est chargée de déclarer ses salariés et les salaires versés afin de permettre le calcul des cotisations sociales dont elle est redevable et se doit ensuite de les acquitter.
Elle indique qu’en 2023, la SCEA [6] a cru déceler un manquement de la [9] dans le calcul de ses cotisations et qu’elle refuse depuis de les acquitter.
Elle déclare avoir été contrainte de lui délivrer une mise en demeure du 16 février 2024 (1.322,17 €) et une mise en demeure du 24 mai 2024 (1.251,92 €) puis d’émettre une contrainte le 13 septembre 2024 d’un montant de 2.574,09 € hors majorations et pénalités.
Elle indique que la SCEA ne précise pas pour quel motif le calcul des cotisations patronales serait illégal, alors qu’elle produit l’appel de cotisations qui détaille poste par poste et période par période les cotisations appelées et leur taux, ainsi que les réductions et exonérations au titre du dispositif TO-DE qui ont été appliquées, somme qui est reprise dans la mise en demeure du 16 février 2024.
Concernant la mise en demeure du 24 mai 2024, la [9] indique que la SCEA [Adresse 7] a déclaré tardivement le salaire perçu par Monsieur [X] [K] pour le 3ème trimestre 2023 (soit le 6 décembre 2023) en omettant de déclarer le SMIC RDF : or la loi de financement du 28 décembre 2011 impose à compter du 1er janvier 2012 la déclaration du SMIC [15] pour bénéficier des deux dispositifs d’exonération de cotisations patronales. En conséquence, elle indique avoir adressé le 20 mars 2024 un appel de cotisations pour le 3ème trimestre 2023 d’un montant principal de 2.133,47 € concernant ce salarié. Elle indique qu’après réception de règlements pour 873,92 €, la SCEA [Adresse 7] reste redevable d’une somme de 1.259,55 € ( la différence de 7,63 € s’expliquant car elle n’est pas en charge du recouvrement forcé des cotisations de formation professionnelle).
Le 13 octobre 2025, Madame [D] [U] épouse [H], se présentant comme co-gérante de la SCEA [6] avec son fils, Monsieur [S] [H], demande au tribunal de :
— « annuler la contrainte CT 24004 en date du 13 septembre 2024 d’un montant de 2.787,70 €
— annuler la procédure initiée par la contrainte CT 24004 en date du 13 septembre 2024
— juger irrecevable la caisse de [12]
A défaut
— juger la [3] mal fondée en ses demandes
— condamner la [4] à payer la somme de 2.50 € à la SCEA [Adresse 7] au titre de l’indemnisation du trouble dans son fonctionnement résultant de la mise en œuvre de moyens illégaux
En tout état de cause,
— condamner la [3] à payer à la SCEA [Adresse 7] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la contrainte a été signée sous forme électronique et que rien ne permet d’établir qu’un directeur habilité soit personnellement intervenu dans la mise en œuvre du processus informatisé pour l’édition d’un document avant valeur de jugement. Elle considère que ce document n’a pas été établi conformément au règlement UE 910/2014 du 23 juillet 2014 et que le document dénommé « contrainte » est sans valeur juridique.
Elle ajoute que la contrainte est insuffisamment motivée et ne lui permet pas de savoir sur quelle assiette sont calculées les cotisations. Elle déclare également que le montant figurant sur la contrainte ne correspond pas au montant des mises en demeure. Elle considère que la cotisation est calculée de façon erronée par la [9] car elle calcule la cotisation sur une période d’emploi en retenant une rémunération intégrant une indemnité compensatrice de congés payés.
Ainsi elle indique que l’ensemble des cotisations sociales et patronales est de 2.133,47 € pour un salarié permanent payé au SMIC, soit 3.638 € sur le trimestre, ce qui représente 58,64 % de sa rémunération, ce qui constitue un taux aberrant.
S’agissant des salariés occasionnels, elle indique que les calculs des cotisations patronales sont erronés, même s’ils proviennent d’un logiciel et que ce dispositif n’est pas plus favorable que celui de la réduction générale des cotisations puisqu’avec cette dernière elle pourrait prétendre à un taux de 35,10 % en 2023, alors qu’avec le dispositif TO -DE, le taux de cotisations remisé n’est que de 31,164 %.
S’agissant du régime appliqué par la [9] à un ouvrier permanent payé au SMIC (sans heures supplémentaires), elle soutient que la [9] ne justifie pas qu’une déclaration aurait été omise puisqu’elle ne cite pas la base légale applicable (la loi de finance n’est pas une référence suffisamment précise).
Selon elle, compte tenu des multiples réitérations d’erreurs identiques, elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de ces perturbations.
Madame [H] n’ayant pas adressé ses conclusions préalablement à l’audience, la [9] a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Madame [H] a été invitée à justifier de sa qualité pour représenter la SCEA [Adresse 5].
Par mail du 15 octobre 2025, la [9] indique que les congés payés doivent être pris en compte dans la détermination des cotisations sociales pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Par mail du 16 octobre 2025, Madame [H] adresse une note en délibéré et produit un procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 février 2025 dans lequel elle apparaît comme co-gérante. Elle indique que la note en délibéré de la [9] serait irrecevable comme tardivement communiquée alors que la procédure est orale.
Elle indique qu’il est constant que les congés payés ne peuvent pas être cumulés avec un salaire sur une même période. Ils ne peuvent avoir pour effet de passer une rémunération de base sur la période de travail de une fois le SMIC à une rémunération de base de 1,1 fois le SMIC. En outre, selon elle il ne s’agit pas de congés payés mais d’indemnité compensatrice de congés payés et le calcul des réductions Fillon permet d’aboutir à un taux de 0,35101 pour 2023 et 0,35574 pour 2024, bien supérieur au dispositif TO-DE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur les notes en délibéré :
Il sera rappelé que le tribunal a autorisé la [9] à adresser une note en délibéré car Madame [H] s’est présentée à l’audience sans avoir adressé préalablement à la partie adverse ses écritures et pièces, alors que la [9] avait adressé ses écritures et pièces par courrier recommandé du 7 juillet 2025.
Madame [H] sera donc purement et simplement déboutée de sa demande tendant à écarter la note en délibéré produite pas la [9].
Sur la nullité de la contrainte du 13 septembre 2024 :
Madame [H] prétend que la contrainte a été signée sous forme électronique et qu’il ne s’agit pas d’une signature numérique qui offre des garanties permettant de s’assurer de l’identité de la personne qui a signé.
Aux termes de l’article 1367 du Code civil,« la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
La juridiction constate toutefois que la contrainte litigieuse porte la signature de Monsieur [F] en sa qualité de directeur de la [9]. Si elle n’a pas été apposée manuellement par son auteur, il s’agit d’une signature numérisée permettant l’automatisation de l’émission des contraintes.
Cette signature n’est pas assimilable à une signature électronique soumise aux conditions mentionnées par l’article 1367 du code civil.
Madame [H] soutient ensuite que la contrainte serait nulle comme insuffisamment motivée et ne permettant pas de savoir sur quelle assiette étaient calculées les cotisations.
La contrainte du 13 septembre 2024 qui porte sur des cotisations à hauteur de 2.574 € pour les périodes du 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 2ème trimestre 2023 et 3ème trimestre 2923, se réfère à la mise en demeure du 16 février 2024 et à la mise en demeure du 24 mai 2024.
La mise en demeure du 16 février 2024 qui se rapporte aux 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 2ème trimestre 2023 fait suite à l’envoi de deux appels de cotisations (pièce 7 et 8) par la [9] :
— par courrier du 25 mai 2023, la [9] réclame un différentiel de cotisations de 175,11 € au titre du 2ème trimestre 2022, en détaillant les cotisations initialement émises (pour 5.893,17 €) et celles dues (6.068,28 €).
Ce montant de 175,11 € est repris dans la mise en demeure du 15 février 2024
— par courrier du 25 juillet 2023, la [9] adresse un appel de cotisations détaillé pour le 2ème trimestre 2023 portant sur une somme de 1.140,38 €
Dans la mise en demeure du 16 février 2024, il est toutefois mentionné une somme de 1.147,06 € au titre du 2ème trimestre 2023 pour les raisons suivantes :
— la [9] est également en charge du recouvrement de la taxe d’apprentissage due pour 2023 à hauteur de 16,99 € (pièce 9)
— la [9] est en charge du recouvrement amiable des cotisations de formation professionnelle mais pas de leur recouvrement forcé : les cotisations [2] (0,94 €) et [14] (9,37 €) doivent donc être déduites de l’appel de cotisations.
Au vu de ces éléments, il a été réclamé dans la mise en demeure du 16 février 2024 :
— au titre du 2ème trimestre 2023 une somme globale de 1.147,06 € (1.140,38 + 16,99 – 10,31).
— au titre du 2ème trimestre 2022 une somme de 175,11 €, soit une somme globale de 1.322,17 €.
La mise en demeure du 24 mai 2024 se rapporte au 3ème trimestre 2023 et mentionne des cotisations pour 1.251,92 €.
La [9] a précédemment envoyé (pièce 12) à la SCEA un appel de cotisations pour le 3ème trimestre 2023 pour un montant de 2.133,47 € de cotisations. Elle a détaillé ces cotisations qui concernent Monsieur [X] [K].
La [9] explique dans ses écritures qu’elle a tenu compte de versements effectués pour 873,92 € venant en déduction de la dette, qui s’élève à 1.259,55 € (2.133,47 – 873,92) au titre des cotisations du 2ème trimestre 2023.
Si la mise en demeure mentionne des cotisations dues à hauteur de 1.251,92 €, cela s’explique par le fait que la [9] n’est pas en charge du recouvrement forcé des cotisations de formation professionnelle qui viennent donc en déduction.
Ainsi la somme de 1.251,92 € (1.259,55 – 7,63 €) dans la mise en demeure du 24 mai 2024.
La contrainte du 13 septembre 2024 a été émise en référence à la mise en demeure du 16 février 2024 (cotisations pour 1.322,17 €) et à la mise en demeure du 24 mai 2024 (cotisations pour 1.251,92 €) : elle porte bien sur une somme globale de cotisations de 2.574,09 € (1.322,17 + 1.251,92).
Au vu de ces éléments, il apparaît que les mises en demeure ont été émises à la suite d’appel de cotisations détaillés et que la contrainte reprend les mêmes montants que ceux figurant dans les mises en demeure, après avoir tenu compte de certains règlements.
En conséquence, la SCEA [Adresse 7] est mal fondée à prétendre qu’elle ne comprend pas les montants réclamés alors que les appels de cotisations précisent l’assiette des cotisations et les taux pour chaque cotisation appelée. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la contrainte.
Sur le fond :
La SCEA [6] critique le montant des cotisations réclamées par la [9] en indiquant que les calculs sont erronés.
Toutefois, alors qu’elle a reçu les appels de cotisations afférents précisant les assiettes de rémunération et les taux pour chaque cotisation, elle ne critique aucunement les taux et assiettes retenus.
Elle se contente en réalité de prétendre que les calculs seraient erronés car elle pourrait prétendre à des cotisations réduites si la [9] avait appliqué le dispositif de réduction générale des cotisations patronales et non le dispositif TO-DE.
Elle prétend ainsi que le total des cotisations remisées dans le régime TO-DE serait de 31,164 % contre un taux de réduction générale (droit commun) de 35,574 %.
Toutefois la [9] indique à juste titre dans ses écritures que la SCEA [Adresse 7] a choisi d’appliquer le dispositif TO-DE.
Ce choix s’applique pour une année civile.
La SCEA [6] est recevable si elle estime que ce dispositif ne lui est pas favorable à renoncer à ce dispositif avant le 10 janvier de l’année suivante.
S’agissant de Monsieur [X] [K], il est établi que la SCEA [Adresse 7] a déclaré tardivement le salaire perçu par son salarié pour le 3ème trimestre 2023 : ainsi la pièce 3 produite par la SCEA [6] mentionne que la déclaration des salaires aurait dû être retournée au plus tard le 10 octobre 2023, or Madame [H] a signé le formulaire le 6 décembre 2023.
Le défaut de déclaration des informations sur le SMIC RDF mensuel fait obstacle au calcul des réductions Fillon ou des exonérations Travailleurs Occasionnels, puisque la [9] ne dispose pas des informations lui permettant de les calculer.
En conséquence, la SCEA [Adresse 7] n’apporte aucun élément probant permettant de démontrer le caractère infondé des cotisations réclamées par la [9].
Au vu de ces éléments, il convient de valider la contrainte du 13 septembre 2024 et de condamner la SCEA [6] à payer à la [10] une somme de 2.787,70 € (dont 2.574,09 € au titre des cotisations, 169,77 € au titre des majorations de retard et 48 € au titre des pénalités forfaitaires) au titre des 1er et 2ème trimestres 2022, 2ème et 3ème trimestres 2023..
La SCEA [6] qui succombe sera condamnée à payer à la [10] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
VALIDE la contrainte du 13 septembre 2024 émise par la [10]
CONDAMNE la SCEA [6] à payer à la [10] une somme de 2.787,70 € (dont 2.574,09 € au titre des cotisations, 169,77 € au titre des majorations de retard et 48 € au titre des pénalités forfaitaires), au titre des 1er et 2ème trimestres 2022, 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
DÉBOUTE la SCEA [6] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SCEA [6] à payer à la [10] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SCEA [6] aux dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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