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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 6 févr. 2026, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Février 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01004 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JO74
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
6 rue de la perséverance
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
représenté par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
Monsieur [D] [W]
7 rue du Général Franiatte
54610 NOMENY
représenté par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
Monsieur [M] [N] [I] [V] [E] [W]
3 rue Monseignuer de Las Casas
34490 CORNEILHAN
représenté par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
Madame [S] [A]
11 boulevard Chevalier de Clairville
34200 SETE
représenté par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
Monsieur [R] [Y]
45 rue de la marseillaise
94300 VINCENNES
représenté par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
DDFIP
47 rue sainte catherine
54000 NANCY
représentée par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
47 rue sainte catherine
54000 NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 06 Février 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Emmanuelle CAPPELLETTI
Copie gratuite délivrée le : à Maître Pascal BERNARD + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mars 2016, M. [J] [W], M. [D] [W], M. [M] [W], Mme [S] [A] et M. [R] [Y] (les consort [W]-[A]-[Y]) ont fait pratiquer entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, une saisie-attribution afin d’appréhender la somme totale de 491 128,08 € dont Mme [Z] [U] leur est redevable en vertu d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy le 29 mai 2013.
Le 27 mars 2025, les consorts [W]-[A]-[Y] ont assigné la Caisse des dépôts et consignation (en la Direction des Finances publiques), afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 45 406,69 € correspondant au produit de la vente aux enchères publiques des objets appartenant à Mme [Z] [U] et saisis au cours de l’instruction pénale, en précisant agir sur le fondement des articles R.211-4, R.211-5 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience, M. [J] [W], M. [D] [W], M. [M] [W], Mme [S] [A] et M. [R] [Y], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
Condamner la Caisse des dépôts et consignation à payer à M. [J] [W], M. [D] [W], M. [M] [W], Mme [S] [A] et M. [R] [Y] la somme de 45 406,69 € Condamner la Caisse des dépôts et consignation à payer à M. [J] [W], M. [D] [W], M. [M] [W], Mme [S] [A] et M. [R] [Y] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la Caisse des dépôts et consignation au dépens Débouter la Caisse des dépôts et consignation de ses demandes.
La Caisse des dépôts et consignation, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Recevoir l’intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignation Prononcer la mise hors de cause de la Direction des Finances publiques, pôle gestion des consignations Dire et juger la Caisse des dépôts et consignation recevable et bien fondéeA titre principal
Déclarer irrecevable l’action exercée par M. [J] [W], M. [D] [W], M. [M] [W], Mme [S] [A] et M. [R] [Y]A titre subsidiaire
Débouter M. [J] [W], M. [D] [W], M. [M] [W], Mme [S] [A] et M. [R] [Y] de leurs demandesEn tout état de cause
Condamner solidairement M. [J] [W], M. [D] [W], M. [M] [W], Mme [S] [A] et M. [R] [Y] à verser à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement M. [J] [W], M. [D] [W], M. [M] [W], Mme [S] [A] et M. [R] [Y] aux dépens d’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions des consorts [W]-[A]-[Y] et de la Caisse des dépôts et consignation déposées au greffe respectivement les 05 décembre et 07 novembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire
Il convient, faisant droit à la demande qui n’est pas contestée, de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignation et de mettre hors de cause la Direction des Finances publiques.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La saisie-attribution permet à un créancier de saisir les créances de son débiteur selon les modalités prévues par l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, (…)».
L’article L.211-2 du même code précise que :
« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
Selon l’article L.211-3 indique :
« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations »
Les obligations du tiers saisis sont définies aux articles R.211-4, R.211-5 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution :
Article R.211-4 : « le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives (version en vigueur à la date de la saisie litigieuse).
Article R.211-5 : « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
Article R.211-9 : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
En l’espèce, la Caisse des dépôts et consignation soutient que l’action en paiement engagée contre le tiers saisi qui a méconnu son obligation de renseignements est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil et que ce délai, qui avait commencé à courir à compter de la signification de l’acte de saisie-attribution signifié le 16 mars 2016, était expiré à la date de l’assignation délivrée le 27 mars 2025.
En réplique, les consorts [W]-[A]-[Y], qui affirment que leur action est recevable, font valoir que :
La Caisse des dépôts et consignation était tenue de déclarer à l’huissier de justice instrumentaire les sommes qu’elle avait perçue de la vente aux enchères publiques des biens saisis En omettant de les déclarer, elle a privé les consorts [W]-[A]-[Y] de la connaissance des éléments lui permettant d’agirIl ne peut être fait grief aux consorts [W]-[A]-[Y] de n’ avoir pas agi alors même que la Caisse des dépôts et consignation a tout mis en œuvre pour taire l’existence de la somme de 45 406,69 € correspondant aux produits de la venteLe manquement de la Caisse des dépôts et consignation à son obligation de déclaration, a placé les consorts [W]-[A]-[Y] dans l’impossibilité d’agir, de sorte que la prescription n’a pu courir à leur encontre, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
* * * * * * * * * * *
En demandant la condamnation de la Caisse des dépôts et consignation, en sa qualité de tiers saisi, à payer la somme de 45 406,69 € dont elle serait détentrice et redevable envers leur débitrice au titre de la vente aux enchères publiques de biens saisis, les consorts [W]-[A]-[Y], qui ont déclaré agir sur le fondement des articles et R.211-5 et R.211-9 précités, se prévalent d’un manquement de ce tiers saisi à ses obligations légales et aux sanctions qui y sont attachées.
L’action, qui tend tout d’abord à sanctionner le tiers saisi qui n’a pas fourni sur le champ les renseignements prévus par l’article L.211-3 et qui n’est pas soumise à la démonstration d’un dommage, pouvait être introduite dès que les consorts [W]-[A]-[Y] avaient eu connaissance de l’absence de déclarations, soit à la date du procès-verbal de saisie-attribution, lequel a été signifié le 16 mars 2016.
L’action, qui tend ensuite à sanctionner le refus du tiers saisi de payer les sommes qu’il aurait reconnu devoir ou dont il aurait été jugé débiteur et qui n’est pas soumise à la démonstration d’un dommage, pouvait être introduite dès que les consorts [W]-[A]-[Y] avaient eu connaissance de l’absence de paiement de ces sommes auquel le tiers saisi était tenu de procéder en exécution d’un certificat de non-contestation qui lui avait été signifié le 02 mai 2016.
Dès lors, la Caisse des dépôts et consignation est fondée à soutenir que le délai de prescription quinquennal, qui avait commencé à courir les 16 mars 2016 ou 02 mai 2016, selon le fondement retenu, était expiré à la date de l’assignation délivrée le 27 mars 2025.
La demande en paiement dirigée contre la Caisse des dépôts et consignation sera en conséquence, déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par les consorts [W]-[A]-[Y], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la Caisse des dépôts et consignation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W]-[A]-[Y], qui sont tenus aux dépens, ne peuvent prétendre dans ces conditions au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignation ;
Prononce la mise hors de cause de la Direction des Finances publiques ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 45 406,96 € formée par M. [J] [W], M. [D] [W], M. [M] [W], Mme [S] [A] et M. [R] [Y] ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [W], M. [D] [W], M. [M] [W], Mme [S] [A] et M. [R] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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